2023 QCCQ 722, 2023 QCCQ 722
Opinion
Protection de la jeunesse — 2353 2023 QCCQ 722 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-013900-162 DATE : 6 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2006 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 16 ans.
Depuis la dernière ordonnance du 7 février 2022, il poursuit son évolution au centre de réadaptation. [ 2 ] Les comportements de X demeurent problématiques en lien avec son problème de consommation et ses nombreuses fugues. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation de la dernière ordonnance, afin que sa sécurité ou son développement soit déclaré toujours compromis en raison de négligence au plan éducatif et de ses troubles de comportement sérieux. [ 4 ] À
titre de mesures, le DPJ propose principalement que X soit maintenu en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité. [ 5 ] La mère est absente lors de l’instruction, mais elle confirme à l’intervenant social son consentement aux conclusions recherchées. Le père consent également aux conclusions et X s’y résigne.
[ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, X fait de nombreuses fugues. Lors de celles-ci, il fréquente des pairs à risque. [ 7 ] Présentement, il est en unité ouverte. Lors de ses deux dernières fugues, il est revenu au centre de réadaptation au bout de quelques heures. [ 8 ] En janvier 2022, X débute un suivi au CRD[A], par contre, il y met fin en juin étant donné qu’il est dans une unité sécuritaire. La problématique de consommation demeure à travailler. [ 9 ] X entretient une relation positive avec ses deux parents, il bénéficie de contacts réguliers avec eux. [ 10 ] X a besoin d’un cadre constant et cohérent que son père et sa mère ne sont pas en mesure d’appliquer pour l’instant. [ 11 ]
Malgré tout, la situation de X demeure positive, il est en mesure d’identifier les facteurs de risque et de protection dans sa vie. [ 12 ] Pendant les prochains mois, il importe de bien outiller X afin qu’il puisse réintégrer éventuellement le milieu de son père. [ 13 ] X doit poursuivre son cheminement, il doit débuter un suivi psychologique prochainement et être en mesure de s’impliquer positivement dans le cadre d’un travail. [ 14 ] Toutes les mesures sont dans l’intérêt de X et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis conformément aux articles 38 b) 1° iii (attitudes parentales non appropriées) et 38f) (problème de violence physique et verbale, de toxicomanie, de fréquentations à risque et de fugues) ; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu'à sa majorité :
a) que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
d) que l’adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que l’adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
f) que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 18 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
g) que les contacts parents-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par son état (toxicomanie et gestion des émotions) ;
i) que l’adolescent et ses parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour le directeur de la protection de la jeunesse
Me Alexane Larose pour l’adolescent /lm
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