2016 QCCQ 4646, 2016 QCCQ 4646
Opinion
Protection de la jeunesse — 161577 2016 QCCQ 4646 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012390-134 200-41-012391-132 200-41-012392-130 DATE : 19 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].06) Y ([...].08) Z ([...].11) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en prolongation sont présentées au sujet de X, Y et Z, âgés de 9 ans, 7 ans et 4 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient maintenus chez leur père, que les accès mère-enfants soient supervisés dans le cadre de mesures de soutien à la famille pour un an. [ 2 ] Le père assiste à l’audience et, de façon globale, consent aux mesures recherchées. Les enfants sont, quant à eux, représentés par avocat et ce dernier fait part des réserves de X face aux contacts avec sa mère et de l’ambivalence de Y sur l’inconfort face à tel sujet.
Pour ce qui est de la mère, celle-ci a choisi de ne pas se présenter à la Cour ni d’être représentée par avocat, bien que les procédures lui ont été dûment signifiées. [ 3 ] Le 27 août 2015, la juge Judith Landry confie les enfants au père, fixe les accès mère-enfants à raison de trois heures aux deux semaines avec d’autres modalités de protection. Elle interdit à la mère d’entrer en contact avec ses enfants via le téléphone et les médias sociaux en général.
La juge Landry mentionne, notamment, que la mère a très peu fait pour améliorer sa situation personnelle, qu’elle n’est pas motivée à le faire d’ailleurs, qu’elle ne s’est, notamment, pas affranchie de sa dépendance à l’alcool. Plusieurs des contacts mère-enfants ont été annulés, dit la juge Landry, et les enfants sont affectés par la situation. [ 4 ] Depuis cette ordonnance, la situation est encore plus désolante à l’égard des contacts mère-enfants et justifie pleinement, suivant la preuve prépondérante, une suspension des accès de la mère avec chacun de ses enfants.
[ 5 ] Depuis des années, la situation est problématique, le même scénario se répète, dont les motifs et mésententes des parents concernant surtout les accès mère-enfants, accès pourtant peu nombreux. Sur vingt-six contacts, la mère en a exercé cinq, a même écourté certains de ces accès. [ 6 ] La mère n’a pas vu ses enfants entre mai et octobre 2015, ce qui est fort significatif et est, par la suite, subitement revenue dans leur vie. Pendant ce temps, elle ne donnait aucune nouvelle.
Quant la mère voulait un contact, elle pouvait être intimidante, menaçante afin que sa volonté soit respectée. [ 7 ] Depuis la mi-janvier, les accès mère-enfants sont à nouveau suspendus par la seule décision de la mère. Celle-ci vit au jour le jour, ne se soucie nullement de ses enfants, de leurs besoins. [ 8 ] Les enfants sont déçus du désengagement de leur mère à leur égard, elle n’est pas du tout fiable relativement aux accès. Le père est, dit-on, exténué de composer avec l’impact sur ses enfants du désengagement de leur mère.
Tout cela doit cesser. [ 9 ] La mère a brisé le lien de confiance avec ses enfants par ses mauvais choix, mais elle ne remet rien en question, ne fait aucune introspection sur ses comportements, semble d’ailleurs incapable de le faire. [ 10 ] Il faut cesser de mettre les enfants en attente d’une mère qui ne respecte pas leurs besoins, qui ne pense qu’aux siens, les accès mère-enfants doivent être suspendus, la preuve est prépondérante à cet effet.
La mère a d’ailleurs elle-même induit cette orientation par ses propres comportements, son désengagement dans la dernière année, son absence de remise en question qui annonce un pronostic très sombre à cet égard. [ 11 ] Pour ce qui est du père, un travail de soutien doit encore être fait dans son milieu, vu ses responsabilités familiales importantes et les besoins des enfants, mais, de façon générale, le père fait un bon travail auprès de ses enfants.
Sa collaboration avec la directrice de la protection de la jeunesse, avec les instances scolaires pourrait cependant être travaillée. [ 12 ] Considérant les besoins, l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que les enfants soient maintenus auprès de leur père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les accès physiques entre la mère et ses enfants soient suspendus ; [ 15 ] INTERDIT à la mère d’entrer en contact avec les enfants par le biais des moyens suivants : téléphone, courriels, messages textes, réseaux de médias sociaux. [ 16 ] RECOMMANDE que le père effectue des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 17 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 18 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour les enfants /jb Date d’audience : 2016-04-19
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