2022 QCCA 534, 2022 QCCA 534
Opinion
Procureur général du Québec c. Hydrobec (9031-7579 Québec inc.) 2022 QCCA 534 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003778-201 (200-01-183527-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1er avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MARTINE SAVARD (ABSENTE) Me OLIVIER T. RAYMOND (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) PARTIES INTIMÉES AVOCAT HYDROBEC (9031-7579 QUÉBEC INC.) HYDRO RIVE-SUD (9165-9326 QUÉBEC INC.) DANY BELLEY Me CHARLES LEVASSEUR (ABSENT) (Levasseur & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2020 par l'honorable Jean Asselin de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Confiscation des produits de la criminalité et des biens infractionnels Greffière-audiencière : Julie Boudreault-Gravel Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 28 mars 2022. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience.
Julie Boudreault-Gravel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 juillet 2020 par l’honorable Jean Asselin de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec, lequel accueille partiellement sa requête pour le prononcé d’une ordonnance de confiscation de produits de la criminalité et de biens infractionnels [1] . LE CONTEXTE [ 2 ] Les entités corporatives intimées sont des commerces de vente au détail de matériel et d’équipements servant à la culture de plantes. L'intimé Belley en est l'âme dirigeante.
Dans le cadre d'une enquête de la Sûreté du Québec, les intimés ont été ciblés comme fournissant du matériel à divers producteurs de cannabis. [ 3 ] Dans un jugement minutieux, le juge de première instance déclare les intimés coupables de divers chefs d'avoir aidé à la production illégale de cannabis par complicité [2] .
Notre Cour a rejeté l'appel sur la culpabilité [3] . [ 4 ] La preuve révèle que plusieurs producteurs de cannabis identifiés, qui ont été perquisitionnés par les autorités policières, s'approvisionnaient en matériel nécessaire à la production de cette plante auprès des commerces des entités corporatives intimées et
recevaient sur place des conseils sur la culture du cannabis de la part des employés et de Belley personnellement. [ 5 ] Dans le cadre de l'enquête, une somme de 80 780 $ a été saisie au domicile de Belley et une autre de 79 800 $ dans un coffret de sûreté détenu par lui à la Banque de Montréal. D'autres sommes ont été saisies aux commerces des entités corporatives intimées.
Des inventaires ont été également saisis lors de perquisitions aux commerces. [ 6 ] À la suite du verdict de culpabilité et de l'imposition de la peine [4] , l'appelant dépose une requête pour le prononcé d’une ordonnance de confiscation de produits de la criminalité et de biens infractionnels. [ 7 ] L'appelant demande la confiscation, à
titre de produit de la criminalité , de diverses sommes d'argent saisies, en application du paragraphe 462.37(2) du Code criminel . Selon cette disposition, le tribunal peut ordonner la confiscation d'un bien, même s'il n'est pas convaincu qu'il ait été obtenu par la perpétration de l'infraction pour laquelle le contrevenant a été déclaré coupable, mais s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable qu'il s'agit néanmoins d'un produit de la criminalité.
Un produit de la criminalité est défini au paragraphe 462.3(1) du Code criminel comme étant un bien, bénéfice ou avantage directement ou indirectement obtenu par la perpétration d'une infraction désignée. Notons que l'infraction de production de cannabis, telle qu'en vigueur à l'époque pertinente, était une infraction désignée. [ 8 ] L'appelant demande également la confiscation, à
titre de biens infractionnels , des items saisis servant à l'horticulture et à la culture hydroponique, en application du paragraphe 16(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [5] (« LRCDAS »). Cette disposition prévoit que le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction désignée peut, s'il est convaincu selon la prépondérance des probabilités que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cette infraction, ordonner leur confiscation. L'
article 2 de la LRCDAS définit le bien infractionnel comme étant celui « […] qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin ». [ 9 ] Le juge de première instance n'accueille que partiellement la requête en confiscation de produits de la criminalité et de biens infractionnels. [ 10 ] Invoquant l'arrêt R. c.
