2017 QCCQ 8949, 2017 QCCQ 8949
Opinion
Protection de la jeunesse — 173566 2017 QCCQ 8949 JO0366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-031785-165 DATE : May 17, 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2009 Director of Youth Protection A , applicant - and - B, mother ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 17 mai 2017. [ 2 ] Lors de la dernière audition le 15 mars 2017, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants X (7 ans) Y (5 ans) Z (4 ans) et A (3 ans) compromis. [ 3 ] La Directrice demande au Tribunal, à
titre de mesure principale, de confier Z et A à leur mère immédiatement et de permettre la réintégration de X et Y à la fin de l’année scolaire soit le 23 juin 2017 et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. [ 4 ] Les enfants, par la voix de leur avocate, sont en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère fait certaines admissions, admet les motifs de compromission et est en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Le père de A admet les allégations de la requête et est en accord avec les mesures proposées.
CONTEXTE [ 7 ] Lors de la dernière audition, le Tribunal ordonne des mesures intérimaires afin qu’une évaluation des capacités parentales puisse être effectuée par la Directrice, mais plus spécifiquement pour que les parents prennent les mesures nécessaires afin de régulariser leurs difficultés personnelles. ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 8 ] Depuis la dernière audition, la situation a évolué positivement.
Le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants. [ 9 ] Les parents ont maintenu des contacts réguliers avec les enfants. [ 10 ] La mère s’est présentée à l’ensemble des contacts supervisés, elle a développé positivement ses capacités parentales et mis en application les conseils et recommandations formulés.
[ 11 ] Les contacts ont évolué et ils se sont graduellement déroulés au domicile familial. Il est constaté que le logement est propre et que la mère a repeint la chambre des enfants. [ 12 ] Z a plus de difficulté lors des contacts et interagit moins avec la mère. Dans ces circonstances, la mère peut réagir vivement et rejette l’enfant. La mère a bénéficié des conseils de l’éducateur en lien avec cette difficulté et une belle amélioration est notée. [ 13 ] Les parents ont tous deux complétés avec succès le programme African Canadian Development and Prevention Network .
Ils mentionnent avoir apprécié le programme et appris quant aux meilleures façons de discipliner les enfants. [ 14 ] La mère a été proactive, elle s’est inscrite dans un programme sur la gestion de la colère et est en attente d’une évaluation avec un psychologue pour l’évaluation de ses capacités parentales. [ 15 ] Quant au père il a également été assidu dans les contacts la fin de semaine. En raison de son travail, il n’a pas été en mesure de se présenter aux contacts en semaine.
Par ailleurs, ces contacts sont positifs et les interactions adéquates. [ 16 ] La collaboration des parents avec la Directrice est adéquate, les parents font preuve de transparence et démontre une volonté certaine à mettre fin à la situation de compromission. [ 17 ] Ils sont actifs et prennent les mesures nécessaires pour modifier leurs difficultés personnelles. [ 18 ] Le Tribunal estime que les parents font preuve d’une belle volonté, admettent leurs difficultés et mettent les efforts afin de pallier la situation.
Par ailleurs, la situation demeure fragile et l’aide et le support de la Directrice demeure essentiel. Cet accompagnement, vu les changements positifs, peut se faire au sein du domicile familial. [ 19 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits des enfants, et au surcroît, font l’objet d’un assentiment de tous. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] GRANTS the motion; ET EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE : [ 21 ] ORDERS that Z and A reintegrate into the mother’s care; [ 22 ] ORDERS that X and Y remain in foster care until the 23rd of June, 2017 and to reintegrate back into their mother’s care; [ 23 ] ORDERS that the parents refrain from using physical discipline of threats with the children; [ 24 ] RECOMMENDS that the mother undergo a psychological assessment to assess her parental capacity; [ 25 ] RECOMMENDS that the mother continue to attend anger management; [ 26 ] ORDERS that the parents continue to improve their parenting skills; [ 27 ] ORDERS that the mother refrain from any drug use and from being intoxicated while caring for the children; [ 28 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their family; [ 29 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out and those measures may be executed by any peace officer if necessary; [ 30 ] THE WHOLE for a period of one (1) year.
SIGNÉ À VILLE A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Isabelle Loranger Procureure de la requérante
Me Adriana Chafoya-Hunter Procureure des enfants Me Marc. A Morin Procureur de la mère AMO/ce
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