2011 QCCA 719, 2011 QCCA 719
Opinion
Corporation d'entretien d'ascenseur indépendant c. J.E. Verreault & Fils ltée 2011 QCCA 719 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019545-094 (500-05-059253-003) DATE : 14 avril 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. LA CORPORATION D'ENTRETIEN D'ASCENSEUR INDÉPENDANT APPELANTE - demanderesse c. J.E. VERREAULT & FILS LTÉE INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 12 février 2009 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Wilbrod Claude Décarie), qui a accueilli pour
partie le recours de l'appelante et condamné l'intimée à payer à celle-ci 95 043,88 $ plus intérêts et l'indemnité additionnelle. Le même jugement, cependant, a accueilli également pour
partie la demande reconventionnelle de l'intimée, condamné l'appelante à payer à celle-ci 137 786,62 $ avec intérêts et l'indemnité additionnelle et ordonné qu'il y ait compensation entre les deux montants. [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Brossard, auxquels souscrivent les juges Léger et Bouchard : [ 4 ] REJETTE l'appel avec dépens. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M e Douglas Mitchell M e Julien Lussier Irving Mitchell Kalichman LLP Pour l'appelante M e Pierre A. Gagnon Beauvais Truchon & Associés Pour l'intimée Date d’audience : 28 octobre 2010 MOTIFS DU JUGE BROSSARD
[ 5 ] Il s'agit de l'appel d'un jugement rendu le 12 février 2009 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Wilbrod Claude Décarie), qui accueille pour
partie le recours de l'appelante et condamne l'intimée à payer à celle-ci 95 043,88 $ plus intérêts et l'indemnité additionnelle. Le même jugement, cependant, accueille également pour
partie la demande reconventionnelle de l'intimée, condamne l'appelante à payer à celle-ci 137 786,62 $ avec intérêts et l'indemnité additionnelle et ordonne qu'il y ait compensation entre les deux montants. D'où le pourvoi. [ 6 ] L'appelante s'est engagée, par contrat d'entreprise, à fournir et installer quatre ascenseurs à l'occasion de la construction et de la rénovation de l'immeuble du Carrefour Industrielle Alliance à Montréal. L'immeuble appartient à l'Industrielle Alliance compagnie d'assurance sur la vie (Industrielle Alliance). L'intimée, par ailleurs, s'était vu octroyer la gérance et la gestion du projet, à
titre d'entrepreneur général. [ 7 ] En première instance, l'appelante réclamait à l'intimée 265 228,52 $, solde qu'elle plaidait lui être dû pour les services rendus. L'intimée prétendait quant à elle ne devoir que 95 043,88 $. Par ailleurs, elle réclamait 135 923,83 $ représentant des coûts additionnels qui auraient été encourus en raison de délais causés par la mauvaise exécution des travaux par l'appelante.
LES FAITS [ 8 ] En décembre 1997, d'importants travaux de rénovation et de construction d'une valeur de 60 000 000,00 $ débutent sur l'immeuble autrefois connu comme le magasin à rayons Simpsons et destiné à devenir le Carrefour Industrielle Alliance. Celle-ci confie la gestion à l'intimée. Par ailleurs, au printemps 1998, Industrielle Alliance retient également les services de la société CBA-MCI Consultants inc. pour agir à
titre d'expert en ce qui concernait la réalisation des travaux d'installation des escaliers mécaniques et des ascenseurs. La personne ressource de CBA-MCI Consultants inc. est un nommé Roland Charbonneau, dont le rôle s'avérera extrêmement important dans la détermination des responsabilités respectives des parties au fur et à mesure du déroulement des travaux. [ 9 ] En mai 1998, l'intimée accepte la soumission de l'appelante concernant l'exécution de tous les travaux relatifs à la fourniture et à l'installation de trois ascenseurs en contrepartie d'une somme forfaitaire de 416 400 $.
Peu de temps après, Industrielle Alliance décide d'ajouter un quatrième ascenseur.
L'appelante propose alors de fournir et d'installer ce quatrième ascenseur pour un montant de 58 000 $, soumission acceptée le 10 juin suivant. [ 10 ] Le 22 septembre 1998, l'intimée établit un échéancier directeur dont copie est remise à chacun des sous-traitants et qui prévoit, en ce qui a trait aux ascenseurs : - du 19 octobre au 18 décembre 1998, pour l'ascenseur # 3; - du 30 novembre 1998 au 22 janvier 1999, pour l'ascenseur # 4; - du 4 janvier au 19 février 1999, pour l'ascenseur # 1; - du 29 février au 5 mai 1999, pour l'ascenseur # 2. [ 11 ] Comme dans la plupart des chantiers de construction, les retards surviennent rapidement dans l'exécution des travaux, entraînant la nécessité d'établir de nouveaux échéanciers.
C'est le début des problèmes. [ 12 ] Le puits de l'ascenseur 4 est complété par l'intimée le 16 décembre 1998 alors que celui de l'ascenseur 3 est complété le 19 décembre. Les travaux d'installation peuvent débuter à ce moment. Cependant, dès le début janvier 1999, conscientes des retards dans les travaux, les parties décident de remettre les compteurs à zéro.
C'est le début d'un long échange de correspondances qui deviendra éventuellement la principale preuve au dossier et le fondement des décisions du juge du procès. [ 13 ] Le 18 janvier 1999, l'intimée écrit à l'appelante pour confirmer les engagements pris le 14 janvier précédent : 5. Ascenseur Indépendant a confirmé qu’aucun détail technique et/ou réponse et/ou confirmation de quelque nature que ce soit était requise soit du propriétaire, de JEV et des professionnels. Conséquemment, Ascenseur Indépendant confirme qu’il n’a a (sic) aucune entrave à la fabrication et à l’installation; 6.
Ascenseur Indépendant confirme son engagement à compléter les travaux selon les dates suivantes : Ascenseur #4 : le 29 janvier 1999 #3 : le 26 février 1999 #1 : le 12 mars 1999 #2 : le 19 mars 1999 7. Ascenseur Indépendant vérifiera la possibilité d’accélérer la fin des travaux de l’ascenseur #3 selon deux options et soumettra les implications pour le 20 février 1999. Option A : fin le 19 février 1999 Option B : fin le 12 février 1999 Pour terminer, Monsieur Louis Bertrand a réitéré l’importance et l’obligation de respecter la date du 29 janvier 1999 pour l’ascenseur #1.
Monsieur Lennon a très bien compris ces obligations et a répété son engagement à les respecter.
