2010 QCCQ 11863, 2010 QCCQ 11863
Opinion
Groupe-Élite-Capital inc. c. Tonmik Import/Export Solutions inc. 2010 QCCQ 11863 JL 2514 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-167105-108 DATE : Le 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE-ÉLITE-CAPITAL INC.
Partie demanderesse c. TONMIK IMPORT/EXPORT SOLUTIONS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Groupe-Élite-Capital inc. (ci-après désignée Élite Capital), la demanderesse, réclamait à Tonmik Import/Export Solutions inc. (ci-après désignée Tonmik), la défenderesse, lors de l'institution des procédures, la somme de 64 959,56$ à
titre d'honoraires pour l'obtention de financement. [ 2 ] Après deux demandes d'amendement accordées, le montant réclamé est réduit à 28 839,56$ soit 22 575,00$ taxes incluses pour les honoraires au taux de 4% sur la somme de 500 00,00$ obtenue par Maple Trade Finance inc. et 6 264,56$ taxes incluses pour les services de consultation et de montage. [ 3 ] La défense se lit comme suit: "La demanderesse n'a pas exécuté son mandat. Les conditions prévues au mandat ne sont pas rencontrées. La demanderesse n'avait pas les compétences ou connaissances pour exécuter le mandat ou contrat de services.
La demanderesse a refusé et/ou négligé de fournir un compte de ce qu'elle a fait ou rendu comme services à la défenderesse. La défenderesse fait valoir les moyens de défenses plus amplement énoncée dans la lettre de ses procureurs au procureur de la demanderesse en date du 9 mars 2010." (sic) FAITS [ 4 ] Le 26 janvier 2009, les parties ont signé un mandat de consultation en financement d'entreprise préparé par la demanderesse. [ 5 ] Le Tribunal a à interpréter ce contrat, et pour cette raison, il est important de le reproduire dans son intégralité:
[ 6 ] La demanderesse plaide un mandat exclusif et elle demande ses honoraires pour une somme obtenue par un tiers, Maple Trade Finance inc., soit 500,000,00$ plutôt qu'un (1) million. [ 7 ] Une première proposition de Maple Trade Finance inc. est datée du 22 janvier 2009. [ 8 ] Le 19 février 2009, une entente est intervenue entre la défenderesse et Maple Trade Finance inc. [ 9 ] La demanderesse a reçu la somme de 7 000,00$ lors de la signature et cette somme n'a pas à être considérée dans le présent litige car cette somme est à
titre de dépôt non remboursable et non déductible. [ 10 ] Suivant les termes et conditions du contrat, la demanderesse devait obtenir un financement d'au moins 2 millions. [ 11 ] La demanderesse devait continuer le travail commencé par la défenderesse en appliquant auprès de la Banque Nationale, Desjardins, Investissement Québec et Banque Canadienne Impériale de Commerce. [ 12 ] La demanderesse réclamait dans sa demande initiale un pourcentage pour UPS mais elle s'est désistée de cette demande. [ 13 ] De plus, suite à la remise d'états financiers et autres documents, la demanderesse a dû travailler et intervenir et elle réclame à ce
titre 6 264,56$ pour les services de consultation et de montage. [ 14 ] À la pièce P-7, elle détaille les heures effectuées qui représentent 40.5 mais elle ne réclame que 37 heures à 150,00$ tel qu'indiqué dans la mise en demeure du 2 octobre 2009 produite comme pièce P-6. DROIT [ 15 ] Pour décider du sort du litige, le Tribunal a à considérer les articles suivants du Code civil du Québec : " 1385 .
Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet.
" 1423. La confirmation d'un contrat résulte de la volonté, expresse ou tacite, de renoncer à en invoquer la nullité. La volonté de confirmer doit être certaine et évidente. 1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés. 1426. On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages. 1427.
Les clauses s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble du contrat. 1428. Une clause s'entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt que dans celui qui n'en produit aucun. 1429. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. 1430. La clause destinée à écarter tout doute sur l'application du contrat à un cas particulier ne restreint pas la portée du contrat par ailleurs conçu en termes généraux. 1431.
Les clauses d'un contrat, même si elles sont énoncées en termes généraux, comprennent seulement ce sur quoi il paraît que les parties se sont proposé de contracter. 1432. Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur. 1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi." ANALYSE
A) Réclamation de 22 5785,00$ [ 16 ] Au sujet de la réclamation de 22 575,00$, le Tribunal a à décider de deux questions: - 1º l'exclusivité ou non - 2º termes et conditions respectés ou non 1º L'exclusivité ou non [ 17 ] Normalement, le contrat doit s'interpréter contre Groupe-Élite qui a préparé le contrat P-2 selon l'
article 1432 C.c.Q. [ 18 ] Le contrat est ambigu à cause de plusieurs points du contrat à savoir que le montant minimum demandé est de 2 millions et que le mandat exclusif de 180 jours suivant la réception de tous les documents requis. [ 19 ] L'avocat de la défenderesse prétend qu'à cause de la clause suivante: "Nous requérons un mandat exclusif de 180 jours suivant la réception de tous les documents requis ci-dessous.
