2011 QCCA 39, 2011 QCCA 39
Opinion
Bourque c. PricewaterhouseCoopers inc. 2011 QCCA 39 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006721-093 (200-11-017228-084) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 janvier 2011 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS MIREILLE BOURQUE Me WILLIAM NOONAN Me DAVID BERNIER (Hickson, Noonan) PARTIES INTIMÉES AVOCATES PRICEWATERHOUSECOOPERS INC. Me MARIE-PAULE GAGNON (Stein, Monast) BANQUE DE MONTRÉAL Me MYLAINE DESROSIERS (Ogilvy, Renault) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
G & A BOURQUE MARINE INC. OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LÉVIS En appel d'un jugement rendu le 9 juin 2009 par l'honorable Bernard Godbout de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Faillite et insolvabilité Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 Observations de Me Noonan; Observations de la Cour; 10 h 09 Observations de Me Desrosiers; Observations de la Cour; 10 h 20 Discussion; 10 h 22 Observations de la Cour; Observations de Me Gagnon; 10 h 25 Intervention de Me Noonan; Me Gagnon poursuit; Observations de la Cour; 10 h 33 Intervention de Me Noonan; Me Gagnon poursuit; Observations de la Cour; 10 h 42 Réplique de Me Noonan; Observations de la Cour; 10 h 52 Me Noonan demande la permission d'amender son inscription en appel afin que la deuxième conclusion recherchée se lise comme suit : INFIRMER les conclusions énoncées aux paragraphes 31 à 33 et 35 du jugement dont appel rendu le 9 juin 2009 par l'honorable Bernard Godbout, j.c.s.; et que la conclusion suivante y soit ajoutée : DÉCLARER que l'évaluation de la quotité des montants devant être colloqués soit déférée aux termes des articles 910.1 et 910.3 du Code de procédure civile. 10 h 53 Réplique de Me Gagnon; 10 h 54 Suspension;
11 h 17 Observations de la Cour; Réplique de Me Desrosiers; Intervention de Me Noonan; 11 h 18 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Relativement aux questions soulevées par l'inscription en appel telle que déposée, la Cour est d'avis que les frais engagés l'ont été de bonne foi et au bénéfice unique des créanciers garantis.
Ils ne concernent que l'immeuble dont la liquidation ne peut procurer aucune équité au bénéfice de la masse des créanciers chirographaires. [ 2 ] À l'audience toutefois, le débat a porté sur des questions non abordées directement dans les mémoires, changeant de façon substantielle les questions devant être tranchées par la Cour. [ 3 ] À ce sujet, l'appelante a sollicité la permission d'amender son inscription en appel, une requête que la Cour accueille. [ 4 ] Sous ce dernier rapport, il se révèle notamment que le juge de première instance s'est prononcé sur la quotité de certains frais, une matière qui aurait normalement due être considérée à une étape ultérieure des procédures, soit lors d'une contestation de l'état de collocation. [ 5 ] Selon les affirmations des avocats à l'audience devant notre cour, la preuve recueillie par le juge en première instance l'a été sans opposition directe. [ 6 ] Après examen, la Cour estime que le dossier d'appel, tel que constitué, ne permet pas de réviser ou de réformer les conclusions que le juge a tirées de cette preuve.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE , sans frais, la requête verbale de l'appelante pour permission d'amender son inscription en appel afin que la deuxième conclusion recherchée se lise comme suit : INFIRMER les conclusions énoncées aux paragraphes 31 à 33 et 35 du jugement dont appel rendu le 9 juin 2009 par l'honorable Bernard Godbout, j.c.s.; et que la conclusion suivante y soit ajoutée : DÉCLARER que l'évaluation de la quotité des montants devant être colloqués soit déférée aux termes des articles 910.1 et 910.3 du Code de procédure civile. [ 8 ] REJETTE l'appel, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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