2015 QCCQ 8831, 2015 QCCQ 8831
Opinion
Soudure Joël Brisebois 2000 inc. c. Exeter Construction inc. 2015 QCCQ 8831 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-217758-146 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ SOUDURE JOËL BRISEBOIS 2000 INC. Demanderesse c. EXETER CONSTRUCTION INC. -et- MANIOLI INVESTMENTS INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Voici les motifs du jugement rendu séance tenante accueillant la requête de la demanderesse en homologation de transaction intervenue entre elle et la défenderesse Manioli Investments Inc., (« Manioli »). 1.
LE CONTEXTE FACTUEL ET PROCÉDURAL [ 2 ] Le Tribunal est saisi, le matin de l'audition au fond de la cause, d’une requête en homologation de transaction présentée par la demanderesse. [ 3 ] La demanderesse poursuit les défenderesses pour la somme de 11 915,75 $ dans le cadre d'une action sur compte pour des services de fabrication et d'installation de métaux ouvrés, exécutés dans un immeuble appartenant à la défenderesse, Manioli. [ 4 ] Les défenderesses ont dénoncé leurs moyens de défense orale lors de la présentation de la Requête introductive d'instance.
Suite à l'attestation verbale de dossier complet, la cause a été fixée au 10 septembre 2015 pour audition au fond. [ 5 ] Le matin de l'audition, la demanderesse présente une requête en homologation de transaction dont voici le contenu :. « 1. En date du 6 mars 2015, la requérante signifiait l'intimée une requête introductive d'instance amendée (action sur compte) présentable le 7 avril suivant, tel qu'il appert du plumitif produit au soutien de la présente sous la cote R-1; 2. Le 30 mars 2015, l'intimée déposait une comparution au dossier de la Cour, tel qu'il appert du plumitif, pièce R-1 précitée; 3.
Le 4 mai 2015, les parties fixaient la date d'audition du présent dossier au 10 septembre 2015, tel qu'il appert du plumitif, pièce R-1 précitée; 4. Suite à la fixation de la date d'audition dans le présent dossier, l'intimée et la requérante se sont échangées des correspondances en vue de régler le présent dossier; 5.
Une première offre de règlement a été offerte par l'intimée à la requérante, le 16 juin 2015, offre qui a été refusée le 17 juin 2015, en même temps qu'une contre-offre fut soumise par la requérante, tel qu'il appert des courriels des 16 et 17 juin 2015 produits au soutien de la présente respectivement sous les côtes R-2 et R-3; 6.
Le 25 juin 2015, l'intimée soumettait une nouvelle offre de règlement constituée d'un paiement de la somme de 7 500,00 $ devant être payée immédiatement a la requérante, offre qui fut acceptée le jour même par la requérante, tel qu'il appert des courriels dates du 25 juin 2015 produits au soutien de la présente sous la cote R-4, en liasse; 7.
Un règlement étant intervenu dans le dossier, les procureurs soussignés demandaient, le 25 juin 2015, que les procureurs de l’Intimé préparent la transaction a être signée, afin de clore le présent dossier, tel qu'il appert des courriels du 25 juin 2015, pièce R-4, en liasse, précitée; 8. La transmission du chèque et de la transaction illustrant l'entente intervenue devait se faire au courant de la semaine du 29 juin 2015, tel qu'il appert des courriels du 25 juin 2015, pièce R-4, en liasse, précitée; 9.
Le 2 juillet 2015, les procureurs de l'intimée transmettaient, par courriel, un projet de transaction pour approbation, tel qu'il appert du courriel du 2 juillet 2015 et du projet de transaction produits au soutien de la présente sous la cote R-5, en liasse;
10. Le 7 juillet 2015, les procureurs de la requérante transmettaient, par courriel, un projet de transaction modifie pour commentaires et suggestions, tel qu'il appert du courriel du 7 juillet 2015 et du projet de transaction produits au soutien de la présente sous la cote R-6, en liasse; 11.
Après discussions téléphoniques avec les procureurs soussignes, le 10 juillet 2015, les procureurs de l'intimée confirmaient que le contenu de la transaction respectait l'entente intervenue, que cette dernière serait signée et que le chèque serait émis au courant de la semaine du 21 juillet 2015, tel qu'il appert du courriel du 10 juillet 2015 produit au soutien de la présente sous la cote R-7; 12.
Étant sans nouvelle des procureurs de l'intimée depuis, les procureurs soussignés ont communiqué, à plusieurs reprises, avec les procureurs de l'intimée, afin de connaitre la raison de ce délai, expliquant ce dernier par l'indisponibilité du représentant de l'intimée pour signature; 13. Il est pertinent de mentionner qu'à aucun moment, l'intimé n'a fait connaitre une intention quelconque de ne pas procéder à la signature de la transaction, pièce R-6 précitée, avant que les procureurs soussignés insistent pour connaitre la raison derrière le délai déraisonnable de signature dudit document; 14.
En effet, depuis que la requérante et l'intimée se sont entendues sur le règlement dudit dossier et sur le contenu de la transaction à être signée, l'intimée refuse et/ou néglige toujours de procéder à la signature de ladite transaction; 15. En date de ce jour, malgré les nombreuses communications avec les procureurs de l'intimée, cette dernière refuse et/ou néglige d'y donner suite; 16. La requérante n'a d'autre choix que de demander à cette honorable Cour d'homologuer la transaction, pièce R-6 précitée, et d'ordonner à l'intimée de payer à la requérante la somme de 7 500,00 $; 17.
