2017 QCCQ 9836, 2017 QCCQ 9836
Opinion
Protection de la jeunesse — 174185 2017 QCCQ 9836 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-003628-134 JUGEMENT RENDU LE : 19 juillet 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2004 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville A, [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 27 janvier 2016 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Une audition commune est tenue pour les trois enfants de la fratrie, soit X et Y, issus de la relation des parents, et Z, âgé de 5 ans et issu de la relation de la mère et monsieur C. [ 3 ] Les parents reconnaissent le bien-fondé de la demande de la Directrice.
La mère demande qu’un motif de compromission soit ajouté concernant les enfants X et Y, soit les mauvais traitements psychologiques en raison de l’aliénation parentale qu’elle prétend subir de la part du père. [ 4 ] Quant aux mesures applicables, seule la période de supervision des contacts entre la mère et les enfants fait l’objet d’un litige.
En effet, le père requiert que cette supervision des contacts soit maintenue pendant toute la durée de l’ordonnance, soit pendant une année, alors que la mère consent à la période suggérée par la Directrice, c’est-à-dire trois mois. [ 5 ] La procureure des enfants agit en vertu d’un mandat conventionnel. Quelques admissions sont faites au nom des enfants. Chacun d’eux manifestent, par l’entremise de leur procureure, leur désir de faire à nouveau l’objet d’une garde partagée entre les parents, sous réserve que leur mère prenne du mieux.
Quant à la supervision, Y n’en voit pas la nécessité alors que X se montre plus indifférent quant à cette question. Il considère que les contacts avec la mère se déroulent bien. [ 6 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la
protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 7 ] Afin de bien saisir la situation des enfants, il y a lieu de faire un retour sur les ordonnances rendues antérieurement. La sécurité ou le développement des enfants X et Y est déclaré compromis le 16 janvier 2014 par une première ordonnance rendue par le juge Yvan Cousineau.
Il en est de même pour l’enfant Z en vertu d’une ordonnance rendue par la soussignée le 30 mars 2015. [ 8 ] Depuis, cette situation de compromission relativement aux enfants se perpétue, tel qu’il appert des deux ordonnances rendues successivement par la soussignée les 7 janvier 2015 et 27 janvier 2016 pour les enfants X et Y et les 30 mars 2015 et 27 janvier 2016 pour l’enfant Z. [ 9 ] Dans sa dernière ordonnance du 27 janvier 2016 pour les enfants X et Y, la soussignée écrit : « [6] La mère admet les allégations suivantes apparaissant à la requête :
c) la mère nomme se sentir très fragile au niveau de sa consommation de drogue;
d) la mère présente une chronicité au niveau de sa toxicomanie et de ses difficultés d’organisation et de routine; (…) [8] Globalement, la preuve démontre que la mère consomme encore de la drogue et des inquiétudes subsistent quant à l’importance de sa dépendance et des impacts sur ses capacités parentales. [9] La mère peine à imposer une routine aux enfants, et ce, malgré son ouverture aux services et conseils offerts.
La mère entretient un important lien affectif avec les enfants, mais, tel que l’indique la requérante dans son rapport psychosocial, « l’encadrement et la discipline demeurent des failles dans son quotidien ». [10] Un programme de maintien en milieu familial est mis en place dans le milieu maternel. La mère participe aux services offerts et démontre un réel intérêt pour les enfants. Ceux-ci ont des difficultés scolaires. Ils bénéficient d’un support d’aide aux devoirs et doivent également être soutenus par les parents.
X devient de plus en plus réticent à parler de son vécu dans le milieu maternel. » [ 10 ] Quant à l’enfant Z, la soussignée écrit dans son ordonnance du 27 janvier 2016 : « [5]
Malgré l’aide reçue, la mère présente toujours des difficultés avec l’application d’un encadrement et d’une routine pour l’enfant. Aussi, la consommation de drogues demeure questionnable quant à son ampleur et sur les impacts sur l’enfant. » [ 11 ] Bien que les décisions rendues à l’égard des trois enfants de la fratrie soient rendues à des dates différentes, il en ressort clairement que les difficultés relativement à la mère sont de même nature, c’est-à-dire en lien avec la routine et l’encadrement et la toxicomanie.
Le manque de responsabilisation de la mère constitue aussi un obstacle majeur à la résolution de ses difficultés. [ 12 ] Désormais, la preuve démontre que la situation de la mère stagne.
