2019 QCCA 648, 2019 QCCA 648
Opinion
Lepage c. Société de l'assurance automobile du Québec 2019 QCCA 648 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009978-195 (200-06-000172-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 avril 2019 L' HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. (JS1319)
PARTIE APPELANTE AVOCATS DANIEL LEPAGE M e LAHBIB CHETAIBI (Tremblay, Bois) M e STÉPHANE MICHAUD PARTIES INTIMÉES AVOCATS SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC M e ANDRÉ BUTEAU M e SHEILA YORK (S.A.A.Q.)
ASSOCIATION DES INTERVENANTS EN DÉPENDANCE DU QUÉBEC, CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT- LAURENT, CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC, CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE – CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL, CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI TÉMISCAMINGUE, CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA GASPÉSIE, CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE- APPALACHES, CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL, CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE, CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES, CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST, CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN ET CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE M e MARIE-CHRISTINE CÔTÉ M e PIERRE LARRIVÉE M e GUILLAUME RENAULD (Joli-Cœur, Lacasse)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC M e JEAN-FRANÇOIS TARDIF (Lavoie, Rousseau)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 15 mars 2019 par l’honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure , district de Québec (art. 31 C.p.c. ) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 28 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse à M e Chetaibi concernant l’intervenante; Demande verbale de M e Chetaibi de modifier tant la requête pour permission d’appeler que la déclaration d’appel pour biffer la mention d’intervenante en dessous de la Procureure générale du Québec pour la nommer mise en cause; La demande n’est pas contestée par les parties intimés; Le juge prend acte de la modification sur la requête pour permission d’appeler et la déclaration d’appel; 9 h 30 M e Chetaibi remet un cahier des sources et débute ses observations; 9 h 39 Observations de M e Côté; 9 h 42 M e Côté dépose un schéma explicatif de l’historique des C.I.U.S.S.S. et poursuit ses observations; 9 h 55 Observations de M e Buteau; 10 h 04 Observations de M e York; 10 h 07 Réplique de M e Chetaibi; 10 h 11 Discussion entre le juge et les parties; 10 h 12 Suspension; 10 h 20 Reprise; Jugement; Discussion entre le juge et les parties; 10 h 31 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Alain Bolduc) rendu le 15 mars 2019 en cours d’instance d’un recours collectif; le procès devait débuter en mai 2019;
[ 2 ] Le juge a modifié la date butoir dans la description de groupe à la demande des intimés. Également il refuse certaines modifications aux procédures proposées par le requérant; [ 3 ] L’effet de la modification de la date butoir est de modifier la description du groupe.
Selon le requérant le groupe autorisé est maintenant diminué à l’ordre de 10 000 membres; [ 4 ] Sans commenter le bien-fondé ou pas de la position du requérant, il y a ici un préjudice et même un jugement qui décide du fond du litige en partie; [ 5 ] Les critères pour l’octroi de la permission d’appel de l’article 31 C.p.c. sont ainsi satisfaits; [ 6 ] Nonobstant la discrétion du juge exercée en vertu de l’article 588 C.p.c. , je crois qu’en l’espèce l’intérêt de la justice milite en faveur de l’octroi de la permission, et ce, nonobstant le retard qui va résulter dans le dossier; [ 7 ] Les modifications à la demande refusées par le juge sont susceptibles d’affecter le fond de l’action.
Il ne s’agit pas d’une simple mise à jour. Le refus de les accorder est susceptible de causer un préjudice ou de trancher en définitive les aspects du dossier. Là aussi, les critères de l’article 31 C.p.c. sont satisfaits. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête. [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel. [ 10 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance. [ 11 ] ORDONNE que l’appel procède par la voie accélérée. [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 31 mai 2019 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 30 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [ 13 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 12 juillet 2019 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 30 pages et ses sources. [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 15 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 17 ] DEMANDE aux avocats de se présenter au greffe pour fixer une date d’audition. [ 18 ] ORDONNE à la
partie appelante de notifier et déposer la déclaration d’appel modifiée, dans les 10 jours du présent jugement. [ 19 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 1 heure Parties intimées : 1 h 30 (45 minutes par partie) MARK SCHRAGER, J.C.A.
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