2020 QCCQ 7220, 2020 QCCQ 7220
Opinion
Protection de la jeunesse — 202461 2020 QCCQ 7220 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002702-196 DATE : 24 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2007, ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.)
__________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 3 avril 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2007) compromis, la confie à sa mère et ordonne la mise en place de différents services pour une période de dix mois. Alléguant l'absence de collaboration de la mère, la difficile collaboration du père et la stagnation des comportements de l'adolescente, la Directrice recommande qu'elle soit hébergée en famille d'accueil et que les services se poursuivent pour six mois additionnels. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties qui reconnaissent les motifs de compromission sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Le consentement des parties est donné de façon libre et volontaire.
L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement de l'adolescente sont déclarés compromis en raison de la négligence dont elle est sujette au plan éducatif dans son milieu maternel ainsi que des mauvais traitements psychologiques qu'elle subit en étant exposée au conflit de séparation qui oppose ses parents. Ces derniers sont séparés et la mère assume sa garde. [ 4 ] L'intervention initiale de la Directrice auprès de la famille remonte en juin 2018 en lien avec des mauvais traitements psychologiques.
Les parties signent alors des mesures volontaires prévoyant le maintien de l'adolescente dans son milieu maternel et la mise en place de différents services. [ 5 ] Depuis le début de l'intervention de la Directrice, la mère ne collabore à peu près pas avec les services. On lit à la dernière ordonnance : [5] Depuis l'intervention de la Directrice, la collaboration de la mère est très difficile, voire presqu'inexistante. Elle ne se présente pas aux rendez-vous convenus ou arrive en retard. Elle limite l'accès de l'intervenante à l'enfant .
Les rencontres avec l'intervenante sont tellement espacées, que l'intervention ne peut être efficace . (Nos soulignements) [ 6 ] La collaboration du père avec les services est en dents-de-scie. [ 7 ] La mère se sert de sa fille pour atteindre le père. Chacun des parents dénigre l'autre en présence de leur fille. Celle-ci vit des difficultés au niveau scolaire. Elle est peu assidue à ses cours et accumule les absences et les échecs au plan académique. Le contexte et la décision [ 8 ]
Malgré son engagement à collaborer avec les services, la mère refuse de s'impliquer dans le suivi psychosocial et dans l'aide éducative. Elle remet en question les interventions. [ 9 ] Elle ne s'implique pas dans le suivi scolaire de sa fille. Elle est peu disponible psychologiquement pour son enfant. Son discours est centré sur le père et la grand-mère paternelle. Elle dénigre le père devant sa fille et dénigre aussi sa fille. Elle tient des propos irrespectueux à l'intervenante. [ 10 ] L'adolescente est décrite comme une jeune fille qui a une faible estime de soi et qui est introvertie.
Le conflit entre ses parents l'affecte beaucoup. Elle tient à chacun de ses parents le discours qu'il veut entendre. En voulant protéger ses parents, elle est constamment en conflit de loyauté. [ 11 ] Elle vit plusieurs conflits avec sa mère et à deux occasions de la violence physique. [ 12 ] Elle collabore peu avec l'éducatrice et répond minimalement aux questions. Elle change souvent sa version des événements en fonction de ce que ses parents souhaitent. [ 13 ] Au cours des derniers mois, la situation de la jeune fille se détériore. Dans son milieu scolaire, elle est de plus en plus repliée sur elle-même.
Elle a changé ses fréquentations pour des jeunes consommateurs. Elle est impliquée dans un événement de cyber intimidation. [ 14 ] À la suite d'un événement de violence où la mère et la fille s'échangent des coups, le 6 janvier, l'adolescente est hébergée à [l'organisme A] afin de vivre un peu de répit et qu'elle cesse de se sentir responsable de sa mère. Cependant, chacun des parents au cours de cette période lui envoie des messages texte à répétition. [ 15 ] À sa sortie de l'organisme, elle est confiée à son père mais leur cohabitation ne dure pas. Ce dernier sort de un à deux soirs par semaine et rentre tard.
L'adolescente passe beaucoup de temps chez sa grand-mère paternelle, ce qui ne lui plaît pas. Elle visite sa mère à l’insu de l'intervenante.
[ 16 ] Le père s'implique peu dans les services. Pendant que sa fille lui est confiée, il annule les rendez-vous avec l'intervenante ou les reporte. Il fait alliance avec la grand-mère maternelle et la mère bien que cette dernière prétende le contraire. Il n'est pas transparent dans les informations qu'il transmet à l'intervenante. [ 17 ] À compter du moment où l'adolescente est confiée à son père, la mère se désorganise. Elle est confuse et angoissée au point où l'intervenante s'inquiète pour sa santé mentale.
Son médecin lui prescrit des antidépresseurs pour un diagnostic d'état dépressif situationnel. [ 18 ] Le 5 mars, l'adolescente est placée en famille d'accueil et son intégration se déroule bien. [ 19 ] Le contexte décrit par la preuve convainc que les termes de l'entente convenue entre les parties rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 3 avril 2019; [ 24 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 3, 8 et 14 avril 2020 2019 qui se lit comme suit : - ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une période de cinq mois; - ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec ses parents soient déterminés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée et le degré de supervision requis; - ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescente et à ses parents et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l'engagement de la mère à faire les démarches afin de bénéficier d'une évaluation en psychiatrie et qu'elle respecte les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l'engagement des parents de faire les démarches nécessaires afin de clarifier la garde de l'adolescente à la Cour supérieure; - ORDONNE aux parents de rendre compte à la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à au conflit de séparation; - ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - ORDONNE que l'adolescente et les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 25 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Centre jeunesse Me Pascale F.
Tremblay (DPJ) Me Chantale Plante (adolescente) Me Justine Guay-Langevin (père) Me Caroline Simard (mère) /ng
Date d’audience : 14 avril 2020
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