2012 QCCQ 7704, 2012 QCCQ 7704
Opinion
Heyne c. Ouimette Automobile inc. 2012 QCCQ 7704 JT1474 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N°: 450-32-015612-112 DATE : 10 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN HEYNE , […] , Sherbrooke (Québec) […] Demandeur c.
OUIMETTE AUTOMOBILE INC. , 5475, boulevard Bourque, Sherbrooke (Québec) J1N 1G8 Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur (Heyne) réclame de la défenderesse (Ouimette Automobile) la somme de 6531,25 $ pour l’écaillage de la peinture de la coque du bateau transigé entre les parties. [ 2 ] Ouimette Automobile conteste, car elle voudrait avoir eu l’opportunité de réparer elle-même par ses employés la coque du bateau. LES FAITS [ 3 ] Heyne acquiert en juillet 2010 un bateau à coque de fibre de verre au coût de 13 003,81 $ avant taxes.
Ce véhicule est fabriqué en 2007, mais n’a pas été utilisé sauf pour dix-neuf heures. [ 4 ] Une inspection préachat a été réalisée par un expert (Alain Contios). Il déclare que la coque est en excellent état et qu’aucun délaminage n’est perçu. Aucune bulle d'osmose n’est présente. La coque est sèche. Cet expert ne sera pas entendu à l’audience. [ 5 ] Ce bateau a été acheté aux États-Unis dans un encan à la suite des déboires financiers de son propriétaire. On ignore les conditions d’entreposage entre 2007 et 2010.
Il est possible que la peinture de la coque ait dû être reprise en raison du frottement du bateau sur sa remorque. La coque elle-même n’a pas été endommagée. [ 6 ] Le bateau est mis à l’eau par Ouimette Automobile.
À l’automne, à sa sortie, on constate l’écaillement et la boursouflure de la peinture de la coque à l’avant. [ 7 ] Ouimette Automobile refait la peinture aux endroits appropriés. [ 8 ] À l’automne 2011, on constate le même problème sensiblement aux mêmes endroits sur des surfaces plus importantes. [ 9 ] Heyne refuse alors les soumissions présentées par Ouimette Automobile en provenance de carrossiers automobiles. Il confie le travail à un entrepreneur spécialisé pour un coût de 2989,35 $. QUESTION EN LITIGE A quelle indemnité Heyne a-t-il droit?
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] L’état de la coque d’un navire est une question importante dans sa vie utile. L’immersion pour des périodes prolongées peut créer des réactions chimiques et la détérioration du revêtement protégeant le fibre de verre. Les propriétaires de bateau de plaisance craignent l’osmose. En 2010, ce bateau ne paraît pas affecté par ce phénomène. [ 11 ] Sa présence dans l’eau pour à peine deux mois amène une détérioration importante du revêtement à l’avant de la coque. L’
article 1726 du Code civil du Québec se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 12 ] Dans le présent cas, l’utilité du bateau est atteinte. Le vice n’était pas visible à la vente. La courte période entre la vente et le constat et la nature de la dégradation (écaillement, boursouflure de la peinture) portent à croire que le vice préexistait à la vente.
L’osmose ou la détérioration de la coque d’une embarcation est un phénomène complexe qui a peu été expliqué à l’audience. [ 13 ] Le Tribunal ne croit pas que Ouimette Automobile connaissait le vice. On ignore les conditions d’entreposage du bateau depuis sa mise en circulation. Ouimette Automobile est commerçant, mais aucune preuve n’a été faite d’un grand volume de ventes de bateaux de plaisance.
On semble s’en remettre à un employé en l’occurrence, monsieur Jean-François Labonté. [ 14 ] C’est la réparation effectuée par Labonté qui n’a pas enrayé la détérioration de la peinture de la coque. [ 15 ] Ouimette Automobile ne conteste pas sa responsabilité, mais veut faire ces travaux elle-même par l’intermédiaire de carrossiers automobiles. [ 16 ] Le Tribunal ne croit pas que l’intervention d’un carrossier automobile soit équivalente à celle requise par Heyne. L’immersion pour des périodes prolongées dans des eaux contenant des produits étrangers exige que la coque soit bien protégée.
Le fibre de verre ce n’est pas l’équivalent de la tôle. En conséquence, la soumission de Nadeau apparaît raisonnable et appropriée. La somme de 2989,35 $ est donc accordée. [ 17 ] Cependant, l’
article 1728 du Code civil du Québec ne trouve pas application telle que le voudrait Heyne. Cet
article se lit comme suit : 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. [ 18 ] L’expertise de Contios sur la présence d’humidité sur la coque est concluante sur l’état de celle-ci. Le statut de vendeur professionnel de Ouimette Automobile n’a pas été établi. Aucune présomption de connaissance du vice qui demeure encore inexpliqué ne peut lui être imputée. L’employé Labonté ne doit pas être assimilé à son patron [1] .
Les dommages subis ne sont donc pas accordés. [ 19 ] La dépréciation que subit le bateau n’a pas été démontrée. La réparation par Nadeau devrait éliminer le problème d’écaillage de la peinture. Le bateau n’est pas affecté d’une dépréciation résultant d’un accident. La coque doit être soignée régulièrement et le travail de Nadeau prolonge la vie utile d’un bateau fabriqué en 2007. Les faits prouvés ne mènent pas à la conclusion que Heyne sera à la merci d’un acheteur éventuel l’obligeant à vendre à perte. Cette perte est aléatoire en ce moment.
La signification de la dénonciation a généré des coûts de 34,60 $ qui lui seront cependant accordés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l’action de Alain Heyne; CONDAMNE Ouimette Automobile inc. à payer à Alain Heyne la somme de 3023,95 $ portant intérêt au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 novembre 2011 ainsi que la somme de 159 $ à
titre de frais judiciaires. JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2012
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