2016 QCCA 959, 2016 QCCA 959
Opinion
Trottier c. Pépin 2016 QCCA 959 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009264-166 (415-22-006478-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) PARTIES APPELANTES AVOCAT RÉJEAN TROTTIER ANGÈLE PRINCE NON REPRÉSENTÉS SYLVAIN DAIGLE, GUILLAUME TROTTIER DAIGLE, ÉMILE TROTTIER DAIGLE et SYLVAIN BARIL NON REPRÉSENTÉS (ABSENTS)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PIERRE PÉPIN Me JEAN GAGNÉ (Gagné, Bélanger)
En appel d'un jugement rendu le 22 mars 2016 par l'honorable Alain Trudel de la Cour du Québec, district d'Arthabaska. DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (art. 365 al. 1 C.p.c. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 47 La Cour s'adresse aux parties; Observations de Me Gagné; Observations de la Cour; Me Gagné poursuit; 11 h 52 Observations de Mme Prince; Observations de la Cour; Mme Prince poursuit; 12 h 00 M. Trottier s'en remet aux arguments présentés par Mme Prince; Suspension; 12 h 10 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’intimé demande le rejet de l’appel formé par les appelants contre un jugement de la Cour du Québec qui les a condamnés à lui payer des dommages-intérêts de 23 100 $ incluant les frais d’expert. [ 2 ] L’appel est irrégulièrement formé parce qu’une permission d’appeler était nécessaire, vu la valeur de l’objet en litige (art. 30, al. 2, paragr. 1 et art. 365 C.p.c. ). [ 3 ] La déclaration d’appel ne soulève aucun moyen d’appel recevable, pas plus d’ailleurs que les représentations orales et écrites
jointes au présent arrêt. [ 4 ] L’appel ne présente, en conséquence, aucune chance raisonnable de succès (art. 365 et 366 C.p.c. ). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel; [ 6 ] REJETTE l'appel; [ 7 ] Avec les frais de justice, dans les deux cas. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Loading document…