2017 QCCQ 7423, 2017 QCCQ 7423
Opinion
Néron Michaud c. Sarazin 2017 QCCQ 7423 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064616-153 DATE : 14 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Ludovic néron michaud […] Québec (Québec) […] -et- Jolanne roberge-gagnon […] Québec (Québec) […] Demandeurs c.
René sarazin -et- Diane Pinard […] L’Ancienne-Lorette (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] Les demandeurs, Ludovic Néron-Michaud (ci-après « Michaud [1] ») et Jolanne Roberge-Gagnon (ci-après « Gagnon ») réclament des défendeurs, René Sarazin (ci-après « Sarazin ») et Diane Pinard (ci-après « Pinard ») la somme de 2 200,63 $ et invoquent la garantie légale contre les vices cachés à la suite de l’achat de la maison des défendeurs le 1 er février 2015. [ 2 ] En l’instance, les vices cachés allégués sont la découverte de fourmis charpentières en avril 2015 et également le fait que le drain d’évier de la cuisine était bouché. [ 3 ] Dans leur contestation écrite, les défendeurs nient toute responsabilité et précisent qu’ils n’ont jamais constaté la présence de fourmis charpentières à l’intérieur de la maison.
Lors de l’audition, ils ont également invoqué le fait que dans les citations à comparaitre adressées à Michaud et Gagnon, il était précisé que ces derniers devaient apporter le rapport d’inspection, auquel il était référé au point 15 de la demande. Le contexte [ 4 ] La preuve, non contredite, permet d’établir les faits suivants. [ 5 ] L’achat de la maison s’est effectué le 1 er février 2015 et les demandeurs n’ont procédé qu’à une seule visite, soit à l’automne 2014.
La maison, construite dans les années 1960, a été acquise au prix de 260 000 $. [ 6 ] Lors de la découverte des fourmis charpentières, soit en avril 2015, les demandeurs ont immédiatement appelé la firme Abat Extermination laquelle a procédé à un traitement pour exterminer les fourmis (P-10). La facture du 15 avril 2015, indique également qu’un autre traitement d’extermination devait être fait l’année suivante en 2016.
Le coût total pour les deux (2) traitements, soit pour les années 2015-2016 et pour la visite d’inspection, totalise 1 488,92 $. [ 7 ] En ce qui concerne le drain d’évier de la cuisine, la facture (P-12) du 15 juillet 2015 indique qu’un appel de service a été fait auprès de la firme SOS Plomberie et que le problème a été réglé rapidement, en débouchant l’évier avec un fichoir « fisher ». La facture totale pour cette intervention est de 211,71 $.
[ 8 ] Enfin, les demandeurs réclament également 500 $ à
titre de dédommagement pour stress, perte de temps, troubles et inconvénients. [ 9 ] Questionnés par le Tribunal afin de savoir pourquoi les demandeurs n’avaient pas apporté le rapport d’inspection préachat, alors qu’ils étaient requis de le faire à la suite de la réception des citations à comparaitre, les demandeurs ont été incapables d’avancer quelque explication que ce soit, se contentant de dire qu’ils ne savaient pas qu’ils devaient le faire. Analyse et décision [ 10 ] En ce qui concerne la garantie légale cotre les vices cachés, l’
article 1726 du Code civil du Québec [2] (« C.c.Q. »), prévoit ce qui suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 11 ] De plus, pour apprécier la gravité du vice, le Tribunal peut tenir compte du coût des travaux de réparations, de l’importance des inconvénients subis par l’acheteur, de la diminution réelle de la valeur du bien et du temps que l’acheteur a pris pour le faire réparer [3] . [ 12 ] Tel que le Tribunal l’a déclaré lors de l’audition, le vice caché dont se plaint un acheteur doit être d’une gravité telle que, si l’acheteur avait connu l’existence de ce vice, il n’aurait pas conclu le contrat ou, à tout le moins, aurait exigé une diminution du prix de vente [4] .
Le vice doit également être non apparent lors de l’examen effectué par un acheteur prudent et diligent [5] . [ 13 ] En l’instance, les demandeurs n’ont inspecté la maison qu’une seule fois. [ 14 ] En ce qui concerne le problème relié au drain d’évier, le Tribunal est d’avis que ce problème aurait pu être détecté si les demandeurs s’étaient donné la peine de faire fonctionner le robinet de l’évier à « grand débit » pendant quelques instants. [ 15 ] De plus, l’intervention du plombier a permis de régler ce problème très rapidement.
De l’avis du Tribunal, il s’agit d’un problème mineur qui relève davantage de travaux d’entretien que de vices cachés affectant la plomberie. [ 16 ] En ce qui concerne la réclamation relative aux fourmis charpentières, Michaud a admis lors de l’audition que le problème avait été réglé rapidement après l’intervention de l’exterminateur. [ 17 ] Les demandeurs précisent que les fourmis charpentières pénétraient dans la maison par la hotte de la cuisine.
Les photos déposées en preuve permettent de constater que quelques spécimens pouvaient être aperçus à cet endroit. [ 18 ] Par ailleurs, et tel que le Tribunal l’a indiqué lors de l’audition, l’acheteur doit dénoncer par écrit, dans un délai raisonnable depuis sa découverte, le vice allégué. À cet égard, l’
article 1739 C.c.Q. précise ce qui suit : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 19 ] La dénonciation du vice au vendeur permet à ce dernier de faire ses propres constatations et de protéger ses droits [6] .
De plus, l’omission de dénoncer peut être fatale à une demande en justice pour récupérer le cout des travaux entrepris [7] . [ 20 ] Évidemment, il y a exception à l’obligation de dénoncer lorsqu’il y a urgence.
Pour qu’il y ait urgence, il doit y avoir un péril, un risque de dépérissement immédiat du bien ou un danger qui oblige l’acheteur à procéder très rapidement aux travaux. [ 21 ] En l’instance, et bien que la présence de fourmis peut constituer dans certains cas un problème sérieux et urgent, les demandeurs n’ont pas démontré l’urgence de la situation ni le péril et, dans ce contexte, auraient dû dénoncer la situation aux défendeurs avant de mandater un exterminateur professionnel. [ 22 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : rejette la demande; Chaque
partie assumant ses frais de justice.
__________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2017
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