La présente requête est bien fondée en faits et en droit. » 3. ANALYSE ET MOTIFS [ 6 ] Ce recours soulève l'application des articles 2133 , 2631 et 2633 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [1] , qui énoncent : « 2133. Le mandat est à
titre gratuit ou à
titre onéreux. Le mandat conclu entre deux personnes physiques est présumé à
titre gratuit, mais le mandat professionnel est présumé à
titre onéreux. 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. 2633. La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée.
La transaction n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée. » [ 7 ] Selon les principes dégagés par la jurisprudence [2] , trois (3) conditions sont requises afin de constater l’existence d’une transaction, soient : - Un litige entre les parties; - Un compromis / concession réciproque; - Une entente sur les éléments essentiels du règlement. [ 8 ] Afin de réussir dans sa requête en homologation, il appartient à la demanderesse de démontrer que ces trois (3) conditions requises sont rencontrées, afin de constater l’existence d’une transaction. [ 9 ] Il est utile de reproduire le courriel daté du 25 juin 2015, transmis à 12 h 32 par l'avocate de Manioli, Me Grace Nehme, à l'avocat de Soudure Joël Brisebois Inc., Me Andréjean Luc, dans lequel elle indique : « Cher confrère, Ma cliente est prête à régler le dossier et à verser immédiatement à votre cliente la somme de 7 500 $.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer l’expression de nos salutations distinguées. » [ 10 ] Le même jour, à 16h01, en réponse à Me Mehme, Me Andréjean Luc transmet un courriel, dans lequel il indique : « Me Nehme,
Après avoir soumis votre offre de règlement à notre client, soumise en date du 25 juin 2015, ce dernier nous donne instruction de vous faire part de son acception. Nous comprenons que votre cliente transmettra un chèque certifie pour la somme de 7 500.00$ a l'attention de «Paul Gouin en fidéicommis», et ce, dans les prochains jours. Nous comprenons aussi que vous verrez à nous faire parvenir un projet de transaction-quittance afin que nous puissions clore le présent dossier.
Une fois la transaction-quittance signée de toutes les parties, vous déposerons au dossier de la Cour une déclaration de règlement hors cour. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le soussigné. » [ sic ] [ 11 ] À 16h07, Me Nehme répond par courriel : « Cher confrère, Je suis ravie que nos clientes se sont entendues régler le dossier à l’amiable. Toutefois, je ne pourrais vous faire parvenir le chèque et la transaction-quittance avant le début de la semaine prochaine car je vais être hors du bureau demain. J’espère que ceci ne pose aucun inconvénient.
Meilleures salutations, » [ sic ] [ 12 ] Me Andréjean Luc a donné suite au projet de Quittance-Transaction, que lui a transmis Me Grace Nehme, le 2 juillet 2015, en lui faisant parvenir un projet de Quittance-Transaction modifié le 7 juillet 2015. [ 13 ] Le 10 juillet 2015, Me Nehme fait parvenir un courriel à Me Luc, dont voici la teneur : « Me Luc, Nous procéderons à la signature de la transaction et la préparation du chèque la semaine du 21 juillet étant donné que M. Maurice Benisti est présentement en voyage.
Meilleures salutations, » [ 14 ] En regard de la preuve dont il dispose, le Tribunal constate qu’il existe un litige entre les parties, qui est au centre du présent recours. [ 15 ] Un compromis et des concessions ont été faits de part et d’autre, ce qui a permis de déboucher sur une entente qui a été acceptée, c'est ce qui ressort de l'échange des correspondances reproduites ci-dessus. [ 16 ] Il y a preuve suffisante établissant un consentement réciproque des parties par l’intermédiaire de leur avocat.
Il y a existence d'une transaction dès qu'il est établi, qu'un consentement réciproque est donné, tel que l'exige la formation de tout contrat, en vertu de l’
article 1378 C.c.Q. [3] [ 17 ] L'entente intervenue est assez claire, c’est ce qui se dégage du contenu des courriels et du projet de transaction que l’avocate de Manioli Investments Inc. confirme avoir été acceptée par sa cliente. [ 18 ] Il ne restait que la signature de la Quittance-transaction et la transmission du chèque de 7 500 $, qui n’est jamais arrivé. [ 19 ] Faut-il rappeler qu’une transaction peut intervenir sur la base de la correspondance entre les avocats [4] et l'avocat a le pouvoir de lier son client lorsqu'il agit en son nom, dans les limites de son mandat, ce qui est le cas ici [5] . [ 20 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que les critères sont rencontrés pour accueillir la requête en homologation. [ 21 ] En conséquence, la requête doit être accueillie. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête en homologation; [ 24 ] HOMOLOGUE la transaction voulant que la
partie demanderesse et la
partie défenderesse, Manioli Invesments Inc., ont convenu de régler pour un montant de 7 500 $; [ 25 ] DÉCLARE cette transaction exécutoire; [ 26 ] CONDAMNE Manioli Investments Inc. à payer à Soudure Joël Brisebois 2000 Inc. la somme de 7 500 $ plus les intérêts au taux légal de 5 % l’an à compter du 25 juin 2015 et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 27 ] LE TOUT, avec dépens.
__________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Me Andréjean Luc Étude légale : Gouin & Associés Avocat de la demanderesse Yannick Morin Étude légale : Morin Daoud Avocats Avocat de la défenderesse Exeter Construction Inc. Me Grace Nehme (ABSENTE) Étude légale : Nehme Grace, Avocate Avocate de la défenderesse Manioli Investments Inc. Date d’audience : 10 septembre 2015
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