Vincent [6] de notre Cour, la prétention de l'appelant était que l'ensemble des sommes saisies pouvait être confisqué, même si la preuve n'établissait pas qu'elles provenaient en totalité de la commission d'une infraction désignée [7] . Le juge rejette cette prétention. En effet, selon le juge, la conclusion de la Cour dans l'arrêt R. c. Vincent était intimement liée à l'infraction désignée, c’est-à-dire l'alinéa 126.1(1)
a) de la
Loi sur l'accise [8] , pour laquelle les appelants avaient été reconnus coupables. Cette infraction prévoyait qu'il est interdit d'avoir en sa possession un bien ou son produit sachant qu'il a été obtenu ou provient, en tout ou en
partie , de la perpétration d'une infraction désignée (vente de tabac non estampillé). Or, le juge remarque que ces mots (« en tout ou en
partie ») ne se trouvent pas dans l'infraction reprochée aux intimés [9] . [ 11 ] Ultimement, le juge conclut que la preuve n'a pas été faite, ni par prépondérance ni hors de tout doute raisonnable, que l'ensemble des sommes saisies était des produits de la criminalité : [43] En l’espèce, il est établi que les sommes d’argent saisies proviennent des revenus réalisés par les commerces intimés. Toutefois, le Tribunal ne peut déduire que la totalité de celles-ci soit des produits de la criminalité.
Conclure que l’entièreté des sommes d’argent saisies est illégitime ne serait que pure spéculation. [10] [ 12 ] En effet, selon le juge, le matériel et les équipements mis en marché par les intimés ne sont pas nécessairement illégitimes : [44] Bien que la preuve révèle, par prépondérance des probabilités, que tous les témoins producteurs de cannabis ont acheté des produits ou du matériel pour leur plantation chez les intimées Hydrobec et Hydro Rive Sud, dont l’âme dirigeante est l’intimé, Dany Belly, elle révèle aussi que le matériel et l’équipement vendus à ces commerces ne sont pas nécessairement des biens illégitimes et peuvent servir à une production de biens légitimes.
À
titre d’illustration, mentionnons une culture de légumes. Ajoutons que 10 % de la clientèle en est une institutionnelle et que l’Université Laval en fait partie. [11] [ 13 ] Cependant, le juge retient que l'appelant a réussi à établir qu'une somme de 28 494,82 $ constitue effectivement des produits de la criminalité et il explique précisément son calcul dans un tableau qui résume des témoignages et pièces [12] . [ 14 ] Quant aux biens infractionnels, le juge constate qu'il n'est pas contesté que certains items saisis peuvent être qualifiés ainsi [13] .
