2013 QCCQ 9983, 2013 QCCQ 9983
Opinion
Charlebois c. Schwarz 2013 QCCQ 9983 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126566-100 DATE : 11 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOPHIE CHARLEBOIS et FRANCIS BÉLANGER […] LaSalle (Qc) […] Demandeurs c.
STEFAN SCHWARZ et LYNDA GAMACHE […] Châteauguay (Qc) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défendeurs solidairement la somme de 7 000$ suite à la découverte d'un vice caché affectant l'immeuble acquis des défendeurs le 28 avril 2010. [ 2 ] Les défendeurs nient devoir ce montant, alléguant qu'ils n'ont jamais connu de problèmes de refoulement d'égout durant toutes les années où ils ont habité l'immeuble et que vu l'âge de celui-ci, les demandeurs devaient ou auraient dû s'attendre à ce que le système d'égout soit rendu à la fin de sa vie utile, ce qui ne constitue pas un vice caché et n'est pas couvert par la garantie de qualité. [ 3 ] Estimant que le recours des demandeurs est abusif, ils se portent demandeurs reconventionnels et réclament de ces derniers la somme de 1 815,95$ en dommages, qui représente le remboursement de leurs frais d'avocats (1 195,14$) et des frais d'inspection du système d'égout (620,81$).
LES FAITS [ 4 ] Le 28 avril 2010, les demandeurs se portent acquéreurs de la résidence des défendeurs et l'occupent à compter du 30 avril 2010. [ 5 ] L'immeuble fut vendu avec la garantie légale, comme en fait foi copie de l'acte de vente produite comme pièce P-3. Une inspection préachat a lieu le 26 janvier 2010. [ 6 ] Le 13 mai 2010, les demandeurs constatent un refoulement d'égout au sous-sol. [ 7 ] Ils font venir l'entreprise Drain-Clair qui, après examen par caméra, conclut à l'obstruction du renvoi principal par des racines (P-2). Celui-ci est également fissuré à deux endroits.
Comme on peut le lire sur la facture, Drain-Clair a débouché et nettoyé l'égout principal à tous les joints et celui-ci est maintenant fonctionnel. Le coût : 356,12$. [ 8 ] Suite à la dénonciation qui leur en a été faite par lettre du 7 juin 2010 (P-1), les défendeurs se rendent sur place afin de
constater l'état de l'immeuble. [ 9 ] Le 21 juin, ils font faire à leur tour une expertise par caméra par Les Entreprises FONDATECHnique inc. (D-1) : l'égout est alors fonctionnel et ne présente aucun problème pouvant l'empêcher de fonctionner adéquatement. [ 10 ] Les défendeurs envoient, par l'entremise de leurs procureurs, une lettre le 16 septembre 2010 niant toute responsabilité (P-4). [ 11 ] Les demandeurs se voient offrir deux soumissions pour les travaux (P-5 en liasse) et confient ceux-ci au plus bas soumissionnaire, Les Excavations Robin P. ltée. [ 12 ] La facture de cette entreprise pour lesdits travaux s'élève à 15 802,51$ (P-6). [ 13 ] Ils reçoivent une indemnité d'assurance au montant de 10 562,56$ et poursuivent les défendeurs pour la différence, ainsi que pour le remboursement du montant payé à Drain-Clair (356,12$) et pour les troubles et inconvénients subis (1 403,93$). [ 14 ] Durant l'audience, les demandeurs renoncent à leur réclamation pour troubles et inconvénients (1 403,93$) et acceptent de rembourser les défendeurs de leurs frais d'expertise (620,81$), ce qui réduit leur réclamation à 4 975,26$. [ 15 ] La défenderesse Lynda Gamache affirme n'avoir jamais connu de problèmes de refoulement durant les dix-sept ans qu'elle a habité la résidence.
Elle souligne que l'égout principal a l'âge de la maison (environ 55 ans) et qu'elle en avait avisé les demandeurs lors de leurs visites : tôt ou tard, avait-elle mentionné, il faudra effectuer des vérifications de l'égout principal et procéder, éventuellement, à son remplacement. [ 16 ] Madame Charlebois admet avoir reçu cet avertissement avant de signer l'acte de vente mais elle base sa réclamation sur le fait que l'immeuble a été vendu avec la garantie légale. [ 17 ] Les défendeurs réclament en demande reconventionnelle le remboursement des frais d'avocat qu'ils ont dû encourir puisqu'ils considèrent la poursuite des demandeurs comme étant abusive, frivole et sans fondement.
L'ANALYSE [ 18 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 19 ] Cette règle vaut tant en demande principale qu'en demande reconventionnelle. La demande principale [ 20 ] Les demandeurs basent leur réclamation sur des vices cachés qui se sont manifestés par la fissuration de l'égout principal et son obstruction par des racines. [ 21 ] En vertu de l'
article 1726 C.c.Q. , le vendeur doit garantir à son acheteur que le bien vendu est exempt de vices cachés : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 22 ] Mais, nous enseigne le professeur Pierre-Gabriel Jobin dans son ouvrage sur le contrat de vente [1] , pour que cette garantie puisse jouer, certaines conditions doivent être rencontrées : le vice doit d'abord être grave, c'est-à-dire qu'il doit être suffisamment important pour constituer un déficit d'usage; il doit être caché, donc non apparent, il doit aussi être antérieur à la vente et inconnu de l'acheteur.
Le vice doit enfin être dénoncé au vendeur dans un délai raisonnable de sa découverte, conformément à l'
article 1739 C.c.Q. [ 23 ] La preuve révèle, particulièrement par le témoignage de la défenderesse, que les promettant-acheteurs semblaient inquiets de l'état de l'égout principal vu l'âge de la bâtisse. Madame Gamache a même souligné à la Cour qu'elle les avait avisés qu'il faudrait y voir éventuellement.
