2023 QCCA 629, 2023 QCCA 629
Opinion
Succession de Marcoux c. Gagné 2023 QCCA 629 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010493-226 (350-14-000092-197) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT SUCCESSION DE FEUE MURIELLE MARCOUX CLÉMENT MARCOUX, en sa qualité de liquidateur de la succession de feue MURIELLE MARCOUX LÉONARD MARCOUX, en sa qualité de liquidateur de la succession de feue MURIELLE MARCOUX Me DOMINIQUE GILBERT (Dunton, Rainville) PARTIES INTIMÉES AVOCATES
ISABELLE GAGNÉ, en sa qualité de légataire de la succession de feue MURIELLE MARCOUX MARIE-NOËLLE GAGNÉ, en sa qualité de légataire de la succession de feue MURIELLE MARCOUX PASCALE GAGNÉ, en sa qualité de légataire de la succession de feue MURIELLE MARCOUX GENEVIÈVE GAGNÉ, en sa qualité de légataire de la succession de feue MURIELLE MARCOUX STÉPHANIE GAGNÉ, en sa qualité de légataire de la succession de feue MURIELLE MARCOUX Me CATHERINE SYLVAIN Me LAURENCE GAGNON-FOY (Verdon, Armanda)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT RÉNALD VACHON En appel d'un jugement rendu le 21 avril 2022 par l'honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Beauce. NATURE DE L'APPEL : Libéralités (testament) - Preuve Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 31 Observations de Me Gilbert; Échanges entre la Cour et Me Gilbert; Me Gilbert poursuit ses observations; 10 h 17 Suspension; 10 h 26 Reprise; La Cour s’adresse aux parties;
10 h 27 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Feue Murielle Marcoux avait signé un testament en 2003 dans lequel elle léguait ses biens aux sœurs Isabelle, Marie-Noëlle, Pascale, Geneviève et Stéphanie Gagné, intimées. Mme Marcoux n’a pas eu d’enfants.
Elle a été nounou pour les sœurs Gagné pendant 25 ans et est demeurée par la suite très proche de la famille. [ 2 ] Le 14 avril 2016, à l’âge de 86 ans, Mme Marcoux signe un autre testament devant le notaire Vachon, mis en cause, révoquant le testament de 2003, léguant cette fois l’essentiel de ses biens à ses frères, les appelants Clément et Léonard Marcoux. Elle est accompagnée dans ses démarches par son frère Clément. [ 3 ] Les sœurs Gagné témoignent de la dégradation des capacités mentales de Mme Marcoux à compter de 2012.
En 2018, un médecin gériatre, la D re Isabelle Thivierge, pose un diagnostic de trouble neurocognitif majeur secondaire à une maladie d’Alzheimer, ce qui mène à l’homologation d’un mandat en prévision d’inaptitude en décembre 2018. Or, il ressort de la preuve que les symptômes de Mme Marcoux sont apparus bien avant cette date. Son médecin traitant, le D r Daniel Roux, a commencé à lui administrer des tests cognitifs à compter de 2013. Des résultats de 2015, puis de 2016 ont montré une dégradation. Dès juillet 2015, le D r Roux note la possibilité d’un trouble cognitif.
Le dossier médical est émaillé de références à des troubles cognitifs importants qui, manifestement, étaient présents en 2016. [ 4 ] En mars 2016, un mois avant la signature du testament contesté, Mme Marcoux subit un test cognitif avec l’infirmière Mélanie Ouellet qui indique dans ses notes que les consignes, même simples, doivent être répétées plusieurs fois et que sa mémoire, son langage et son attention sont perturbés. À trois reprises, Mme Marcoux répète que c’est son frère qui l’accompagne.
L’infirmière note que Mme Marcoux ne sait même pas où elle se trouve lors de l’administration des tests cognitifs. [ 5 ] Les sœurs Gagné prennent un recours pour faire annuler le testament de 2016. Le juge de première instance leur donne raison [1] . Il annule le testament de 2016 et déclare valide celui de 2003. [ 6 ] Le jugement est très minutieux. Le juge de première instance analyse en détail l’ensemble de la preuve. Il conclut que « l’ensemble des faits converge vers un état d’inaptitude à tester le 14 avril 2016 » [2] .
Il s’appuie notamment sur les documents médicaux qui démontrent qu’avant 2013, Mme Marcoux avait perdu contact avec la réalité, et sur les témoignages des membres de la famille Gagné démontrant que ses capacités avaient commencé à diminuer dès 2012. Le juge écarte les témoignages des membres de la famille Marcoux comme étant non-crédibles, alors « qui désirent repousser le plus possible l’état d’inaptitude de Mme Marcoux » [3] . [ 7 ] Le juge est sévère à l’endroit du notaire Vachon. Il conclut en effet que le notaire n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer de la capacité à tester de Mme Marcoux.
