2018 QCCQ 15751, 2018 QCCQ 15751
Opinion
Protection de la jeunesse — 185822 2018 QCCQ 15751 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-033624-180 DATE: June 28, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...] 2002 - and - A -and- B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente, âgée de quinze (15) ans, compromis, et ce, conformément à l’article 38 c) - mauvais traitements psychologiques - et 38 f) - troubles de comportement sérieux - de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À
titre de mesures applicables, le Directeur demande au Tribunal de maintenir l’adolescente en famille d’accueil avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période d’une (1) année. [ 3 ] La mère est absente. Cette dernière est dûment informée par la déléguée des mesures recommandées par le Directeur et elle a eu l’occasion de lui manifester son consentement auxdites mesures. Considérant sa position, le Tribunal a procédé en son absence. [ 4 ] Le père est dûment représenté.
Il reconnaît les motifs de compromission soulevés par le Directeur et il se dit en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] L’adolescente est dûment représentée. Elle reconnaît l’essentiel des allégations de la demande, reconnaît les motifs de compromission et adhère aux mesures proposées. [ 6 ] Au soutien de sa demande en protection, le Directeur dépose pour valoir preuve et témoignages de leurs auteurs les pièces D-1 à D-6, et ce, de consentement des parties.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] La situation de l’adolescente est connue par le Directeur depuis 2009 alors que ce dernier est impliqué en raison des difficultés personnelles de la mère qui l’empêche de répondre adéquatement aux besoins de ses enfants. Le père se mobilise alors et obtient la garde légale de sa fille en 2011, mettant ainsi un terme à l’intervention du Directeur. [ 8 ] Le 27 janvier 2018, la situation de l’adolescente est signalée à nouveau à la suite d’un conflit sérieux qui survient entre cette dernière et son père.
En réponse aux reproches de son père qui demeure convaincu qu’elle entretient des contacts avec sa mère, l’adolescente réagit de manière agressive en s’en prenant aux objets, aux appareils électroniques ainsi qu’aux murs de sa chambre. [ 9 ] Rencontrée, l’adolescente reconnaît avoir perdu totalement le contrôle de ses émotions. Elle mentionne, par ailleurs, que ce n’est pas la première fois qu’elle agit ainsi en brisant des objets sous le coup de la colère. Elle dit consommer quotidiennement, et ce, dans le
but de se calmer et de mieux gérer ses émotions et sa colère. [ 10 ] L’adolescente souligne que la relation entre elle et son père demeure tendue depuis plusieurs mois. Elle reproche à son père d’être très dénigrant à l’égard de sa mère et de son mode de vie. Son père demeure convaincu qu’elle maintient des contacts avec cette dernière, ce qui occasionne plusieurs disputes entre ces eux. [ 11 ] L’adolescente, pour sa part, mentionne ne plus avoir de contact avec sa mère depuis septembre 2017.
Elle désapprouve son mode de vie et ne souhaite pas avoir de relation avec cette dernière. [ 12 ] Depuis le placement de l’adolescente en famille d’accueil, la situation demeure hautement conflictuelle entre elle et son père, si bien qu’aucun contact n’a été mis en place entre ces derniers. En rencontre de suivi, il est constaté que le père adopte une attitude de confrontation et de blâme à l’égard de l’adolescente.
Par ses attitudes, il se montre peu supportant pour l’adolescente et semble minimiser l’impact que peut avoir ses paroles et attitudes au quotidien sur sa fille. [ 13 ] L’adolescente, de son côté, fonctionne très bien en famille d’accueil ainsi que dans son milieu scolaire où elle excelle. [ 14 ] Elle est consciente de ses besoins et souhaite adopter des changements positifs dans sa vie. Elle reconnaît avoir besoin d’aide pour aborder ses difficultés personnelles, notamment son problème d’impulsivité et de consommation.
De plus, elle souhaite adresser les blessures du passé qui ont un impact sur ses humeurs et sa santé émotionnelle. À cet effet, elle est en attente d’une évaluation pédopsychiatrique. De plus, une évaluation psychologique a été effectuée pour laquelle les résultats seront disponibles sous peu. [ 15 ] Il est à espérer que père et fille trouveront la volonté et la capacité d’entreprendre une démarche relationnelle.
L’aide du Directeur sera nécessaire à cet effet. [ 16 ] Considérant la preuve offerte par le Directeur et les admissions formulées par le père et l’adolescente, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’adolescente se trouvent compromis et que les mesures préconisées par le Directeur répondent au meilleur intérêt de l’adolescente ainsi qu’à ses besoins. THEREFORE, THE COURT: [ 17 ] GRANTS the Application; [ 18 ] DECLARES that the security and the development of the adolescent are in danger in conformity with
section 38
c) and 38
f) of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 19 ] ENTRUSTS the adolescent to a foster home; [ 20 ] ORDERS that the frequency and modalities of contact between the adolescent and her parents be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 21 ] RECOMMENDS that the adolescent follow through the recommendations from the psychological assessment to address her emotional health; [ 22 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the adolescent is in agreement to participate in an anger management follow up; [ 23 ] RECOMMENDS that the family engage in services deemed necessary by the Director of Youth Protection to address the situation of compromission; [ 24 ] RECOMMENDS that father undergo a psychological assessment to address his emotional health; [ 25 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the adolescent and her family; [ 26 ] THE WHOLE for one year; [ 27 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
AS/ml Signed and filed in Town A, on August 10, 2018 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q.
Me Sym Davis Attorney of the Director of Youth Protection Me Alec Fafard Attorney of the adolescent Me Marc Étienne Dahmé Attorney of the father Date of hearing: June 28, 2018
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