Cette preuve n'a pas été contredite, au contraire, madame Charlebois a admis avoir eu cet avertissement. [ 24 ] De plus, les demandeurs n'ont pas requis qu'un examen de l'égout principal par caméra soit fait avant de signer l'acte de vente. [ 25 ] Le Tribunal estime que les demandeurs connaissaient déjà l'âge du tuyau principal d'égout et savaient que l'égout finirait par causer problème. [ 26 ] Soulignons que le rapport de Drain-Clair (P-2) ne fait état d'aucune urgence ni d'aucune nécessité de remplacer l'égout principal. [ 27 ] De plus, le rapport d'expertise de Les Entreprises FONDATECHnique inc. (D-1) conclut que « le dégât d'eau survenu au sous- sol du bâtiment en question ne peut résulter d'un vice affectant le système d'égout à moins qu'il y ait eu des modifications ou réparations
d'effectuées dans ledit système. Toutefois, la légère présence de racines présente sur une vingtaine de pieds, implique un risque de bouchonnement à plus ou moins long terme. ». [ 28 ] Selon la preuve, les racines, qui ne se trouvaient pas sur toute la longueur du tuyau principal (environ 60 pieds), entouraient celui-ci et n'empêchaient pas l'eau de circuler à l'intérieur du tuyau; elles n'en obstruaient pas les joints.
Elles ont été enlevées et le tuyau, nettoyé. [ 29 ] En outre, la jurisprudence est constante quant à l'état de vétusté des tuyaux d'égout : les tribunaux considèrent en effet qu'un tuyau de 50 ans d'âge qui montre des signes d'obstruction et qui, parce qu'il commence à être bouché, cause des refoulements, ne constitue pas un vice caché. Il s'agit plutôt de l'usure normale et de tuyaux qui sont arrivés à la fin de leur vie utile. [ 30 ] Qu'il suffise à cet égard de citer un extrait de la décision de mon collègue, l'honorable Jean-Pierre Archambault, dans Guérette c.
Daigneault [2] : « [60] Le Tribunal est d'opinion qu'à défaut par les demandeurs d'avoir prouvé qu'il ne s'agissait pas des tuyaux d'égout originaux, datant de plus de 50 ans, la preuve la plus probante est à l'effet qu'il s'agit bien des tuyaux de grès installés lors de la construction de la maison, il y a plus de 50 ans. [61] Dans les circonstances, le Tribunal est d'opinion que le bris et l'obstruction des tuyaux d'égout de la résidence, résultent de l'usure normale et de leur vieillissement. [62] On ne peut s'attendre en achetant une maison de plus de 50 ans que la tuyauterie soit comme neuve. » [ 31 ] Le juge Archambault a rejeté la réclamation pour ces motifs. [ 32 ] Dans Lachapelle c.
Swaine [3] , mon collègue, l'honorable Gilles Lareau, a fait de même après avoir statué que le vieillissement des composantes d'une maison n'était pas couvert par la garantie de qualité de l'
article 1726 C.c.Q. : « [18] La prudence la plus élémentaire exigeait des demandeurs qu'ils examinent plus spécifiquement ces composantes du bâtiment. En omettant de le faire, ils doivent accepter les risques reliés à la vétusté de ces équipements. [21] Les demandeurs devaient prévoir que certains travaux seraient nécessairement requis en raison de l'usure du temps et le vieillissement des composantes du bâtiment. Une telle détérioration n'est pas couverte par la garantie de qualité de l'
article 1726 C.c.Q. » [ 33 ] Le Tribunal en arrive à la même conclusion en l'espèce et rejette par conséquent la réclamation des demandeurs. La demande reconventionnelle [ 34 ] Les défendeurs réclament en demande reconventionnelle le remboursement des frais d'avocat qu'ils ont dû encourir pour se défendre dans le présent dossier, estimant qu'il s'agit d'une réclamation abusive, sans fondement et vouée à l'échec. [ 35 ] Une telle réclamation est basée sur l'article 54.1 du Code de procédure civile , lequel se lit comme suit: « 54.1.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. » [ 36 ] Or, le Tribunal n'a pas la preuve d'un quelconque abus de droit, ou d'un comportement vexatoire ou empreint de mauvaise foi en l'espèce. Ce n'est pas parce qu'une réclamation est mal fondée qu'elle est nécessairement abusive ou frivole. [ 37 ] Les honoraires extrajudiciaires ne sont accordés à une
partie en guise de dommages-intérêts que lorsqu'il est démontré que la
partie adverse a abusé de son droit d'ester en justice, comme nous l'enseigne la Cour d'Appel dans l'arrêt Viel [4] , ou que la procédure est abusive, manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire. Or, les défendeurs/demandeurs reconventionnels n'ont pas fait cette démonstration. [ 38 ] La demande reconventionnelle doit donc être rejetée sauf pour le montant de leur expertise (620,81$) que les demandeurs principaux ont accepté, lors de l'audience, de défrayer. Le Tribunal n'accordera toutefois aucune indemnité additionnelle relativement à ce montant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande des demandeurs avec dépens; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle des défendeurs/demandeurs reconventionnels; CONDAMNE les demandeurs/défendeurs reconventionnels à payer aux défendeurs/demandeurs reconventionnels la somme de 620,81$ avec l'intérêt au taux légal de 5% à compter du 21 juin 2010, et les frais de timbre judiciaire au montant de 64$.
__________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 15 avril 2013
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