Si l'intimée demande l'accélération des travaux pour l'ascenseur # 3, c'est parce qu'il s'agit du monte-charge qui servira à transporter tous les équipements et matériaux nécessaires à la construction de l'immeuble et qui permettra, à compter de sa mise en service, la résiliation du contrat de location du monte-charge temporaire. [ 14 ] Le 20 janvier 1999, l'intimée écrit à l'appelante, lui indiquant notamment qu'elle attend toujours sa proposition d'accélération des travaux pour l'ascenseur # 3. [ 15 ] Le 29 février 1999, l'intimée transmet à l'appelante la demande des architectes qui réclament depuis septembre 1998 les dessins d'atelier pour l'ascenseur # 1. [ 16 ] Le 1 er février 1999, les parties signent finalement un contrat d'entreprise.
L'annexe « A » de ce contrat prévoit des délais de six à huit semaines pour la livraison des matériaux requis pour les ascenseurs # 1, 2 et 3, de quatre à cinq semaines pour l'installation des ascenseurs # 1 et 2, ainsi que des délais de sept à huit semaines pour l'installation de l'ascenseur # 3. [ 17 ] Le 4 février 1999, l'appelante effectue la livraison provisoire de l'ascenseur # 4. [ 18 ] Le 11 février 1999, l'appelante confirme à l'intimée qu'elle ne voit aucun problème à respecter les délais de livraison convenus le 14 janvier 1999. [ 19 ] Le 12 février 1999, l'intimée complète le puits de l'ascenseur # 1. [ 20 ] Le 16 février 1999, l'intimée n'a toujours pas reçu la proposition d'accélération des travaux pour l'ascenseur # 3.
Elle demande à l'appelante d'accélérer les travaux : Sans admettre notre responsabilité face à ces retards et malgré le refus de nous faire des propositions d'accélération, nous vous demandons dès aujourd'hui de débuter un régime d'accélération (poursuite des travaux au-delà des 8 heures normales de travail) de telle sorte que l'objectif de terminer les travaux de l'ascenseur #3 pour le 26 février 1999 soit maintenu. En ce qui concerne le partage des responsabilités quant au coût de cette accélération, tel que convenu, nous nous en référons au jugement de M. Charbonneau.
Dans un autre ordre d'idée, vous nous avez confirmé que l'ascenseur #1 serait quant à elle opérationnelle au plus tard pour le 15 mars 1999. Le même jour, l'appelante explique ainsi son retard : Throughout the month of January, or mechanics repeatedly asked you to have theelevator (sic) #3 machine rods installed. This was not done. Moreover, the drilling for the rods only started on the 11th of February and did not finish until the 15th of February. Thus you failed to allow us to have the platform operational for the end of January 1999. The estimated amount overtime does not change and remain 2-3 weeks.
Due to your negligence I not having the rods installed until yesterday, we are now looking at having elevator #3 ready fo (sic) March 6th, 1999. [ 21 ] Le 19 février 1999, au cours d'une réunion de chantier, la décision suivante est prise : 51.51.15.8. Compte tenu de la divergence d'opinion entre Indépendant et JEV sur la responsabilité des retards, et conséquemment, des coûts de l'accélération requise pour l'ascenseur #3 (5/03/99) et l'ascenseur #1 (15/03/99). M. Charbonneau fera ses recommandations au propriétaire.
Entre temps, Indépendant entreprend un rythme accéléré : 2 équipes de 2 hommes chacune (une par ascenseur) 6 jours/semaine, 14 heures par jour. [ 22 ] Le 25 février 1999, les architectes retournent à l'intimée les dessins d'atelier de l'appelante pour l'ascenseur # 1 avec le commentaire suivant : « […] Notez bien que c'est très claire (sic), dans notre opinion, que la conception n'a pas été comprise ni respectée […] ». [ 23 ] Le même jour, Roland Charbonneau présente à l'intimée ses recommandations pour que l’installation des ascenseurs # 1 et 3 soit complétée au plus tard le 15 mars suivant : 1.
Que deux équipes de techniciens travaillent au moins 14h00/jour et 7 jours/semaine. 2. Pour amener Ascenseur Indépendant à participer aux frais des travaux effectués en temps supplémentaire, du temps double, selon la convention des mécaniciens d'ascenseurs, nous suggérons que la ½
partie des frais de temps supplémentaire soit défrayée par Ascenseurs (sic) Indépendant et que l'autre ½ le soit par le propriétaire. Nous convenons que la firme Ascenseur Indépendant, lors de la réunion du 14 janvier 1999 avait confirmé verbalement que les travaux d'ascenseurs seraient complétés pour les dates suivantes : Ascenseur #4, le 29 janvier 1999 Ascenseur #3, le 26 février 1999 Ascenseur #1, le 12 mars 1999 Ascenseur #2, le 19 mars 1999
À la réunion du 11 février 1999, M. Patrick Lennon confirmait qu'il n'y avait aucun problème à rencontrer les dates ci-dessus de mise en opération des ascenseurs. À la réunion spéciale de vendredi dernier, M. Patrick Lennon affirmait à J.E. Verreault que les travaux de puits non complétés avaient retardé les travaux d'ascenseurs.
Ce qui est exact, toutefois, à notre avis, la firme Ascenseurs (sic) Indépendant n'était pas en plein contrôle de la situation (dessins manquants, omission de commander des items, retard sur la livraison des équipements et manquements à la coordination des travaux préparatoires à l'installation). Nous vous soulignons que c'est sur notre démonstration des faits que nous avons amené la firme Ascenseurs (sic) Indépendant à participer au frais du temps supplémentaires (sic) sur la base d'arrangement suggéré ci-haut.
Pour votre information, la firme Ascenseurs (sic) Indépendant a rencontré des difficultés à mettre en place la machine de l'ascenseur no 1 et nous avons eu à les assister sur le chantier à deux occasions cette semaine [1] . [ 24 ] Finalement, les parties acceptent la recommandation de Roland Charbonneau quant au partage des coûts reliés aux travaux effectués en temps supplémentaire. [ 25 ]
Malgré l'entente relative à l'accélération des travaux, l'ascenseur # 3 n'est pas livré le 15 mars 1999 comme prévu. [ 26 ] Le 25 mars 1999, l'appelante fait parvenir à l'intimée la facture 14 980 au montant de 200 337,29 $, qui inclut une somme de 41 017,00 $ représentant le coût des travaux effectués en temps supplémentaire pour les ascenseurs # 1 et 3. [ 27 ] Le 1 er avril 1999, l'appelante effectue la livraison provisoire de l'ascenseur # 3. [ 28 ] Le 7 avril 1999, le puits de l'ascenseur # 2 est complété. [ 29 ] Le 9 avril 1999, l'intimée fait parvenir à l'appelante ses commentaires sur la facture 14 980.