Le mandat sera automatiquement reconduit pour la même période à moins d'être annulé par vous par écrit, dans les dix (10) jours précédant le terme de la présente ou de toute entente précédente reconduite. En ce qui a trait aux institutions, particuliers et/ou organismes introduits par Groupe Élite Capital dans le cadre du mandat, cette dernière se verra protégé pour une période additionnelle de 18 mois suivant la fin du mandat." (SIC) la documentation n'ayant été remise, l'exclusivité ne peut être effectuée. [ 20 ] Cette clause existe plutôt pour déterminer la fin du contrat. [ 21 ] Suivant l'
article 1425 C.c.Q. , il faut voir l'intention des parties plutôt que le sens littéral des termes utilisés. [ 22 ] La demanderesse n'avait sûrement pas à attendre que toute la documentation requise pour la transaction ait été reçue. [ 23 ] La pièce P-25 qui est un courriel de monsieur Antonio Care de Tonmik à Pierre Bélanger de la demanderesse en date du 17 avril 2009 est très importante et significative: "Pierre, I told you before that you could have not used this document, also rest for sure that nothing has been done with the banK (HSBC).
Finally the 3% commission was actually a 3% deduction on his 15% he has been charging me, and he did not want his cousin to know about it. But regardless with this fellow it changes all the time, so I go along with it to buy some time that is all, do not worry about it he is not a broker, the only contract valid and signed is the one I have is with you guys. Regarding the Perfica solution and Express finance, I already sent them the cheques and I find it not worth it to issue letters, we are in may and by the time the bank gets around issuing a term sheet and so on, I have both of these loans fully repaid.
IF THEY INSISTS TELL THEM TO PUT IT DOWN AS A CONDITION ON THE TERM SHEET." [ 24 ] Suivant le contrat, Groupe-Élite agissait à
titre de consultant exclusif pour Tonmik. 2º Termes et conditions respectés ou non
[ 25 ] L'avocat de la défenderesse plaide que sa cliente n'a pas à payer la somme de 22 575,00$ car le montant obtenu par Maple Trade Finance Inc. n'est pas de 2 millions et plus mais de 500 000,00$. [ 26 ] Le Tribunal ne peut suivre cet argument car le contrat prévoit : "Ces honoraires sont dus et payables sur l'acceptation de votre part de toute lettre de financement que vous accepteriez même si les conditions du financement sont différentes de celles prévues aux présentes." [ 27 ] Pour cette raison, le Tribunal ne peut faire droit à l'argument de la défenderesse à ce sujet. [ 28 ] Le Tribunal doit donc verser la somme de 22 575,00$.
B) Réclamation de 6 264,56$ [ 29 ] Cette réclamation est détaillée à la Pièce P-17 et s'échelonne du 9 février au 27 mars 2009. [ 30 ] Cette réclamation est faite en vertu de la clause suivante: "En plus des honoraires de base ci-haut mentionnés:
i) une somme de 150 $/heure payable mensuellement sera facturée par Groupe Elite Capital pour tous services de consultation et de montage si de tels services sont requis par la société; et ii) la société remboursera à Groupe Elite Capital tous les frais de déplacement et les déboursées de cette dernière afin de miner à terme le projet." (sic) La clause i) de ce paragraphe est très importante dans les circonstances. [ 31 ] Suivant le contrat Groupe-Élite agissait à
titre de consultant exclusif pour Tonmik. [ 32 ] La preuve a révélé que c'est plutôt Groupe-Élite qui était arrivé à la conclusion qu'elle devait faire le travail. Il n'y a pas eu de preuve de la réquisition pour ces services particuliers. [ 33 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut faire droit à cette
partie de réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Tonmik Import/Export Solutions Inc. à payer à Groupe-Élite- Capital Inc. la somme de VINGT-DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-QUINZE DOLLARS (22 575,00$) avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 octobre 2009; Le tout avec dépens. __________________________________ GILSON LACHANCE, j.c.q. Me Sophie Cardinal CARDINAL LÉONARD DENIS AVOCATS Procureurs de la
partie demanderesse Me David Banon NAZEM, LEVY-SOUSSAN, LAUZON, RATELLE Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 2 décembre 2010 Jurisprudence lue et consultée - Compagnie Montréal Trust c. Neville Vernon Terry Et als., [1992] R.D.I. 623 à 625 - Bonneville c. Thiffault , AZ-50303833 - Assurances Lemieux Lapointe inc. c. Extrapolation Téléphonique 2000 inc., 200-22-021961-024, l'honorable Michel St-Hilaire, J.C.Q.
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