2014 QCCA 1676, 2014 QCCA 1676
Opinion
Boudreault c. Société Telus Communications 2014 QCCA 1676 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023597-131 (500-06-000501-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN , J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) MÉLANIE BOUDREAULT M e Benoît Gamache m e david bourgoin ( BGA avocats sencrl ) INTIMÉE AVOCAT(
S) SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS M e MICHEL JOLIN M e FRANÇOIS LEBEL ( Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. ) En appel d'un jugement rendu le 24 avril 2013 par l'honorable Luc Lefebvre, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Recours collectif- autorisation- téléphonie sans fil Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 25 Argumentation par Me Benoît Gamache. 12 h 12 Suspension de la séance. 12 h 21 Reprise de la séance. 12 h 21 Suite de l'argumentation de Me Benoît Gamache. 12 h 25 Fin de l'argumentation de Me Benoît Gamache. 12 h 25 Suspension de la séance. 12 h 36 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Dominique Bélanger, J.C.A. – voir page 3. (
s) Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 24 avril 2013 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Luc Lefebvre) qui a rejeté sa requête en autorisation d’exercer un recours collectif au motif que les faits allégués ne paraissaient pas justifier les conclusions recherchées selon l’article 1003
b) C.p.c . [1] . [ 2 ] La question centrale de l’appel est de savoir si l’institution financière qui a reçu le paiement de l’appelante, fait par guichet automatique ou par son site Internet, agissait comme mandataire de l’intimée.
C’est la thèse de l’appelante qui prétend que le paiement fait le dernier jour du délai est libératoire même s’il n’a été reçu qu’ultérieurement par l’intimée, de telle sorte que cette dernière ne peut lui facturer des intérêts moratoires. [ 3 ] En principe, dans le cas de paiement par services automatiques bancaires, l’institution financière qui reçoit le paiement du débiteur et qui débite son compte agit comme mandataire de ce débiteur et non comme mandataire du créancier [2] . [ 4 ] Il appartenait dès lors à l’appelante de démontrer que, en l’espèce, malgré la règle générale, l’intimée avait fait de la banque de l’appelante sa mandataire pour le paiement de la facturation.
[ 5 ] Le juge de première instance a conclu avec raison que la requête de l’appelante était défaillante à ce
chapitre puisqu’elle ne reposait que sur la mention figurant sur les factures de l’intimée selon laquelle le paiement pouvait être fait « […] dans la plupart des institutions financières (en ligne, en personne ou au téléphone) » : [27] Le Tribunal estime que d'aucune façon l'on peut prétendre que ce paiement a été fait dans le délai requis à l'un des mandataires de l'intimée.
En effet, lorsque sur la facture Koodo mentionne certains modes de paiement possibles, cela ne peut être interprété comme signifiant que tous ces modes de paiement sont libératoires dès qu'ils sont utilisés. [ 6 ] Le juge a également eu raison de décider que les mises en garde apparaissant sur les factures de l’intimée quant à la nécessité de prévoir un délai de trois jours pour le paiement aux institutions financières et de sept jours pour un paiement par la poste démontraient l’intention de Telus de ne pas faire de l’institution financière de ses débiteurs sa mandataire aux fins de l’
article 1557 C.c.Q . Cette mention sur la facture de l’intimée démontre que cette dernière n’accepte pas que le seul fait que la banque du débiteur débite le compte de ce dernier donne un effet libératoire à ce débit. [ 7 ] C’est notamment ce qui distingue l’espèce du jugement dans Boulerice c. Bell Canada [3] . À nulle part dans ce jugement n’est- il mention de la question de savoir si l’institution financière qui reçoit le paiement du débiteur agit comme mandataire du créancier.
De plus, rien n’y indique que la facture portait un caveat selon lequel, dans le cas de paiement à une institution financière, il faut tenir compte d’un délai de trois jours afin de permettre au créancier de le recevoir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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