Le notaire s’était enquis de l’état de santé de Mme Marcoux auprès de son médecin traitant, le Dr Roux. Or, ce dernier lui a dit que les résultats de ses tests cognitifs avaient diminué au cours des 3 dernières années et qu’il ne pouvait statuer sur sa capacité. Le notaire a malgré tout reçu le testament. [ 8 ] Le juge constate qu’étrangement [4] , après que le testament eut été signé, le notaire a suggéré à Clément Marcoux d’obtenir un rapport médical ou psychosocial « pour étoffer le dossier » [5] .
Or, le juge remarque que le notaire n’a formulé une demande de la sorte qu’à deux reprises en 49 ans de pratique notariale. Le juge conclut comme suit : [96] Contrairement à ce qu’il affirme, le comportement du notaire n’est pas celui d’un professionnel qui s’est assuré minimalement de la capacité de tester de la personne devant lui.
Contrairement à ce qu’il dit, par son comportement, il démontre qu’il est incertain de la capacité mentale de Madame Marcoux. [97] Son comportement affaiblit grandement son témoignage selon lequel Madame Marcoux a parfaitement bien répondu à toutes ces questions pendant l’entrevue de 90 minutes… ou de 45 minutes. Si tel avait été le cas, il n’aurait pas demandé à Monsieur Clément Marcoux un rapport psychosocial ou médical, ce qui était exceptionnel pour lui. [6] [ 9 ] Les appelants, insatisfaits du résultat, demandent à cette Cour de réévaluer la preuve et de se substituer au juge de première instance.
Or, tel n’est pas le rôle de cette Cour. Sur des questions de fait ou mixtes, les appelants doivent démontrer l’existence d’une erreur non seulement évidente, patente, mais également déterminante, en ce que l’erreur, si identifiée, doit compromettre suffisamment le dispositif du jugement pour justifier réformation par la Cour d’appel [7] .
[ 10 ] Dans ce dossier factuel, les appelants soulèvent pas moins de huit moyens d’appel. Ils peinent cependant à identifier quelque erreur dans le jugement de première instance et encore moins une erreur qui entraînerait une conséquence déterminante. [ 11 ] La conclusion d’inaptitude de Mme Marcoux à tester en 2016 est solidement ancrée dans la preuve. Le juge pouvait s’appuyer sur les éléments contenus au dossier médical de Mme Marcoux pour conclure à l’inaptitude [8] . [ 12 ] Il est vrai qu’il n’y a pas d’expertise établissant l’inaptitude de Mme Marcoux le 14 avril 2016.
Or, cette preuve pouvait être faite par présomption [9] . En l’espèce, le juge s’attarde aux circonstances qui entourent la confection du testament et également sur l’ensemble du contexte qui précède et qui suit sa signature [10] . Il en tire des inférences quant à la capacité de tester. Ici, le juge constate qu’il existe un faisceau de faits qui convergent vers une conclusion d’inaptitude de Mme Marcoux à tester en 2016. [ 13 ] Cette conclusion est inattaquable. Il s’agit de questions essentiellement factuelles, la norme d’intervention est bien connue.
Les appelants ne réussissent pas à démontrer l’existence d’une erreur manifeste et déterminante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. [7] 9209-6692 Québec inc. c. Voyages Escapade inc. , 2020 QCCA 1195 , paragr. 19-21 . Voir également : Vincent c. Vincent, 2022 QCCA 1010 , paragr. 19-23 , demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 4 mai 2023, n o 40373; Girard c. 9220-8883 Québec inc., 2022 QCCA 695 , paragr. 11 ; A.H. c. K.B., 2021 QCCA 1043 , paragr. 21 ; Bibeau c.
Ville de Saint-Sauveur, 2021 QCCA 290 , paragr. 65 ; Delli Quadri c. Antonacci, 2018 QCCA 1466 , paragr. 17 , 20, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 25 avril 2019, n o 38436; J.G. c. Nadeau, 2016 QCCA 167 , paragr. 76-77 , demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 2 mars 2017, n o 36924, repris notamment dans Hydro-Québec c. Matta, 2020 CSC 37 , paragr. 33 ; Salomon c. Matte-Thompson, 2019 CSC 14 , paragr. 3 ; Benhaim c. St - Germain , 2016 CSC 48 , paragr. 39 .
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