2010 QCCQ 15250, 2010 QCCQ 15250
Opinion
Protection de la jeunesse — 102247 2010 QCCQ 15250 JD 2182 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-001273-005 DATE : Le 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LINDA DESPOTS ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Née le [...] 1997 [INTERVENANTE 1] , agissant en sa qualité de personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; Requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], ville A (Québec); -et- B , domicilié et résidant au [...], ville B (Québec); Parents de l’adolescente -et- COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une requête en prolongation d’une ordonnance rendue le 28 novembre 2008 concernant l'adolescente X, née le [...] 1997, est présentée au Tribunal.
[ 2 ] Au soutien de sa procédure, la requérante allègue que depuis le 28 novembre 2008, divers faits nouveaux sont survenus, le tout tel que mentionné au paragraphe quatre de la requête. [ 3 ] Les parties font diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elles indiquent leur accord avec les conclusions amendées. [ 4 ] Au mois de juillet 2009, l'adolescente a intégré le domicile de la grand-mère maternelle et de son conjoint. L'adolescente a créé un lien significatif avec sa grand-mère, mais réagit aux interventions du conjoint de celle-ci ne respectant pas son autorité.
La grand- mère et son conjoint verbalisent avoir pour but de retourner l'adolescente auprès de sa mère. [ 5 ] Le 15 novembre 2009, une crise survient au domicile de la grand-mère qui communique avec l'urgence sociale et demande le placement de l'adolescente.
L'intervenante sociale rencontre la grand-mère et son conjoint et leur explique qu'un retour chez la mère n'est pas possible actuellement et ceux-ci décident alors de garder l'adolescente auprès d'eux. [ 6 ] L'adolescente bénéficie d'un suivi en psychiatrie et requiert une médication en lien avec son diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et la gestion de son impulsivité. [ 7 ] Au mois de novembre 2009, l'adolescente est suspendue de l'école en raison de son agressivité.
Le 27 novembre 2009, une rencontre a lieu entre le personnel scolaire et la grand-mère pour expliquer le besoin de réorienter l'adolescente vers une autre école. Lors de cette rencontre, le conjoint de la grand-mère verbalise ne plus être en mesure de garder l'adolescente. Les démarches de scolarisation de l'adolescente ont repris au mois de janvier 2010. [ 8 ] L'adolescente verbalise vouloir des contacts avec sa mère en présence de l'intervenante sociale.
Depuis 2005, aucun contact n'a eu lieu entre l'adolescente et la mère. [ 9 ] À la suite de la demande de l'adolescente, le pédopsychiatre recommande de la stabiliser dans son milieu avant toute reprise de contact. [ 10 ] La mère verbalise être en mesure de reprendre l'adolescente à temps plein et, bien que ce soit son désir, elle comprend, toutefois, compte tenu de l'absence de contact pendant cinq années, que ceux-ci doivent reprendre progressivement et au rythme de l'adolescente. [ 11 ] Depuis le mois de février 2010, des contacts ont repris entre la mère et l'adolescente en commençant par des contacts téléphoniques.
Des contacts physiques supervisés en présence d'une intervenante ont également eu lieu. [ 12 ] Aucun lien n'a pu être fait entre la reprise des contacts et les comportements problématiques de l'adolescente puisque ces derniers sont présents depuis déjà de nombreuses années. [ 13 ] Lors des contacts, la mère se montre à l'écoute de sa fille et tente de l'aider en infirmant ou confirmant certains des souvenirs rapportés par l'adolescente.
L'adolescente répond bien aux interventions faites par sa mère. [ 14 ] La grand-mère et son conjoint sont prêts à garder l'adolescente pour la prochaine année dans le but de la préparer et de la supporter pour un éventuel retour auprès de sa mère. [ 15 ] La Directrice n'a aucune nouvelle du père depuis la dernière ordonnance. [ 16 ] Le Tribunal constate que les difficultés comportementales de l'adolescente sont toujours présentes et sont les conséquences de ce qu'elle a vécues dans son passé.
Même si la mère et l'adolescente souhaitent un retour dans les plus brefs délais, elles sont toutes les deux conscientes qu'il faut respecter un certain rythme et ne pas brusquer les choses.
La prochaine année devrait donner une bonne indication sur les chances de succès de cette orientation. [ 17 ] Le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis en raison d'une situation de risque sérieux de négligence et estime que les recommandations faites par la Directrice sont appropriées et dans l'intérêt de l'adolescente. [ 18 ] Suite aux admissions faites par les parties et après lecture du rapport déposé, le Tribunal est satisfait de la preuve offerte et en conséquence : [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente X sont toujours compromis; [ 21 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 28 novembre 2008; [ 22 ] CONFIE le cas de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées, et ce, pour une année ; [ 23 ] CONFIE l'adolescente à sa grand-mère maternelle, madame C et son conjoint, monsieur D; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à une évaluation psychologique; [ 26 ] AUTORISE les contacts entre l'adolescente et sa mère selon entente établie entre les parties quant à la fréquence et aux
modalités en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] INTERDIT les contacts entre l'adolescente et son père; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi auprès de Santé mentale jeunesse; [ 29 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ LINDA DESPOTS, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la directrice Me Michel Robert Procureur de l’adolescente Date d’audience : Le 5 mai 2010
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