2016 QCCQ 6842, 2016 QCCQ 6842
Opinion
Gauthier c. Shawinigan (Ville de) 2016 QCCQ 6842 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE « Chambre civile » N° : 410-32-005369-156 DATE : 8 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL GAUTHIER Demandeur c.
VILLE DE SHAWINIGAN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que dans le cadre de l’exécution de travaux d’aqueduc, la Ville défenderesse a abîmé le revêtement d’asphalte de son entrée charretière et a fait défaut de la réparer adéquatement, le demandeur réclame 4 805,96 $ en dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle plaide avoir effectué les travaux de réparation selon les règles de l’art et que le demandeur n’a subi aucun dommage en lien avec ses travaux.
Mise en contexte [ 3 ] Entre le 15 et le 19 juin 2015, la Ville défenderesse effectue des travaux d’excavation et de pavage dans l’entrée charretière du demandeur aux fins de réparer une fuite d’eau sur son réseau. [ 4 ] Les travaux affectent la propriété du demandeur sur une superficie approximative de 7,5 mètres carrés. [ 5 ] La
partie du revêtement d’asphalte de la propriété du demandeur abîmée par les travaux est aussitôt réparée par la défenderesse. [ 6 ] Insatisfait des travaux correctifs, le demandeur met la défenderesse en demeure de lui verser la somme de 4 794,96 $ pour compenser les dommages subis à la suite des travaux d’excavation. [ 7 ] Il allègue plus précisément la présence d’irrégularités, de bosses et de traces de rouleaux compresseurs sur le nouveau revêtement d’asphalte ainsi qu’une démarcation au joint créé entre l’asphalte d’origine et du nouveau revêtement qui diminue grandement la valeur de sa propriété. [ 8 ] Le 25 août 2015, le demandeur loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 9 ] L’
article 1457 C.c.Q. énonce : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 10 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit convaincre le Tribunal, au moyen d’une preuve prépondérante que la défenderesse a commis à son endroit une faute, qu’il a subi un dommage et qu’il existe un lien de causalité tel entre la faute et le dommage allégué. [ 11 ] La preuve démontre qu’à la suite de l’exécution des travaux d’excavation et de pavage chez le demandeur, la défenderesse a refait la
partie du revêtement d’asphalte abîmée à ses frais. [ 12 ] Le demandeur allègue que les travaux correctifs sont inadéquats et lui occasionnent des dommages. La défenderesse prétend le contraire.
[ 13 ] En matière de preuve civile, il appartient au demandeur de prouver les allégations essentielles de sa demande. [ 14 ] Les articles 2803 et 2804 C.c.Q. énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Qu’en est-il? [ 16 ] La preuve du demandeur repose essentiellement sur son témoignage et sur un ensemble de photographies démontrant l’état du revêtement d’asphalte de son entrée charretière avant et après l’exécution des travaux. [ 17 ] Le demandeur joint également à la preuve la déclaration pour valoir témoignage d’un entrepreneur en pavage qui a constaté l’état du revêtement d’asphalte à la suite des travaux. [ 18 ] Pour l’essentiel, le rapport de Morand Excavation indique : « Monsieur Gauthier se plaignait de la présence de cou de rouleau dans une portion de son stationnement, qui soit dit en passant, représente 333 pieds carrés en bordure de rue et qui selon ses dires, avait été réalisés par la ville de Shawinigan et ce dernier m’a demandé si nous avions coutume à notre entreprise de travailler ainsi et je lui ai répondu que non. » [ 19 ] En défense, la Ville dépose également des photographies démontrant l’état de l’asphalte en date du 4 août 2015 et du 9 avril 2016. [ 20 ] Après analyse et appréciation, le Tribunal conclut que les récriminations du demandeur sont non fondées et que son recours doit être rejeté pour les raisons suivantes. [ 21 ] D’abord, la déclaration du représentant de Morand Excavation n’est d’aucune utilité en ce qu’elle ne fait pas la preuve ni de malfaçon dans l’exécution des travaux de la Ville ni ne précise les raisons qui justifient la réfection complète du revêtement de sol de l’entrée charretière du demandeur. [ 22 ] Au surplus, la preuve démontre également que les joints entre l’ancien et le nouveau revêtement ont été retravaillés dans les jours suivant l’exécution des travaux de manière à faire disparaître toute démarcation inadéquate. [ 23 ] Enfin, le demandeur n’a pas fait la preuve des dommages réclamés. [ 24 ] S’il est vrai que les photographies prises lors de l’exécution des travaux semblent démontrer la présence de « coups de rouleaux » et d’inégalités sur la surface travaillée, celles prises ultérieurement démontrent clairement le contraire. [ 25 ] De toute manière, les problématiques soulevées par le demandeur sont de nature esthétique et n’affectent en rien la qualité du revêtement ni ne nuisent à son bon usage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande; [ 27 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 177 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 10 mai 2016
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