Malgré la pression exercée par la Directrice et certains signes permettant de croire momentanément à une volonté de changement de la part de la mère, le mode de vie de celle-ci demeure le même. [ 13 ] Les enfants manquent d’encadrement et de routine. X et Y se font secrets quant à leur quotidien et ce, à la demande de la mère. Ils assument des responsabilités à l’égard de l’enfant Z, qui devraient relever de cette dernière. [ 14 ] La mère admet certains faits allégués par la Directrice, soit : « 2-
n) à la fin du mois de novembre 2016, les enfants X et Y ont fait part à leur mère de leur déception quant à mon mode de vie;
o) la collaboration et l’implication de la mère a fluctué tout au cours de la dernière ordonnance; 2.1-
b) depuis la fin du mois de mars 2017, la mère est fatiguée, démontre de moins en moins de motivation, oublie des rendez-vous, est irritable et a une humeur changeante; » [ 15 ] Non seulement la mère n’est pas transparente dans le cadre du suivi social, mais en plus, elle incite les enfants X et Y à faire de même. Le 3 mai 2017, une ordonnance provisoire est rendue pour les trois enfants, confiant X et Y au père et Z à une tante paternelle.
Il est aussi prévu que les contacts entre la mère et les enfants doivent se faire sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice, ou, pour X et Y, par l’un des grands-parents maternels. [ 16 ] La mère outrepasse cette ordonnance en contactant X et Y par messages-texte ou par les médias sociaux. Notamment, elle réprimande X face à la possibilité qu’il puisse « témoigner contre sa mère ». L’extrait suivant d’un message-texte envoyé à Y le 30 mai 2017 par la mère illustre bien la situation.
Elle écrit : « maman va changer promi sauf que y faut atreter de dire a [intervenante 1] pkein de chose.. ces pas vrai que tout va sarranger elle est pas notrd amie… » (retranscription intégrale de la pièce D-4)
[ 17 ] Les enfants X et Y s’inquiètent pour leur mère. Il souhaite un retour le plus rapidement possible à une garde partagée entre les parents, dans la mesure où la mère va mieux. [ 18 ] Chaque enfant présente des besoins particuliers. [ 19 ] Les réactions de X face à sa situation familiale et lors des contacts avec la mère, de même que son attitude de fermeture, occasionnent des inquiétudes quant à son état affectif et psychologique.
Une demande d’aide professionnelle sur ce plan est faite et un suivi psychologique devrait débuter sous peu. [ 20 ] Quant à Y, elle fait l’objet d’une évaluation psychologique dans le milieu scolaire « afin de préciser (son) profil intellectuel et affectif et ainsi tenter de mieux comprendre l’étiologie de ses difficultés d’apprentissage » . [1] Or, au plan intellectuel, l’enfant présente un fonctionnement global comparable à la moyenne des jeunes de son âge.
Par ailleurs, la psychologue pose l’impression clinique suivante : « Une anxiété importante pouvant s’exprimer par une anticipation de dangers potentiels pouvant être menaçants pour elle ou pour ses figures d’attachement est aussi notée. Enfin, notre analyse démontre que la disponibilité de l’enfant face à ses apprentissages pourrait aussi être affectée en
partie par la présence significative d’anxiété, laquelle contribue à fragiliser son attention et interfère avec l’utilisation optimale de ses ressources cognitives . » [ 21 ] La psychologue fait quelques recommandations de nature à aider l’enfant à surmonter ses difficultés, dont celles-ci : « Consulter le service de travail social du CIUSSS MCQ afin d’offrir un suivi individuel à l’enfant visant à développer ses capacités d’affirmation de soi et ses stratégies de gestion du stress. Ce service pourrait toutefois ne pas être suffisant considérant les symptômes d’anxiété marqués.
Une référence au service de psychologie serait alors indiquée . (…) À la maison, il est aussi recommandé de : Répondre à son besoin de sécurité en lui offrir (sic) un milieu de vie encadrant, structuré et stable. Mettre en place des routines. » [ 22 ] L’enfant Z présente des comportements d’opposition et fait des crises dans le milieu maternel. Il a aussi des difficultés au plan langagier. Par ailleurs, depuis son retour dans le milieu de la tante paternelle, l’enfant ne fait plus de crises et sa prononciation s’améliore grandement. Le père [ 23 ] Le père maintient son implication auprès des enfants.