En ce qui concerne le temps supplémentaire, elle note que : Quant au temps supplémentaire, nous l'autorisons également mais cette autorisation ne se veut pas un accord de principe de notre part et nous nous réservons le droit de réévaluer notre décision à la fin de vos travaux. Cette autorisation ne se veut également pas un renoncement à nos droits et privilèges.
Pour terminer, nous désirons vous mentionner que nous apprécions les détails que vous nous avez fournis concernant le temps supplémentaire mais que vous devrez quand même les compléter en nous fournissant les heures de début et de fin pour chaque employé et ce, pour chaque jour.
De plus, veuillez nous préciser de quelle façon vous souhaitez nous fournir la preuve du paiement de ces heures supplémentaires soit par les talons de paies de chacun des employés ou si vous préférez que nous nous adressions directement à la CCQ. [ 30 ] Le 14 avril 1999, l'appelante fait parvenir à l'intimée la facture 15 045 par laquelle elle lui réclame 13 103,00 $ pour des travaux effectués en temps supplémentaire.
Le même jour, elle informe l'intimée qu'elle refuse de fournir les preuves de paiement demandées. [ 31 ] Le 28 avril 1999, l'intimée écrit à l'appelante : […] Selon la dernière rencontre que nous avions eue ensemble, il était convenu que l'ascenseur #1 serait complété pour le 15 mars 1999 et l'ascenseur #2 pour le 19 mars 1999. Aujourd'hui le 28 avril 1999, les travaux de l'ascenseur #1 ne sont pas complétés, nous ne savons pas quand ils le seront et ce sera vraisemblablement pas avant le 4 mai 1999. Quant à l'ascenseur #2, les échafauds sont installés depuis plus de trois semaines et rien d'autre n'a suivi.
Au surplus, et malgré le fait que cet ascenseur devrait être complété depuis le 19 mars 1999, vous avez réduit votre main-d'œuvre.
En conclusion, considérant ces faits, la difficulté d'obtenir réponses à nos questions, la difficulté à vous rejoindre, nous n'avons d'autre choix que de suspendre tous vos paiements tant et aussi longtemps que n'aura pas lieu une rencontre entre les parties afin de faire la mise à jour du dossier et de la situation. [ 32 ] Le juge du procès notera, au paragraphe 60 de son jugement, que certains ordres de changement furent cependant donnés verbalement à l'appelante par Roland Charbonneau, et ce, hors de la connaissance de l'intimée et sans que la documentation habituelle soit remplie.
Cette situation devait créer une certaine confusion et fait de Roland Charbonneau la seule personne ressource pour déchiffrer la facturation de l'appelante. [ 33 ] Le 13 mai 1999, Roland Charbonneau présente à l'intimée le résultat de son analyse du dossier depuis l’acceptation de la soumission jusqu’à la facture 14 980 du 25 mars 1999 [2] .
Il termine sa lettre en ces termes : Les sommes des coûts de la main-d’œuvre en temps supplémentaire pour l’avancement des travaux aux ascenseurs #1 et 3 se totalisent à 82 034,00 $ plus taxes dont 50 % selon l’entente est défrayée par la firme Ascenseur Indépendant et la réclamation au propriétaire est de 41 017,00 $ plus taxes. À noter que la condition, en accordant ces coûts, était de compléter l’ascenseur #3 pour le 10 mars 1999 et l’ascenseur #1 pour le 24 mars 1999. L’ascenseur #3 a été terminé le 5 avril 1999 et l’ascenseur #1 le sera probablement le 17 mai 1999.
Le peu de retard dans la construction de ce chantier, ne justifie pas le retardement excessif de la mise en opération des ascenseurs. Parmi les causes importantes de ce retard, sont la livraison tardive des matériaux sur le chantier et le manque de planification et de
coordination des travaux.
Pour l’analyse appropriée de toutes les heures en temps supplémentaire, il y aura lieu de soumettre une copie des feuilles de temps de chacun des techniciens qui ont travaillé au chantier. [ 34 ] Le 17 mai 1999, Roland Charbonneau inspecte l’ascenseur # 1 et demande à l'appelante d’y apporter certaines corrections [3] . [ 35 ] Le 21 mai 1999, l'appelante transfère à l'intimée la propriété de l’ascenseur # 1, avec la condition suivante : […] In order for this transfer to remain valid, Independant must receive written approval of all the applicable extras and overtime hours not included in the original contract, no later that June 4th, 1999.
Should Independant fail to receive the said approval on or before June 4th, 1999, ownership of Elevator #1 will revert back to Independant, retroactive to May 21st, 1999. [ 36 ] Le 25 mai 1999, l'appelante soumet à l'intimée sa facture 15 118 par laquelle elle lui réclame notamment 10 021,00 $ représentant 50 % du coût du temps supplémentaire encouru pour les travaux de l’ascenseur # 1. [ 37 ] Le 16 juin 1999, l’ascenseur # 2 n’est pas conforme aux normes de sécurité alors qu’il doit desservir les cinémas Famous Players dont l’ouverture est prévue pour le lendemain.
Un opérateur doit installer des fascias afin que l’ascenseur puisse être opéré en mode automatique. [ 38 ] Le lendemain, l'appelante refuse de fournir l’opérateur demandé sans l’octroi d’un extra. N’ayant d’autre choix, l'intimée émet l’ordre de changement et l'appelante fournit l’opérateur requis. [ 39 ] Les 21 et 22 juin 1999, Michel Vendreville procède à l’inspection de l’ascenseur # 2. Un rapport d’inspection est produit.
Le 22 juin, l'appelante effectue la livraison provisoire de l’ascenseur en question. [ 40 ] Le 25 juin 1999, l’avocat de l'appelante écrit à l'intimée : Suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme que ma cliente mettra en marche l’ascenseur numéro 1 ce soir sur les conditions suivantes : 1) Il y aura une réunion ou mardi ou mercredi de la semaine prochaine (M. Lennon est disponible à 13:00) avec M. Charbonneau pour finaliser les éléments de la réclamation de ma cliente. Les parties seront liées par les recommandations de M. Charbonneau. 2) Les montants recommandés par M.
Charbonneau seront déboursés à ma cliente avant la fin de la semaine qui suit la décision de M. Charbonneau. 3) Ma cliente gardera les contrats d’entretien pur (sic) les ascenseurs du projet tel que stipulé dans les documents contractuels.
Auriez-vous l’obligeance de contresigner cette lettre pour indiquer votre acceptation de ses termes et de me la retourner par télécopieur. [ 41 ] Le 28 juin 1999, l'intimée fait parvenir à l’avocat de l'appelante la lettre cosignée par Michel Verreault. [ 42 ] Le 29 juin 1999, Roland Charbonneau écrit à l'intimée pour faire le point sur la situation. [ 43 ] Le 6 juillet 1999, Roland Charbonneau rencontre les représentants de l'appelante afin de connaître leurs prétentions, puis il examine avec eux l’ensemble de leur réclamation. [ 44 ] Le 9 juillet 1999, Roland Charbonneau remet son rapport à l'intimée [4] et en fait parvenir copie à l'appelante [5] .
