2016 QCCQ 8792, 2016 QCCQ 8792
Opinion
Protection de la jeunesse — 163838 2016 QCCQ 8792 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-51-000090-168 DATE : 1 er juin 2016 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. _____________________________________________________________________ le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demandeur et x née le […] 1999 enfant c.
A mère et B père et C tutrice mise en cause et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE mise en cause et LE CURATEUR PUBLIC mis en cause _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN NOMINATION D'UNE TUTRICE (art. 70.1 et 75, L.P.J.) _____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au tribunal de nommer madame C tutrice à l’enfant X. [ 2 ] X est née le […] 1999. Elle est la fille de A et de B. [ 3 ] Le DPJ intervient dans la vie de l’enfant le 20 juillet 2006 alors qu’elle a sept ans. Le mode de vie de ses parents (négligence, immaturité, impulsivité, instabilité, conflits conjugaux et consommation) compromet sa sécurité et son développement. [ 4 ] Les parents ne se mobilisent pas et ne collaborent pas avec les services du DPJ ce qui amène son hébergement dans une famille d’accueil.
Depuis le 30 janvier 2007, X et sa sœur sont hébergées chez C et D. [ 5 ] Le 14 mars 2008, la Cour ordonne l’hébergement de l’enfant jusqu’à sa majorité. [ 6 ] L’enfant n’est pourvue d’aucun tuteur datif. [ 7 ] Ni la mère ni le père n’assument pas de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation de leur fille. [ 8 ] Les probabilités d’un retour de l’enfant chez l’un ou l’autre de ses parents sont écartées. [ 9 ] Le père n’a eu aucun contact avec les services du DPJ depuis le début de l’année 2015.
Le dernier contact entre la mère et l’enfant remonte à juin 2015. [ 10 ] Pour l’enfant, C est la personne la plus significative dans sa vie. Elle est attachée à celle-ci et ce lien est réciproque. Elle s’est bien intégrée à la vie familiale. Elle lui dit qu’elle est sa seule mère.
[ 11 ] Le rapport [1] d’évaluation sociale tutelle de [l’intervenante 1] fait référence à l’évaluation par [intervenant 2] sur la capacité de C à assumer la tutelle : C et D agissent à
titre de famille d'accueil auprès de X et de Y depuis plus de 9 ans. L'attachement entre le couple et les filles est perceptible, notamment avec C qui a pris soin des filles quotidiennement depuis leur arrivée dans leur milieu. Le couple les considère comme ses filles et s'investit ainsi auprès d'elles. C affirme avoir confiance en leur avenir. Elle a des attentes réalistes envers chacune, et ce, en fonction de leur personnalité et de leur potentiel.
Elle se dit consciente toutefois que l'adolescence de Y ne fait que commencer et que cela risque de ne pas être de tout repos, contrairement à X qui respecte toujours les règles et les consignes. Cette dernière nomme C et lui dit qu'elle est sa seule mère. De son côté, Y l'appelle " maman ".
Lors de notre rencontre avec les filles et madame [intervenante 1], personne autorisée, ces dernières ont confirmé leur attachement envers les postulants, notamment envers madame, affirmant qu'elles s'y référeraient au-delà même de leur majorité. [ 12 ] C témoigne de son intérêt à assumer le rôle de tutrice auprès de Y jusqu’à sa majorité et même au-delà. Elle connaît les responsabilités qu’implique une telle fonction et elle accepte la charge de la tutelle. [ 13 ] La demande du DPJ est fondée sur les termes de l’article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui se lit ainsi : Lorsqu’un enfant se retrouve dans l’une des situations prévues à l’
article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu’il recommande pour agir comme tuteur s’il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d’assurer l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d’un tuteur lorsqu’il estime, dans l’intérêt de l’enfant, qu’il s’agit d’une mesure appropriée pour celui-ci. Les règles du Code civil s’appliquent à cette tutelle, sous réserve des dispositions de la présente loi. [ 14 ] Cet
article réfère à l'
article 207 du Code civil du Québec du Québec qui se lit comme suit :
Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande pour l'exercer peut aussi demander l'ouverture d'une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n'est pas déjà pourvu d'un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation, ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses père et mère. [ 15 ] La preuve soutient les allégations de la demande présentée par le DPJ et remplit les conditions édictées par le législateur. [ 16 ] Le projet de tutelle permettra à X de vivre dans un milieu stable et chaleureux où elle vit depuis 9 ans.
De plus, son souhait de ne plus être une enfant de famille d’accueil et pouvoir dire chez moi sera exaucé. [ 17 ] La tutelle est dans l’intérêt de X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à C; [ 20 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice; [ 21 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, à transmettre à l'attention de la tutrice mise en cause, C, l'original du certificat de naissance de l’enfant produit au soutien de la demande; [ 22 ] ORDONNE qu’une copie certifiée conforme du jugement soit versée au dossier de la protection de la jeunesse conformément aux dispositions de la loi; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu suivant entente entre toutes les parties, à défaut, les accès devront être exercés à l’organisme A, de façon supervisée, selon les disponibilités de cet organisme, à raison de deux heures par semaine; [ 24 ] INTERDIT tout contact entre le père et l’enfant, sauf si celle-ci en manifeste le désir et suivant les modalités qui seront fixées par la tutrice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Charles Bernard, avocat LEBEL, BERNARD & GOULET, AVOCATS Pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marina Chidiac, avocate Pour l’enfant Me Richard Guay, avocat GUAY & CÔTÉ, AVOCATS
Pour la mère Date d’audience : 1 er juin 2016 Jugement écrit déposé : 10 juin 2016 [1] Rapport du 1 er juin 2016 préparé par [intervenant 1] T.T.S.
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