Il exerce une garde partagée hebdomadairement jusqu’au 3 mai 2017, où les enfants lui sont confiés à temps plein en vertu d’une ordonnance provisoire. [ 24 ] Le père travaille depuis peu à
titre de débardeur. Outre une consommation occasionnelle de cannabis hors la présence des enfants, il se dit abstinent aux drogues. Il fait valoir que le contraire ne serait pas compatible avec son emploi, où au moindre signe de consommation, il serait susceptible de se faire imposer un test de dépistage.
Au surplus, la Directrice ne présente pas de preuve probante pouvant supporter des inquiétudes à ce niveau pour le père, l’intervenante sociale confirmant n’avoir perçu aucun signe en lien avec une consommation de drogues du père. [ 25 ] Au contraire, le père offre une bonne collaboration à la Directrice et répond bien aux besoins des enfants.
Son horaire de travail est chargé, mais grâce à l’aide des grands-parents maternels et de l’intervenante au suivi social, le père réussit à concilier son emploi et ses responsabilités parentales. [ 26 ] Le père soumet que la supervision des contacts entre les enfants et la mère devrait s’appliquer pendant toute la période du suivi social. Il déplore l’attitude de la mère face aux enfants en faisant référence au fait qu’elle pleure et leur exprime son ennui d’eux ou encore, leur demande de mentir afin de rehausser son image en tant que mère.
Il craint que l’absence de supervision des contacts entre la mère et les enfants permette à cette dernière d’accroître son chantage affectif et ainsi, bouleverse davantage les enfants. Analyse et droit [ 27 ]
Malgré leur jeune âge, les enfants font l’objet d’ordonnances depuis quelques années déjà. À diverses reprises, la mère manifeste des signes qui traduisent une volonté de remédier à ses difficultés personnelles.
Malheureusement, elle ne persiste pas dans ses intentions ou du moins, démontre jusqu’à ce jour, n’être pas capable d’opérer les changements nécessaires pour assumer ses responsabilités parentales. [ 28 ] Bien qu’elle reçoive un grand support des grands-parents maternels et un soutien de la Directrice, elle ne maintient pas d’acquis et place constamment les enfants dans une situation récurrente où ils n’ont pas réponse à leurs besoins. [ 29 ] Au lieu d’admettre ses faiblesses et saisir l’aide offerte, la mère s’évertue à nier l’évidence de ses difficultés personnelles, qu’elle tente de camoufler tant bien que mal.
Le pire, c’est qu’elle entraîne les enfants dans ce manège en les invitant à cacher ses écarts de conduite. [ 30 ] La preuve démontre de façon probante que la mère n’exerce pas l’encadrement et la routine dont les enfants ont besoin.
Sur cet aspect, la situation évolue malheureusement suffisamment pour passer du risque sérieux de négligence à celui de la négligence au plan éducatif et ce, dans le milieu maternel. [ 31 ] Lorsque la mère promet à Y de changer et que les enfants expriment par le biais de leur procureure leur désir d’un retour auprès de la mère si elle « va mieux » , tout cela en dit long sur la réalité de la famille et le mode de vie inadéquat de la mère.
[ 32 ] La mère doit comprendre que son mode de vie, le choix de son entourage et la consommation de drogues ne sont pas compatibles avec l’exercice de ses responsabilités parentales. Il n’est plus approprié de maintenir les enfants dans le milieu maternel sans risquer de compromettre davantage leur développement et leur sécurité. [ 33 ] Il faut espérer que le retrait des enfants de son milieu ait un effet suffisamment important chez elle pour provoquer une volonté sincère de mise en action afin de résoudre ses difficultés.
Un regard honnête de la mère sur sa situation personnelle apparaît essentiel à une démarche de changement. Motifs de compromission [ 34 ] La preuve présentée convainc le Tribunal que les enfants font désormais l’objet de deux motifs de compromission, soit la négligence au plan éducatif en raison du manque d’encadrement et de routine dans le milieu maternel et du risque sérieux de ne pas avoir réponse à leurs besoins fondamentaux de la part de la mère. [ 35 ] Le Tribunal ne donne pas suite à la demande de la mère de reconnaître à
titre de motif de compromission, celui des mauvais traitements psychologiques de la part du père. En effet, son allégation à l’effet que le père exerce de l’aliénation parentale auprès des enfants à l’encontre de la mère, n’est pas supportée par la preuve. [ 36 ] Le père exprime ses inquiétudes par rapport à la mère et critique certaines attitudes de cette dernière qu’il estime être à l’encontre de l’intérêt des enfants.