Il conclut que les sommes de 20 508,50 $ et de 27 778,00 $, représentant respectivement le coût du temps supplémentaire et celui du supplément des équipements approuvés, doivent être versées à l'appelante. Il établit en outre à 32 166,00 $ le montant des crédits que l'appelante doit accorder à l'intimée. [ 45 ] Le même jour, conformément à l’entente du 28 juin précédent, l'intimée fait parvenir à l’avocat de l'appelante trois chèques totalisant 45 596,21 $, représentant les montants dus selon la décision de Roland Charbonneau, après retenue contractuelle de 10 %.
Ces chèques sont encaissés sans réserve par l'appelante le 12 juillet suivant. [ 46 ] Le 14 juillet 1999, l'appelante écrit à l'intimée, lui indiquant notamment que : This is to advise you that we are accepting the enclosed cheques totalling $43,596.21 as an account payment only and are awaiting the balance due, according to our invoices which you have received.
Moreover, there are additional invoices, which shall be forwarded to you within the next few days. [ 47 ] Le 2 août 1999, Roland Charbonneau écrit deux lettres à l'intimée, la première pour répondre aux différentes questions de l’avocat de l'appelante et la seconde, pour résumer les discussions qu’il a eues avec les représentants de l'appelante le 14 juillet précédent. [ 48 ] Le 2 septembre 1999, Michel Vendreville procède à une autre visite technique de l’ascenseur # 3.
Un rapport énonçant les déficiences à corriger est préparé. [ 49 ] Le 13 septembre 1999, Roland Charbonneau écrit à l'intimée pour l’informer que les déficiences relevées sur les ascenseurs # 1, 2 et 3 n’ont pas été corrigées. Il évalue à 28 100,00 $ le coût des travaux correctifs. Il note par ailleurs que l’ordinateur de la console n’a pas été installé. [ 50 ] Le 22 octobre 1999, Roland Charbonneau écrit à Industrielle Alliance et donne son opinion sur les différentes annotations
faites par l'appelante sur les rapports d’inspection [6] . [ 51 ] Le 23 novembre 1999, au cours d’une rencontre, l'appelante s’engage à corriger les déficiences les plus urgentes ainsi qu’à fournir un échéancier pour la correction de l’ensemble des déficiences. [ 52 ] Le 26 novembre 1999, Roland Charbonneau prépare un long rapport traitant des différents points litigieux entre les parties [7] . [ 53 ] Le 30 novembre 1999, Roland Charbonneau émet trois nouveaux rapports d’inspection pour les ascenseurs # 1, 2 et 3 faisant état des travaux à compléter et des déficiences à corriger [8] . [ 54 ] C'est à compter de ce même jour que la propriétaire, Industrielle Alliance, intervient de façon plus directe dans la gestion des travaux et, surtout, dans le conflit déjà existant entre les parties en sommant l'appelante par écrit d'effectuer les travaux requis et exigés par les rapports de Roland Charbonneau. [ 55 ] Cependant, au début décembre 1999, Industrielle Alliance refuse aux employés de l'appelante l'accès aux lieux lorsqu'ils se présentent pour effectuer les travaux correctifs demandés, au motif que les travaux ne peuvent être effectués sans causer d'importants inconvénients aux locataires.
La propriétaire demande donc à l'appelante de lui préciser le nombre d'heures requis pour effectuer les travaux correctifs afin de pouvoir les planifier de manière à causer le moins d'inconvénients possibles à ses locataires. [ 56 ] L'appelante ne fournit pas les renseignements demandés et les déficiences ne sont pas corrigées. [ 57 ] Le 23 février 2000, Industrielle Alliance met en demeure l'appelante de lui communiquer par écrit, avant le 3 mars 2000 à 16 heures, le nombre d’heures requis pour corriger les déficiences pour chaque ascenseur.
Elle lui demande également de procéder à ces travaux. [ 58 ] Le 25 février 2000, l'appelante répond qu’elle n’est pas en mesure de fournir un horaire précis sans connaître les dates où il serait possible d’effectuer les travaux. [ 59 ] Le 28 février 2000, Industrielle Alliance répond à l'appelante qu’elle lui communiquera dès que possible les dates et heures de disponibilité des ascenseurs. [ 60 ] Le 17 mars 2000, Industrielle Alliance revient sur sa position et déclare qu’elle ne peut indiquer la date de disponibilité des ascenseurs sans savoir le nombre d’heures de travail à effectuer dans chacun d’entre eux.
Elle réitère donc sa demande, repoussant l’échéance au 24 mars 2000 à 16 heures. [ 61 ] Le 21 mars 2000, l'appelante confirme finalement à Industrielle Alliance qu’elle fournira sous peu les renseignements demandés. [ 62 ] Le 28 mars 2000, Industrielle Alliance écrit à l'appelante pour lui signaler qu’elle n’a toujours pas reçu les renseignements requis et qu’elle met fin à leur relation contractuelle : […] De plus, contrairement à ce que sous-entend votre lettre du 21 mars 2000, l’exécution des travaux à compléter par votre cliente n’a jamais été conditionnelle au paiement de quelque facture que ce soit.
Cette condition soulevée dans votre lettre nous apparaît donc comme étant un nouveau prétexte invoqué par votre cliente pour ne pas exécuter lesdits travaux. Dans ce contexte, nous comprenons des agissements de votre cliente que celle-ci refuse de se conformer à ses obligations de nous transmettre le nombre d’heures de travail requis par ascenseur et d’effectuer ensuite les travaux à compléter à l’intérieur des délais mentionnés dans notre lettre du 17 mars 2000.
Or, comme notre cliente l’a souligné à plusieurs reprises à la vôtre lors de nos rencontres d’octobre et de novembre 1999, l’exécution desdits travaux est urgente et revêt une importance primordiale, notamment en ce que la sécurité du public pourrait être compromise par certaines déficiences non encore corrigées. Par conséquent, conformément à ce que prévoyaient nos lettres du 23 février et du 17 mars 2000, soyez avisé que notre cliente entend demander à une autre entreprise d’exécuter lesdits travaux, le tout aux frais de votre cliente.
