2022 QCCQ 9475, 2022 QCCQ 9475
Opinion
Villeneuve Construx/Plancher Summum c. Morin 2022 QCCQ 9475 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037665-198 DATE : 25 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VILLENEUVE CONSTRUX/PLANCHER SUMMUM
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. SAMUEL MORIN et CATHERINE FILION-BROCHU Parties défenderesses et demanderesses reconventionelles ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse Villeneuve Construx/Plancher Summum, représentée à l’audience par monsieur René Villeneuve, réclame la somme de 2 860,80 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 11 avril 2019 : « 1. Le ou vers le 14 juin 2018, suite à une entente écrite, la
partie demanderesse s’engageait à rendre les services suivants : Sablage et finition de plancher de bois franc. 2. L’entente a été conclue à Montréal (Québec). 3. Les services ont été rendus le ou vers le 14 juin 2018, à Carignan (Québec). 4. L’entente prévoyait le versement d’une somme de 3 230,80 $. 5. La
partie défenderesse devait payer la somme due le ou vers le 15 juin 2018. 6. À défaut de paiement dans le délai prévu, l’entente prévoyait le paiement d’intérêts de 36%, à compter du 15 juin 2018. 7. La
partie demanderesse a reçu un ou des paiements partiels totalisant 570,00 $. 8. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 2 660,80 $. 9. En plus du montant réclamé ci-dessus, la
partie demanderesse réclame la somme de 200,00 $ pour les raisons suivantes : Mise en demeure. 10. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse est de 2 860,80 $. » (sic) [ 2 ] Les défendeurs Samuel Morin et Catherine Filion-Brochu refusent de payer la somme réclamée alléguant qu’il s’agit de travaux contraires aux règles de l’art et se portent demandeurs reconventionnels pour la somme de 1 000 $ en dommages. [ 3 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 et D-1 à D-11) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant. [ 4 ] Il n’est pas contesté que le ou vers le 1 er juin 2018, des travaux de sablage et de finition de planchers ont été exécutés à la résidence des défendeurs par la
partie demanderesse, et que seule une somme de 570 $ fut payée lors de l’acceptation de la soumission.
[ 5 ] La demanderesse allègue que la somme totale du contrat était de 3 230,80 $ et tenant compte de la somme de 570 $ déjà payée, un solde de 2 660,80 $ est exigible, ainsi qu’une somme de 200 $ pour la mise en demeure. [ 6 ] Les défendeurs allèguent au contraire que selon le devis accepté le 11 avril 2018 (D-2), le total du contrat était de 2 857,13 $, et que le solde impayé est de 2 287,13 $, qu’ils refusent d’acquitter considérant qu’il s’agit de travaux inacceptables et à l’encontre des règles de l’art. [ 7 ] Le Tribunal retient qu’il appert d’une soumission effectuée par la
partie demanderesse le 11 avril 2018 (D-2) que la somme totale du contrat est de 2 857,13 $ et que le solde impayé est de 2 287,13 $, contrairement aux prétentions de monsieur René Villeneuve, représentant de la
partie demanderesse. [ 8 ] Le Tribunal retient les témoignages entièrement crédibles offerts par les défendeurs à l’effet qu’au cours des 48 heures suivant la fin des travaux de sablage et de finition des planchers, des taches d’huile importantes sont apparues à la surface desdits planchers, tel que le révèlent les photographies produites en preuve (D-5).
Ils ont également établi que les planchers étaient rugueux et en ont avisé monsieur René Villeneuve à plusieurs reprises, ce dernier ayant refusé d’apporter les correctifs nécessaires. [ 9 ] Le ou vers le 5 juin 2018, monsieur René Villeneuve s’est rendu à la maison des défendeurs pour examiner l’état des planchers et n’a pas procédé aux correctifs qui s’imposaient. [ 10 ] Au contraire, les défendeurs ont prouvé que ce dernier a catégoriquement refusé de faire quelques correctifs que ce soient et les a traités de façon impolie, avec mépris et violence. [ 11 ] C’est ainsi que les défendeurs Samuel Morin et Catherine Filion-Brochu, devant l’inaction de la
partie demanderesse, ont fait procéder aux correctifs selon une somme payée de 1 046,27 $ (D-1). Il appert de cette facture que l’entreprise ayant procédé aux travaux de correction a constaté qu’il y avait plusieurs taches sur le plancher attribuables à un surplus d’huile et qu’ils ont été obligés d’enlever le surplus et de polir avec une laine d’acier appropriée. [ 12 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que la
partie demanderesse n’a pas assumé son fardeau de preuve et n’a pas prouvé avoir droit à la somme réclamée et avoir effectué des travaux de sablage et de finition de planchers conformes aux règles de l’art. Force est de constater que la
partie demanderesse n’a pas assumé ses obligations prévues à la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c. P- 40.1 ), soit celle d’avoir exécuté les obligations prévues à son contrat (
article 16 ) : « 16. L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat.
Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu’il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat. » [ 13 ] Du solde impayé de 2 287,13 $, le Tribunal retranche la somme de 1 046,27 $ payée au cours du mois de juillet 2018 pour les correctifs apportés aux planchers et que la demanderesse a refusé d’exécuter, ce qui laisse un solde exigible de 1 240,86 $. [ 14 ] Le Tribunal doit également disposer de la demande reconventionnelle de 1 000 $ présentée par les défendeurs.
Il s’agit de dommages réclamés essentiellement pour la gestion de leur dossier et toutes les démarches entreprises auprès de la
partie demanderesse pour tenter d’obtenir les correctifs auxquels ils avaient droit et celles relatives aux correctifs exécutés par un tiers au cours du mois de juillet 2018. Le Tribunal fait droit à la somme réclamée de 1 000 $, les témoignages offerts par les défendeurs étant apparus entièrement crédibles et ayant démontré que les relations d’affaires avec la
partie demanderesse étaient difficiles et infructueuses, au point où ils ont dû faire affaires avec une tierce
partie pour obtenir les résultats acceptables que la
partie demanderesse s’était engagée à leur fournir. [ 15 ] La réclamation de la
partie demanderesse est conséquemment accueillie pour la somme de 240,86 $ avec les intérêts au taux légal considérant que la demanderesse n’a pas apporté de preuve prépondérante permettant de retenir que les défendeurs aient accepté des intérêts annuels conventionnels de 36 %. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 17 ] CONDAMNE les défendeurs solidairement Samuel Morin et Catherine Filion-Brochu à payer à la demanderesse Villeneuve Construx/Plancher Summum la somme de 240,86 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, chaque
partie supportant ses frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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