2015 QCCQ 8059, 2015 QCCQ 8059
Opinion
Bourdages c. Chiasson 2015 QCCQ 8059 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006469-145 DATE : 1 er septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDIE BOURDAGES Demandeur c.
MARCEL CHIASSON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 6 000 $ représentant sa part d’une marge de crédit que les parties avaient obtenue et qui a servi aux dépenses courantes du ménage alors qu’elles cohabitaient. [ 2 ] Les parties demeuraient à cette époque à Sept-Îles et ont par la suite déménagé à Plessisville. [ 3 ] Le témoignage de la demanderesse et les pièces qu’elle a produites démontrent clairement que la marge de crédit avait été accordée par l’institution financière conjointement à elle et au défendeur.
La demanderesse a obtenu un prêt personnel de plus de 18 000 $ pour, entre autres, rembourser la marge de crédit de 12 000 $.
Elle réclame donc la part du défendeur. [ 4 ] Celui-ci, tant à l’audience que dans un document très élaboré produit avec sa contestation, résume la situation qui existait entre les parties et les travaux qu’il a faits notamment à la maison mobile de Sept-Îles et à celle de Plessisville. [ 5 ] Ces allégations du défendeur ne permettent pas de l’exonérer de la dette qu’il a envers la demanderesse, d’autant plus qu’il n’a fait aucune demande reconventionnelle. [ 6 ] La preuve prépondérante amène le Tribunal à la conclusion que la demanderesse a droit d’être remboursée de la somme réclamée, avec le taux d’intérêt de 9.75 % l’an qu’elle doit payer sur le prêt obtenu pour rembourser la marge de crédit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 8 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 6 000 $, avec intérêts au taux de 9,75 %, à compter de la mise en demeure, soit le 10 mars 2014; [ 9 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 169 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2015
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