De plus, par la présente, nous mettons fin à toutes ententes ou relations contractuelles ayant pu exister entre votre cliente et la nôtre, notre cliente se réservant au surplus tous ses droits et recours pour les dommages qu’elle a pu encourir en relation avec la fourniture, l’installation et l’entretien des ascenseurs dans l’édifice situé au 977, rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal. [ 63 ] Le 31 mars 2000, l'appelante écrit à Industrielle Alliance pour lui signaler que des montants lui sont toujours dus : Quoi qu’il en soit, si ces montants sont payés et que le contrat de service est rétablit (sic), ma cliente est prête à compléter les travaux nécessaires.
Sinon, je vous avise que ma cliente ne sera pas responsable des garanties de qualité à compter du 1 er avril, 2000. De plus, notre cliente ne pourra en aucune circonstance, être tenue responsable de l’équipement et des dommages qui pourraient affecter la sécurité des passagers ou des personnes qui travaillent sur l’équipement. De plus, malgré votre lettre, ma cliente a reçu hier soir un appel de service pour les ascenseurs. Ma cliente a fait les réparations requises.
S’il est vraiment de l’intention de votre cliente d’annuler le contrat, ma cliente n’est aucunement obligée de répondre aux appels de service. [ 64 ] Le 3 avril 2000, Roland Charbonneau fait son rapport à Industrielle Alliance à la suite de son inspection des ascenseurs # 1, 2 et 3 effectuée le 29 mars [9] . Il conclut que l'appelante n’a corrigé aucune des déficiences et ajoute avoir constaté une importante
négligence dans l’entretien des ascenseurs. [ 65 ] Le 5 avril 2000, Industrielle Alliance résilie toutes les ententes ayant pu exister entre elle et l'appelante rétroactivement au 28 mars 2000, et ce, au motif que l'appelante ne lui a toujours pas communiqué les renseignements demandés. [ 66 ] Le 9 juin 2000, l'appelante signifie sa requête introductive d’instance en vertu de laquelle elle réclame à l'intimée la somme de 265 228,52 $. [ 67 ] Industrielle Alliance, le 11 août 2000, cède à l'intimée tous ses droits et recours contre l'appelante. Quelques jours plus tard, l'intimée signifie sa défense et une demande reconventionnelle par laquelle elle réclame 140 000 $ à
titre de dommages, montant subséquemment réduit à 135 923,83 $. [ 68 ] En septembre 2000, Industrielle Alliance retient les services d'une tierce partie, Koné Québec inc. (Koné), pour compléter les travaux et corriger les déficiences. [ 69 ] Dans leur déclaration de mise au rôle, les parties indiquent toutes deux leur intention d'assigner Roland Charbonneau comme témoin. [ 70 ] Or, Roland Charbonneau est victime en 2007 d'un accident vasculaire cérébral qui le laisse complètement paralysé du côté droit.
Son état de santé ne permet pas la tenue de l'interrogatoire au préalable qui avait été prévu pour janvier 2008. Le 1 er décembre 2008, son médecin traitant émet un certificat médical indiquant qu'il n'est pas en mesure de subir le stress d'un procès ou de toute autre forme d'interrogatoire. [ 71 ] Un mois avant le procès, l'intimée, par l'entremise de son avocat, propose à l'avocat de l'appelante que, de consentement, les différents documents dont Roland Charbonneau est l'auteur soient produits au procès pour tenir lieu de son témoignage, en vertu des articles 2870 C.c.Q. et 294.1 C.p.c.
L'avocat suggère également que l'appelante fasse de même concernant tout document émanant de Roland Charbonneau, qu'elle voudrait invoquer, et qui ne serait pas inclus dans la liste de l'intimée. [ 72 ] La même lettre avise également l'avocat de l'appelante de l'intention de l'avocat de l'intimée d'obtenir de Roland Charbonneau une déclaration sous serment détaillée qui pourrait également être produit sous l'article 294.1 C.p.c. La production des rapports de Roland Charbonneau ne fait l'objet d'aucune objection formelle de la part de l'appelante.
Il n'en est pas de même de la déclaration sous serment dont l'intimée fait parvenir à l'appelante un avis de communication quelques jours avant le début du procès, soit le 12 janvier 2009. L'intimée, dès l'ouverture de ce procès, produit la déclaration sous serment par affirmation solennelle et demande qu'elle soit acceptée pour valoir témoignage selon l'
article 2870 C.c.Q. L'appelante s'oppose à cette demande et son objection est prise sous réserve par le juge. [ 73 ] Dans son jugement du 12 février 2009, le juge rejette l'objection de l'appelante au dépôt de la déclaration solennelle de Roland Charbonneau, pour valoir comme témoignage, pour les motifs sur lesquels nous reviendrons, mais tout en soulignant « que même si l'objection avait été maintenue, il en serait arrivé aux mêmes conclusions sur le fond du litige ». Puis, tel que mentionné, il accueille pour
partie la réclamation de l'appelante pour un montant de 95 043,88 $, mais accueille également la demande reconventionnelle de l'intimée pour 137 786,62 $, en ordonnant la compensation entre ces sommes. [ 74 ] L'appelante se pourvoit. LE JUGEMENT ENTREPRIS Déclaration écrite du témoin Roland Charbonneau [ 75 ] Dans un premier temps, le juge décide de permettre la production de la déclaration écrite de Roland Charbonneau pour valoir à
titre de témoignage, concluant que cette déclaration rencontre les quatre conditions de l'
article 2870 C.c.Q. : 1) Le déclarant aurait pu légalement déposer s'il avait été présent devant le Tribunal, ce qui est évident en l'espèce; 2) La déclaration porte sur des faits au sujet desquels le déclarant aurait pu légalement témoigner, ce qui paraît d'autant plus évident que la quasi-totalité des allégations de la déclaration réfère à ses propres rapports; 3) Il est inutile et il serait déraisonnable d'exiger la comparution du déclarant, ce qui découle de l'attestation médicale au dossier; 4) Les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses de fiabilité. [ 76 ] L'appelante contestait principalement devant le juge le quatrième élément, puisque la déclaration avait été rédigée par l'avocat lui-même à la veille du procès, et seulement signée par le témoin Roland Charbonneau.
Le juge conclut qu'il suffit que la déclaration ait été appuyée d'une affirmation solennelle pour en garantir la fiabilité, d'autant plus que Roland Charbonneau constitue un témoin indépendant qui n'avait aucun intérêt à favoriser l'une ou l'autre des parties.
Il rejette l'argument de l'appelante selon lequel Roland Charbonneau, dans la déclaration écrite, émet des opinions alors qu'il n'est pas qualifié comme témoin-expert, en soulignant, à juste titre, que celui-ci réfère essentiellement à ses rapports écrits, lesquels contiennent d'abord et avant tout des constatations et non des opinions. [ 77 ] Enfin, le juge souligne également que rien n'aurait empêché l'appelante de rencontrer elle-même Roland Charbonneau et d'obtenir elle aussi une déclaration sous serment, et qu'elle a choisi de ne pas le faire, tout en ajoutant la phrase précitée concernant le fait que cette déclaration de Roland Charbonneau n'est pas déterminante dans les conclusions auxquelles il en arrive.
