2018 QCCA 2106, 2018 QCCA 2106
Opinion
Boite Juridique c. Markos 2018 QCCA 2106 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027900-182 (550-22-016184-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 décembre 2018 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATE LA BOITE JURIDIQUE MICHEL BLANCHETTE , HUISSIER, PARADIS MONTPETIT BEAUCHAMP INC.
Me dani ann robichaud (La boîte juridique) INTIMÉS AVOCAT TINA FOTOULA MARKOS EMMANUEL TSINGOS NICHOLAS TSINGOS NICK MARKOS Me PATRICE HOCKENHULL (Pinsky, Zelman, Segal, Santillo) DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 28 septembre 2018, rectifié le 1 er novembre 2018 par l’honorable Jean Faullem de la Cour du Québec, district de Gatineau. (Art. 30 al. 2, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 23 Début de l’audience. Commentaires du juge. 10 h 24 Argumentation de Me Dani Ann Robichaud. 10 h 36 Argumentation de Me Patrice Hockenhull. 10 h 53 Réplique de Me Robichaud. 10 h 58 Suspension de l’audience. 11 h Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’intimée est condamnée à payer à la
partie requérante une somme de 9 542,92 $ pour des services juridiques : 2015 QCCQ 13849 . [ 2 ] Une première saisie mobilière est exécutée, puis annulée puisque des formalités essentielles n’ont pas été respectées par l’huissier-saisissant : 2017 QCCQ 13790 . [ 3 ] Une seconde saisie mobilière est exécutée, puis annulée en raison de l’absence d’une autorisation du greffier spécial de la Cour du Québec conformément à l’article 686 C.p.c. , permettant aux huissiers d’entrer dans la résidence malgré le refus manifeste des opposants. [ 4 ] Au surplus, quoique la faute relève de la responsabilité des huissiers, le juge de la Cour du Québec conclut à un comportement abusif de la part de la requérante lorsqu’elle a refusé d’accorder une mainlevée de la saisie aux opposants, sachant le bien-fondé de l’opposition et les obligeant à introduire une procédure judiciaire.
Le juge mitige les dommages réclamés par la
partie intimée et les fixe à 2 500 $ : 2018 QCCQ 7349 . [ 5 ] C’est cette dernière décision que veut porter en appel la
partie requérante, estimant que le juge a erré dans son interprétation de l’article 686 C.p.c ., qu’il l’a erronément condamnée à des dommages et qui s’est prononcé erronément sur la propriété des biens. [ 6 ] L’appel est soumis à une permission selon l’article 30 du Code de procédure civile . Dans ces cas, le bien-fondé du jugement n’est qu’un facteur puisqu’il est bien établi que la présence d’une erreur dans un jugement n’est pas suffisante pour que la permission soit accordée.
Ici, le faible montant en cause et le principe de la proportionnalité des procédures m’amènent à conclure qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances du dossier, d’accorder la permission. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice.
MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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