2022 QCCQ 8104, 2022 QCCQ 8104
Opinion
Gonon c. Syndicat de la copropriété Lofts du Boisé 1460 2022 QCCQ 8104 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703134-198 DATE : 26 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EVA GONON
Partie demanderesse c. SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ LOFTS DU BOISÉ 1460
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Eva Gonon réclame la somme de 3 441,43 $ représentant les dommages subis en raison d’une fuite d’eau survenue dans son condo le 11 janvier 2018 en raison du bris du joint du drain pluvial de l’immeuble détenu en copropriété. [ 2 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-9 et D-1 à D-6) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant. [ 3 ] La demanderesse soutient que les dommages à son condo ont totalisé la somme de 7 539,12 $ selon une estimation effectuée par l’entreprise Renovco inc. (P-3) alors que la
partie défenderesse a évalué les dommages à la somme de 6 223,80 $ faite par l’entreprise L’Entrepreneur Service Après-sinistre (D-3). La demanderesse réclame notamment la différence entre les deux évaluations, soit la somme de 1 315,33$. [ 4 ] Séance tenante et après discussions, la
partie défenderesse a accepté de payer la somme de 1 315,33 $ conformément à l’évaluation des dommages de l’entreprise Renovco inc. [ 5 ] La demanderesse réclame de plus la somme de 2 000 $ en dédommagement et la somme de 126,10 $ pour le remboursement de certains frais (poste – impression de photos – impression sur imprimante – transport en commun). [ 6 ] Le Tribunal fait droit à la somme réclamée de 126,10 $ prouvée par la demanderesse comme étant des frais engagés pour obtenir compensation des dommages causés à son condo en raison du sinistre survenu le 11 janvier 2018. [ 7 ] Quant à la somme additionnelle de 2 000 $ réclamée en dédommagement, le Tribunal est d’avis que cette somme apparaît exagérée eu égard aux circonstances et accorde, faute de meilleure preuve, une somme forfaitaire de 1 000 $ pour couvrir tous les autres inconvénients.
Il est exact que la
partie défenderesse a mis beaucoup de temps à procéder à l’évaluation des dommages et l’octroi d’un contrat de réparations, mais il n’en demeure pas moins que des fuites subséquentes à celle survenue le 11 janvier 2018 ont considérablement ralenti l’avancement du dossier, qu’il fallait d’abord et avant tout identifier la cause des problèmes avant de procéder aux réparations, ce qui a entraîné un délai anormalement long. [ 8 ] En conséquence, la réclamation de la demanderesse est accueillie pour la somme de 2 441,43 $ en paiement final de tous les dommages survenus au condo de la demanderesse en raison du sinistre du 11 janvier 2018, ainsi que pour tous les inconvénients et tracas subis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 10 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 441,43 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 3 février 2019, avec les frais judiciaires de 103 $.
__________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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