Étendue du mandat de Roland Charbonneau [ 78 ] Le juge note que les parties s'entendent pour dire que la décision du 9 juillet 1999 est de la nature d'une transaction qui lie les
parties. Il note également que le seul désaccord entre les parties concerne l'étendue du mandat d'arbitrage de Roland Charbonneau. Selon le juge, l'intention des parties était de soumettre à ce dernier l'ensemble des points qui étaient toujours litigieux entre les parties en date du 25 juin 1999, comme le démontre la lettre envoyée par l'appelante à cette même date. [ 79 ] Le juge conclut que ces points litigieux comprennent le temps supplémentaire effectué pour les ascenseurs # 1 et 3, contrairement à ce qu'affirme l'appelante.
On ne saurait lire dans la lettre de Roland Charbonneau du 13 mai 1999 un acquiescement de sa part aux méthodes de calcul utilisées par celle-ci dans sa facturation d'autant plus que rien, à cette date du 13 mai 1999, n'avait encore été convenu quant au montant des heures supplémentaires à payer. [ 80 ] De fait, le 21 mai 1999, l'intimée a simplement accepté de fournir une approbation écrite pour les extras et le temps supplémentaire relativement à l'ascenseur # 1, ce qui laissait plusieurs questions en suspens : Quels extras? Combien d'heures supplémentaires?
Quelle proportion de celles-ci devait être assumée par l'intimée? Pour quelle période? En somme, selon le juge, rien n'avait encore été réglé en date du 25 juin 1999 quant au montant payable pour le temps supplémentaire. Dans ce contexte, le juge n'hésite pas à conclure que la lettre du 25 juin 1999 établit la convention des parties de soumettre le tout à l'arbitrage de Roland Charbonneau. [ 81 ] Bref, le juge considère que l'ensemble des montants réclamés par l'appelante faisait
partie des questions soumises à l'arbitre Roland Charbonneau, dont la décision à leur sujet lie les parties. Ceci, selon le juge, est confirmé par le fait que l'appelante devait encaisser sans réserve le 12 juillet 2009 les chèques reçus de l'intimée à la suite de la décision de Roland Charbonneau et que les réserves faites deux jours plus tard étaient donc tardives. [ 82 ] C'est la raison pour laquelle il conclut que le recours de l'appelante ne peut être accueilli que jusqu'à concurrence de 95 043,88 $.
Respect des délais de livraison et exécution du contrat [ 83 ] Le juge Décarie conclut ensuite que l'appelante n'a pas livré l'ascenseur dans les délais prévus, ce qui est difficilement contestable, qu'elle n'a pas complété son contrat et qu'elle a omis de fournir la documentation prévue au devis quant à l'exploitation et l'entretien des ascenseurs. [ 84 ] Lors de l'audition, l'appelante a soutenu que tous les retards que nous avons énumérés dans le résumé des faits auraient été imputables à l'intimée.
Le juge rejette cette prétention en soulignant que, non seulement ce témoignage du représentant de l'appelante, Patrick Lennon, n'était pas corroboré par quelque autre élément de preuve que ce soit, mais, au contraire, était formellement contredit par la déclaration écrite et par les rapports de Roland Charbonneau de même que par le témoignage d'un représentant de l'intimée, Réjean Rondeau.
Il n'hésite pas à conclure que l'appelante n'a pas livré les ascenseurs dans les délais prévus, non seulement selon l'échéancier initial, mais non plus selon les échéanciers subséquents. [ 85 ] En ce qui a trait aux déficiences notées dans les différents rapports de Roland Charbonneau, le juge rappelle qu'elles n'ont jamais été corrigées par l'appelante et que celle-ci n'avait jamais fourni les renseignements demandés par Industrielle Alliance avant la résiliation des ententes contractuelles.
Dans ce contexte, l'intimée et Industrielle Alliance étaient bien fondées à conclure que l'appelante n'avait pas complété son contrat et qu'elle refusait effectivement de corriger les déficiences, les justifiant ainsi de confier ce mandat à un autre sous-traitant. [ 86 ] Quant aux montants de dommages réclamés par l'intimée dans sa demande reconventionnelle, le juge Décarie les analyse en détail pour : 1) accorder, en premier lieu, le montant de 47 894,11 $ payé au sous-traitant Koné pour compléter les travaux; 2) réduire arbitrairement de 47 630 $ à 42 630 $ les honoraires de temps supplémentaire payés à Roland Charbonneau pour le motif qu'ils n'étaient pas entièrement imputables à l'appelante; 3) accorder également 14 920 $ à l'intimée pour un crédit qui aurait dû être accordé à celle-ci en raison de la non-installation d'un équipement spécifique; et 4) accorder enfin le montant réclamé à
titre de dommages subis par l'intimée comme conséquence de l'inexécution d'installation de certains accessoires par l'appelante; le tout totalisant 136 786,62 $.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 87 ] Tous s'entendent pour conclure qu'il n'y a, comme questions en litige devant notre Cour, que les trois suivantes : 1) Le juge du procès a-t-il erré en droit en admettant la déclaration sous serment de Roland Charbonneau et en le considérant pour en arriver à ses conclusions? 2) Le juge a-t-il erré en accueillant la demande reconventionnelle de l'intimée en dommages pour inexécution alléguée et déficiences dans l'exécution du contrat par l'appelante? 3) Le juge a-t-il erré en substituant sa propre opinion concernant l'entente intervenue au sujet du temps supplémentaire à l'encontre de la seule preuve d'entente présentée devant lui, soit le témoignage du représentant de l'appelante? [ 88 ] Je soulignerais, d'entrée de jeu, que la formulation suggérée par l'appelante et que, surtout, la qualification qu'elle donne aux erreurs que le juge aurait commises ne me semble pas tout à faite exacte.
En effet, si la première question soulève partiellement l'erreur de droit, elle contient également une référence à la preuve et devrait être qualifiée, le cas échéant, d'erreur mixte de droit et de fait, alors que, de toute évidence, les deux autres questions en litige ne soulèvent que des questions de fait. LA DISCUSSION ET L'ANALYSE L'admission en preuve de la déclaration sous serment de Roland Charbonneau [ 89 ] L'appelante soutient que le juge a commis une erreur en concluant que la déclaration écrite de Roland Charbonneau respectait le critère de fiabilité exigé par l'
article 2870 C.c.Q. Elle souligne, avec justesse, que le juge avait même exprimé un doute sérieux quant
à la fiabilité d'une déclaration rédigée par l'avocat d'une des parties, et ce, près de 10 ans après les événements. Enfin, l'appelante souligne également l'absence de contre-interrogatoire et la déclaration du juge que ceci pouvait effectivement affecter sérieusement la valeur probante de cette déclaration. [ 90 ] En second lieu, l'appelante affirme que la présence d'opinions dans la déclaration écrite la rendait également inadmissible. Il cite les trois exemples suivants : 23.
