2012 QCCQ 16569, 2012 QCCQ 16569
Opinion
Protection de la jeunesse — 125546 2012 QCCQ 16569 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-003177-003 DATE : 30 octobre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 1995 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 5 avril 2012, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'il soit hébergé en famille d'accueil jusqu'au [...] 2013. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les comportements de l'adolescent se sont détériorés de sorte que son maintien en famille d'accueil, conformément à l'ordonnance, n'a pas été possible.
[ 4 ] Rappelons que l'adolescent présente un niveau d'intelligence limite ainsi qu'un TDAH pour lequel il est médicamenté. De plus, X a un diagnostic de bipolarité pour lequel il est également médicamenté. [ 5 ] La preuve révèle que l'adolescent a fréquenté des pairs consommateurs qui ont eu une influence négative sur lui. On sait que, considérant sa prise de médication, l'usage de psychotropes par l'adolescent le rend à haut risque de désorganisation.
Ainsi, depuis la dernière ordonnance, l'adolescent a été conduit à quelques reprises à l'hôpital parce qu'il avait consommé. [ 6 ] Le 18 juin 2012, après avoir consommé de la drogue, X communique avec la famille d'accueil, il est confus et en pleurs. À cette occasion, X est conduit à l'urgence de l'hôpital.
Le 19 juin 2012, X est de nouveau admis à [l'hôpital A] où il est hospitalisé jusqu'au 22 juin 2012. [ 7 ] Le 8 août 2012, X est hébergé en centre de réadaptation, la famille d'accueil qui l'hébergeait ayant refusé de le reprendre après que ce dernier se soit rendu au […] pour y consommer drogue et alcool. [ 8 ] À la fin du mois d'août, l'adolescent a été autorisé à passer quelques jours de vacances chez sa mère. Dans la nuit du 31 août 2012, madame A a dû conduire son fils à l'hôpital où il est demeuré jusqu'au 4 septembre 2012.
À ce moment, X avait consommé du cannabis et présentait des hallucinations. [ 9 ] X fut de nouveau hébergé en centre de réadaptation en date du 4 septembre 2012 et sa situation semble se stabiliser. [ 10 ] La preuve faite démontre de façon évidente que l'adolescent a besoin d'un encadrement ferme que seul le centre de réadaptation peut lui procurer.
La mère reconnaît ne pas être en mesure d'accueillir son fils et le père, en raison de ses problèmes personnels, est dans l'impossibilité d'en prendre charge. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit confié en centre de réadaptation jusqu'à l'atteinte de sa majorité avec une possibilité qu'il soit confié à un organisme à l'intérieur de ce délai et le Tribunal fera droit à cette recommandation suite au consentement donné par l'adolescent et sa mère. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au [...] 2013 : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - AUTORISE l'adolescent à intégrer progressivement l'organisme A, si la situation le permet; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts mère/adolescent se déroulent selon entente entre les parties; - QUE les contacts père/adolescent se déroulent en présence d'un tiers et en un lieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse suivant un préavis de quarante-huit (48) heures donné par le père à l'intervenante sociale; - QUE l'adolescent et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie; - RECOMMANDE que le père fasse rapport à la directrice de la protection de la jeunesse de l'évolution de sa situation et de tout changement de ses coordonnées; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Date d’audience : 2012-10-30 /hp
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