Cependant, en ce qui concerne l'inventaire de matériel servant à l'horticulture et la culture hydroponique, il ne se déclare pas convaincu, ni par prépondérance qu'il s'agisse de biens infractionnels liés à la perpétration d'une infraction désignée, ni hors de tout doute qu’il s’agisse de biens infractionnels qui ne sont pas liés à la perpétration de l’infraction désignée [14] . Il spécifie : [57] [La preuve] révèle que les clients qui se présentent et qui achètent aux commerces des intimés ne le font pas tous dans l’intention d’acquérir de l’équipement et du matériel pour des productions illégales de cannabis. À
titre d’illustration, il est manifeste et de connaissance d’office que l’Université Laval, client institutionnel de l’intimée Hydrobec, n’achète pas d’équipement ou de produits destinés à une fin illégitime. [58] Qui plus est, le Tribunal ajoute que même les équipements, telle une « trimeuse », qui servent à des fins de production de cannabis, ne sont pas en soit illégal puisqu’ils peuvent servir à une production de cannabis à des fins médicales suite à l’obtention d’un permis de Santé Canada. [15] L’ANALYSE [ 15 ] Notre Cour résume en ces termes la norme d’intervention applicable en matière de confiscation des biens infractionnels : [162] Les décisions relatives à la confiscation d’un bien infractionnel sont traitées en appel de la même façon qu’une peine, de telle sorte qu’une intervention n’est requise que si le juge a commis une erreur de droit ou de principe déterminante, a omis de tenir compte de
facteurs pertinents, a trop insisté sur certains d’entre eux ou encore si l’ordonnance est manifestement non indiquée. [16] [Renvoi omis] [ 16 ] En l'espèce, le juge ne commet aucune erreur de droit ou de principe déterminante. Les prétentions de l’appelant reflètent en grande
partie une insatisfaction envers le jugement de première instance, alléguant que le juge n'aurait pas été cohérent avec ses constats formulés dans le jugement sur la culpabilité, aurait erré en circonscrivant la preuve dans le débat sur la confiscation alors qu'il avait conclu sur culpabilité que la conduite des intimés relevait d'un comportement répétitif ou systémique, n'aurait pas tenu compte du modus operandi des intimés et se serait trompé en qualifiant le comportement de Belley de « simplement suspicieux ». [ 17 ] Le jugement entrepris est écrit avec soin et couvre tous les angles.
Sur la question de la cohérence entre les jugements, il convient de souligner que le même juge a entendu tous les volets de l'affaire, soit la culpabilité, la peine et la confiscation. Dans son jugement sur la confiscation, le juge réfère à son jugement sur la culpabilité et en résume les éléments saillants qu'il estime pertinents aux questions qui lui sont soumises. La lecture des jugements démontre une fine connaissance de l'affaire et un souci de cohérence de la part du juge. [ 18 ] Analysons maintenant les prétentions plus spécifiques invoquées par l'appelant.
La confiscation des produits de la criminalité [ 19 ] L'appelant revient sur l' arrêt R. c. Vincent et prétend que l'article 462.37 du Code criminel n'exige pas la preuve que toutes les sommes saisies proviennent de la perpétration des infractions désignées. [ 20 ] Le juge ne commet aucune erreur à cet égard. [ 21 ] Notre Cour mentionne dans l'arrêt R. c.
Vincent (motifs du juge Morin) que : [16] Contrairement à ce que laissent entendre les appelants, les dispositions que je viens de citer n'exigent pas que le procureur général fasse la preuve qu'un bien provient en totalité de la perpétration d'une infraction désignée pour être considérée comme produit de la criminalité susceptible de confiscation en vertu de l'article 462.37. Au contraire, la lecture combinée de ces diverses dispositions permet de conclure qu'un bien peut être considéré comme un produit de la criminalité, même s'il ne provient qu'en
partie de la perpétration d'une telle infraction. [17] Je crois bon de souligner que suivant l'article 126.3 de la
Loi sur l'accise , c'est l'
article 462.3 du Code criminel qui doit s'adapter à l'article 126.1 de la
Loi sur l'accise et non l'inverse . Dans les circonstances, la prétention des appelants qu'on ne doit pas tenir compte des mots "en tout ou en partie" que l'on trouve à l'article 126.1, lorsqu'on veut appliquer l'
article 462.3 à une infraction visée à cet article, doit être écartée. [17] [Soulignements ajoutés] [ 22 ] La Cour ajoute : [ 23 ] Si, contrairement à ce que je viens de conclure, la prétention des appelants que je viens d'exposer était bien fondée, encore faudrait- il pour leur donner raison que la preuve faite au procès n'ait pas démontré que la totalité des immeubles visés par la demande de confiscation avait été acquise au moyen de fonds illégitimes . [18] [Soulignement ajouté] [23] Il existe des distinctions entre les dispositions de la
Loi sur l'accise analysées dans R. c. Vincent et celles en cause ici. Dans R. c. Vincent , l'infraction en était une de possession d'un immeuble sachant qu'il a été obtenu en tout ou en
partie de la vente de tabac non estampillé, en application de l'article 126.3 de la
Loi sur l'accise . [ 24 ] Dans la présente affaire, il s'agit d'infractions de complicité de production illégale de cannabis, en application des dispositions de la LRCDAS . C'est dans ce contexte qu'il faut considérer l'application du paragraphe 462.37(2) du Code criminel .