Ce retard d’un mois dans la livraison de l’ascenseur no. 3 est injustifiable compte tenu qu’Indépendant avait accepté d’accélérer ses travaux […] 29. En effet, le peu de retard dans la construction du chantier ne justifiait pas le retardement excessif de mise en opération des ascenseurs ; 30.
J’ai constaté que ce retard a découlé principalement des facteurs suivants : - Livraisons tardives des matériaux des ascenseurs sur le chantier; - Manque de planification et de coordination des travaux de Indépendant ; [ 91 ] L'intimée rétorque que les commentaires exprimés par le juge lors du débat sur l'admissibilité de la déclaration, avant le début du procès, ont été faits avant que celui-ci ait pu prendre connaissance de la jurisprudence et de la doctrine applicables, plaidés à la suite de l'audition.
L'appelante, selon l'intimée, confond la fiabilité résultant de l'affirmation solennelle de sa véracité, et la valeur probante de la déclaration non soumise au contre-interrogatoire. Cette force probante relève de l'appréciation du tribunal, selon l'
article 2845 C.c.Q. , lorsque considérée dans le contexte de la preuve, et n'affecte pas la fiabilité qui est le critère requis en vertu de l'
article 2870 C.c.Q.
Or, il était facile pour le juge d'apprécier cette valeur probante en confrontant les affirmations contenues à la déclaration écrite à celle contenue aux pièces auxquelles la déclaration réfère. [ 92 ] Quant aux trois paragraphes précités de cette déclaration, l'intimée soumet qu'ils constituent non pas l'expression d'opinions d'expert, mais bien uniquement de commentaires de Roland Charbonneau, dans le cadre de la responsabilité qu'il exerçait sur le chantier, découlant essentiellement de faits constatés personnellement par celui-ci, reflétés dans les différents documents écrits et appréciés par les témoins avec l'expérience qui était la sienne. [ 93 ] À mon avis, la question de droit que soulève ici l'appelante demeure jusqu'à un certain point théorique.
Il en serait autrement si le juge en tenait compte de façon précise et clairement exprimée dans ses motifs, mais, au contraire, il précise que cette déclaration n'a eu aucune incidence quant à la conclusion à laquelle il en est arrivé sur le fond du litige. [ 94 ] Par ailleurs, ma lecture de cette déclaration écrite me permet de conclure qu'elle ne contient qu'un simple condensé d'observations de la part de Roland Charbonneau, que l'on peut effectivement retrouver dans la multitude d'autres écrits émanant de lui et dont l'admissibilité n'a jamais été remise en question.
Bref, même si l'admission au dossier de la déclaration, pour valoir témoignage de Roland Charbonneau, constituait une erreur en droit, cette erreur ne serait pas déterminante ni à l'égard de la conclusion ultime du juge sur le fond ni pertinente, par voie de conséquence, sur la solution du pourvoi.
Le juge a-t-il erré en accueillant la demande reconventionnelle de l'intimée pour dommages résultant de l'inexécution complète et de l'exécution déficiente du contrat par l'appelante ? [ 95 ] L'appelante affirme en premier lieu qu'elle n'a jamais été formellement mise en demeure par l'intimée soit de compléter les travaux, soit de corriger les déficiences. Selon elle, seule une preuve d'expert aurait pu démontrer de manière prépondérante la commission d'une quelconque faute contractuelle, compte tenu de la complexité et de la nature technique du dossier.
L'intimée n'en a pas présentée et, selon elle, la preuve n'établit donc pas l'existence de déficiences puisque les opinions émises par Roland Charbonneau ne peuvent être prises en considération. [ 96 ] Elle ajoute que c'est donc sans apparence de droit que la propriétaire, Industrielle Alliance, aurait résilié unilatéralement les ententes contractuelles les liant. Or, en mars 2000, au moment de cette résiliation, Industrielle Alliance était elle-même en défaut d'exécuter ses propres obligations puisqu'elle était en défaut de payer pour les travaux déjà faits.
Ceci justifiait alors l'appelante d'invoquer l'exception d'inexécution et de refuser d'effectuer quelque travail supplémentaire que ce soit. [ 97 ] Elle en conclut que c'est donc par erreur que le juge Décarie a octroyé à l'intimée, cessionnaire des droits d'Industrielle Alliance, la somme de 47 894,11 $ représentant le montant versé au sous-traitant Koné pour compléter ses travaux. [ 98 ] De son côté, l'intimée soutient que non seulement la preuve démontre que l'appelante avait été mise en demeure de s'exécuter, mais que les documents au dossier et la preuve retenue par le juge de première instance démontrent pertinemment que l'appelante était en défaut sous plusieurs aspects du contrat, soit :
a) défaut de livrer les ascenseurs dans les délais convenus;
b) défaut de corriger les déficiences notées aux divers rapports d'inspection. Sur cette question, l'intimée s'en remet essentiellement à l'analyse détaillée contenue au jugement entrepris. Elle ajoute, avec justesse à mon avis, que l'appelante a tort d'affirmer que ces déficiences devaient obligatoirement faire l'objet d'une preuve d'expert.
Elles pouvaient être constatées, à vue d'œil, comme en font preuve les nombreux rapports écrits de Roland Charbonneau. [ 99 ] Enfin, l'intimée souligne également qu'elle n'était aucunement en défaut d'exécuter ses propres obligations contractuelles, puisqu'elle avait effectivement versé les sommes dues immédiatement après la décision de Roland Charbonneau à ce sujet. Les seuls montants retenus l'étaient en vertu des clauses contractuelles jusqu'à ce que les travaux aient été parfaitement complétés et acceptés.
En d'autres mots, seule la retenue contractuelle de 10 % prévue au contrat demeurait encore à verser et c'est le jugement de première instance qui, effectivement, constitue la réception définitive des travaux. [ 100 ] À mon avis, l'argument de l'appelante qui invoque l'absence de preuve d'expert ne saurait résister à l'analyse. Un tel argument
n'a aucun fondement juridique. Nulle preuve d'expert n'est nécessaire pour établir l'existence de déficiences susceptibles d'être constatées comme strictes questions de fait.
