2023 QCCQ 9136, 2023 QCCQ 9136
Opinion
Anderson c. Mazerole 2023 QCCQ 9136 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ILES « Chambre civile » N° : 650-32-700389-237 DATE : 5 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND ANDERSON Demandeur c.
ROBERT MAZEROLE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l’occasion de la vente de sa maison à Robert Mazerole (Défendeur) au début du mois d’août 2022, Raymond Anderson (Demandeur) lui vend, à part, une
partie de ses biens mobiliers, par une entente verbale. Le prix convenu est de 7 000 $. [1] [ 2 ] Le Défendeur admet cette vente et ce prix mais il soutient que plusieurs biens ont été apportés par le Demandeur et qui ne faisaient pas
partie de ceux qu’il conservait d’où le fait qu’il n’a pas payé le prix de vente de 7 000 $ que le Demandeur lui réclame maintenant, plus 2 000 $ à
titre de dommages. [2] [ 3 ] Marc Pelletier, courtier immobilier ayant agi pour la vente de la maison, avec son collègue Martin Blanchette, a entrepris des discussions avec les parties pour tenter de régler le litige. Il a réussi à obtenir une entente à l’amiable. Les parties se sont entendues verbalement pour le prix de 4 000 $ payable vers le mois de décembre 2022.
Le Défendeur admet cette entente et s’engage à payer la somme convenue, si le Tribunal l’ordonne. [ 4 ] L’interdiction de la preuve verbale pour un litige dont la valeur excède 1 500 $ ne s’applique pas puisque l’aveu du Défendeur est un commencement de preuve suffisante. [3] [ 5 ] Le Tribunal donne donc suite à l’entente intervenue entre les parties. [ 6 ] La réclamation de 2 000 $ pour dommages fait
partie de l’entente intervenue. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 8 ] CONDAMNE le Défendeur à payer au Demandeur la somme de 4 000 $ plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majorée de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 20 janvier 2023; [ 9 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2023 [3] 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise.
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