De plus, la preuve n'a justement pas démontré que la totalité des sommes provenait d'activités illégitimes. [ 25 ] Le juge se penche sur le paragraphe 462.37(1) du Code criminel , alors qu'il indique que la confiscation des biens « doit nécessairement être liée aux infractions désignées pour lesquelles les intimés ont été déclarés coupables » [19] .
En ce qui concerne le paragraphe 462.37(2) , le juge écrit que « rien n'indique toutefois que la totalité de ces sommes démontre, par prépondérance de preuve ou hors de tout doute raisonnable , qu'il s'agit de produits de la criminalité » [20] [soulignement ajouté]. [ 26 ] Selon les circonstances particulières de cette affaire, en fonction de la demande de confiscation de produits de la criminalité faite par l'appelant selon le paragraphe 462.37(2) du Code criminel , le juge a tout simplement conclu à l'existence d'une preuve hors de tout doute raisonnable qu'une
partie seulement des sommes saisies était des produits de la criminalité et il s'en explique. Il n'y a ici aucune erreur révisable. [ 27 ] Pour incorporer la notion de « en tout ou en
partie » au débat, l'appelant réfère au paragraphe 354(1) du Code criminel , qui prévoit que « [c]ommet une infraction quiconque a en sa possession un bien, une chose ou un produit, sachant que tout ou
partie d'entre eux ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement » de la perpétration d'une infraction. Or, cet argument n'a pas été invoqué expressément lors des plaidoiries orales en première instance. De plus, le jugement entrepris ne traite pas de ce point, alors que le juge se penche sur la confiscation de produits de la criminalité et de biens infractionnels en relation avec des infractions de production illégale de cannabis selon les dispositions de la LRCDAS . L’appel devrait se limiter à ce cadre.
La confiscation des biens infractionnels [ 28 ] L'appelant demandait la confiscation des divers items saisis servant à l'horticulture et à la culture hydroponique, en application du paragraphe 16(1) de la LRCDAS . L'appelant plaide que le juge de première instance a erré en lui imposant le fardeau de prouver que les items saisis étaient illicites et destinés à servir uniquement à des fins de production de cannabis. Il souligne que des biens d'utilisation courante, comme une voiture ou du mobilier, peuvent servir à la perpétration d'infractions.
Enfin, il insiste sur les conclusions du jugement sur la culpabilité selon lesquelles « plusieurs items pouvant servir à la production de cannabis ou à une production
hydroponique [ont été] saisis » [21] . [ 29 ] Or, en invoquant le paragraphe 16(1) de la LRCDAS , l'appelant devait établir un lien direct entre les biens saisis et la perpétration des infractions pour lesquelles les intimés ont été reconnus coupables. Selon le juge, cette preuve n'a pas été faite par prépondérance pour l'ensemble des biens saisis. Le juge souligne que la preuve révèle que les clients qui achetaient des biens dans les commerces des intimés ne le faisaient pas tous dans une optique d'illégalité, du moins que la preuve contraire n'a pas été faite [22] .
Les intimés avaient même une clientèle institutionnelle. [ 30 ] En somme, en raison de la rigoureuse norme d’intervention applicable qui s'apparente à celle de la peine, les moyens de l'appelant doivent être rejetés. Le juge a analysé de façon minutieuse la preuve en fonction des critères applicables à la confiscation de produits de la criminalité et de biens infractionnels. L'appelant n'identifie aucune erreur de principe justifiant l'intervention de cette Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE l’appel. MANON SAVARD, J.c.Q. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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