Une preuve d'expert n'aurait été nécessaire que dans l'hypothèse où il y aurait eu un conflit d'opinion entre les parties quant à l'existence de telles déficiences, ce qui n'était pas le cas. [ 101 ] J'ajouterais de plus que, compte tenu du rôle neutre que jouait Roland Charbonneau sur le chantier, les conclusions factuelles de ce dernier et ses constatations personnelles, ajoutées à l'expertise qui était déjà la sienne, constituaient une preuve prépondérante suffisante pour permettre au juge, à défaut d'autre preuve, de conclure comme il l'a fait.
Le moins que l'on puisse dire est que cette preuve de Roland Charbonneau suffisait à renverser le fardeau et à imposer alors à l'appelante, si elle n'était pas satisfaite des constatations et des conclusions de cet arbitre des faits, de la présentation d'une preuve d'expert contraire, ce qu'elle n'a jamais fait. [ 102 ] L'argument relatif à l'exception d'inexécution invoqué par l'appelante ne résiste pas davantage à une analyse même
sommaire de la preuve. En effet, elle a été payée des montants arbitrés par Roland Charbonneau dès le 9 juillet 1999, c'est-à-dire immédiatement après la décision rendue par ce dernier. Ce n'est que beaucoup plus tard, soit le 23 novembre 1999, qu'elle s'est effectivement engagée à corriger les déficiences énoncées aux divers rapports d'inspection.
Le motif qu'elle invoque pour justifier sa décision de ne pas compléter les travaux n'est donc pas recevable. [ 103 ] Bref, je suis d'avis que l'appelante n'a certainement pas réussi à établir l'existence de quelque erreur manifeste et dominante à ce sujet, de la part du juge du procès, qui puisse justifier l'intervention de notre Cour.
Le juge aurait erré en substituant sa propre opinion sur la portée de l'entente intervenue quant au temps supplémentaire contrairement à la seule preuve faite au procès à ce sujet . [ 104 ] L'appelante soutient que le juge Décarie a commis une erreur en concluant que le mandat confié à Roland Charbonneau, à
titre d'arbitre, et au-delà de sa stricte responsabilité comme gérant du projet et des travaux, comportait celui de décider de la
partie de la réclamation de l'appelante relative au temps supplémentaire, et ce, en dépit du témoignage non contredit de Patrick Lennon à l'effet contraire. [ 105 ] Bref, concernant cette question, l'appelante ne nous demande rien d'autre que de refaire la totalité du procès, contestant toutes les conclusions factuelles du juge de première instance, en tentant de faire passer ce moyen d'appel sous le vocable de question de droit en se fondant sur un prétendu excès, par Roland Charbonneau, des termes de son mandat et de son rôle de gérant de projet. [ 106 ] De son côté, et comme le juge de première instance l'a retenu, l'intimée soutient que cette décision rendue par Roland Charbonneau le 9 juillet 1999 constituait une transaction liant les parties concernant le temps supplémentaire pour lequel elle demande maintenant un montant substantiel.
Selon l'intimée, il suffit de relire l'analyse minutieuse de la preuve que fait le juge du procès pour conclure, comme ce dernier l'a fait, qu'il y avait effectivement eu une transaction entre les parties sur cette question. [ 107 ] Encore une fois, toujours selon l'intimée, le fait pour l'appelante d'encaisser sans réserve les chèques reçus à la suite de cet arbitrage et de cette décision de Roland Charbonneau suffit à rendre irrecevable la contestation qu'elle voudrait aujourd'hui en faire.
Bref, selon elle, l'appelante est incapable de démontrer l'existence d'une erreur manifeste et dominante dans les conclusions du juge Décarie. [ 108 ] Dans les faits, l'intimée indiquait qu'elle s'en remettait aux recommandations de Roland Charbonneau en ce qui concerne le partage des coûts relatifs au temps supplémentaire effectué sur l'ascenseur # 3. Lors de la réunion de chantier du 19 février 1999, les deux parties réitèrent cette prise de position.
Le 25 février 1999, Roland Charbonneau suggère le partage égal des coûts relatifs au temps supplémentaire, recommandation qui est subséquemment acceptée par les deux parties. [ 109 ] Le 13 mai 1999, Roland Charbonneau écrivait que le temps supplémentaire effectué jusqu'à l'émission de la facture 14 980 du 25 mars 1999 totalisait 82 034 $, dont 41 017 $ par conséquent devaient être assumés par l'intimée.
Il ajoutait, cependant, dans le même rapport, que pour l'analyse de cette question il devait néanmoins obtenir les feuilles de temps des employés ayant effectué du temps supplémentaire, son calcul ci-haut mentionné tenant pour acquis la validité des chiffres soumis par l'appelante qu'il n'avait pas encore pu contrôler.
Bref, il restait donc un élément encore en suspens et la question n'était pas encore réglée de façon définitive. [ 110 ] Le 21 mai 1999, l'appelante requiert une approbation écrite pour toutes les heures supplémentaires effectuées jusqu'à ce moment-là; le 25 mai 1999, elle fait parvenir à l'intimée la facture 15 118 qui inclut un montant de 10 021 $, mais pour le temps supplémentaire effectué sur l'ascenseur # 1. [ 111 ] Bref, cet échange d'écrits paraît démontrer que rien n'était encore réglé de façon définitive, en ce qui concerne le temps supplémentaire, jusqu'à la lettre du 25 juin 1999 par laquelle l'appelante exigeait une rencontre avec Roland Charbonneau « pour finaliser les éléments de la réclamation » tout en ajoutant expressément que les parties seraient liées par les recommandations de ce dernier. [ 112 ] Dans ce contexte, on peut comprendre que le juge a eu raison à la fois de conclure que les parties s'en remettaient à l'arbitrage de Roland Charbonneau et de conclure que, jusqu'au 25 juin 1999, le litige relatif au temps supplémentaire n'était pas encore réglé.
Il restait effectivement trop de questions en suspens. [ 113 ] Je suis d'avis que le juge de première instance avait raison de conclure que Roland Charbonneau n'a pas excédé son mandat en se prononçant sur cette question et que la décision qu'il a rendue à cet égard liait les parties.
D'ailleurs, encore une fois, le fait que l'appelante a encaissé les chèques émis par l'intimée à la suite de la décision rendue par Roland Charbonneau, sans aucune réserve, constitue pour elle une fin de non-recevoir à prétendre que le juge a erré concernant le mandat et le caractère arbitral de la décision de Roland Charbonneau. [ 114 ] Bref, l'appelante a fait défaut de nouveau, en ce qui concerne ce dernier moyen d'appel, de démontrer quelque erreur déterminante que ce soit dans les conclusions de fait du juge de première instance. [ 115 ] Pour l'ensemble de ces motifs, je suis donc enclin à recommander le rejet de l'appel avec dépens.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
Loading document…