À l’instar de ce qu’expriment les enfants à la mère en novembre 2016, l’essence du témoignage du père est davantage l’expression de sa déception quant au mode de vie de la mère qu’à de l’aliénation parentale.
Demande de supervision des contacts mère-enfants [ 37 ] Une supervision des contacts entre un parent et son enfant peut se justifier si la preuve démontre qu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité physique et/ou psychologique de l’enfant. [ 38 ] Il ne faut pas oublier l’importance d’une telle mesure qu’est la supervision, tel que le rappelle le juge François Thôt de la Cour supérieure : « La supervision des contacts n’est pas une mesure bénigne.
Il s’agit de l’introduction d’un tiers dans la relation personnelle parent/enfant. » [2] [ 39 ] La preuve démontre le peu de respect de la mère face à l’ordonnance provisoire prévoyant la supervision des contacts entre elle et les enfants depuis le 3 mai 2017. En effet, elle outrepasse l’ordonnance en communiquant directement avec les enfants par messages- texte ou par les médias sociaux. La preuve démontre que la mère a peu de retenue. Elle demande aux enfants de taire certains faits pouvant lui nuire et elle étale ses états d’âme aux enfants.
De tels agissements sont manifestement inappropriés et ont pour effet de bouleverser ou risquer de bouleverser les enfants. [ 40 ] La demande initiale de supervision des contacts concernait la durée totale de l’application des mesures, soit pour une période d’une année. Avant l’audition, la demanderesse modifie sa conclusion en réduisant la durée de supervision à une période de trois mois. [ 41 ] L’intervenante sociale justifie cette modification comme étant une « stratégie clinique » pour motiver la mère.
On recherche par cette mesure de trouver un équilibre entre la protection des enfants, l’espoir de la mère et une incitation pour celle-ci d’amorcer rapidement un changement axé sur les enfants. [ 42 ] Le parcours de la mère par le passé occasionne un certain scepticisme quant à sa capacité de changer et surtout de maintenir ses changements. Par ailleurs, le lien affectif entre elle et les enfants est important et il doit être non seulement maintenu, mais favorisé.
Pour ce faire, il faut tendre vers une normalisation des contacts dès que possible dans la mesure où la protection des enfants est assurée au cours de leur exercice. [ 43 ] Les enfants X et Y sont susceptibles de bénéficier sous peu d’un suivi psychologique, si ce n’est déjà fait. Une telle aide peut, espérons-le, avoir un effet bénéfique sur leur capacité de faire la part des choses et de bien gérer leur vécu avec la mère. [ 44 ] Il appartiendra à la Directrice d’être particulièrement attentive à l’évolution des contacts entre la mère et les enfants et des impacts sur ces derniers.
Si la mère ne modifie pas ses comportements en continuant de partager ses états d’âme aux enfants ou encore, en les incitant à taire ou modifier des faits pour son bénéfice, elle démontrera son manque de sensibilité parentale et ainsi, la nécessité d’une supervision afin de pouvoir contrôler ses comportements inappropriés. [ 45 ] Dans un tel contexte, une période de trois mois de supervision à compter de ce jour apparaît appropriée.
Si la mère fait défaut de se comporter adéquatement avec les enfants, il y aura lieu de saisir le Tribunal afin de déterminer s’il s’avère nécessaire ou non de prolonger la supervision des contacts. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 47 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38
b) iii) et 38 b) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 48 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 janvier 2016 par la juge soussignée; [ 49 ] CONFIE l’enfant à son père pour une période d’une (1) année;
[ 50 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour les trois (3) premiers mois; [ 51 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches d’aide pour régler ses difficultés personnelles, notamment en toxicomanie; [ 52 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage de drogues aléatoires et d’en remettre les résultats à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 53 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 54 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 55 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Anne Gélinas, procureure de la D.P.J. M e Isabelle Gélinas, procureure de l’enfant M e Pierre Gamache, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 22 juin 2017
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