2015 QCCA 1630, 2015 QCCA 1630
Opinion
Droit de la famille — 152527 2015 QCCA 1630 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024717-142 (540-12-017376-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ÉTIENNE PARENT , J.C.A. APPELANT / INTIMÉ INCIDENT AVOCAT V… C… Me PHILIPPE ANTOINE COUTURE- MÉNARD (Allali Brault) INTIMÉS AVOCATES DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me JOCELYNE RANCOURT (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales) A… F… (APPELANTE INCIDENTE) Me JASMINE LARICHELIÈRE INTERVENANTS AVOCATE
X et Y Me JULIE LÉGER Procureure aux enfants En appel de jugements rendus les 6, 11 et 12 août 2014 par l'honorable Pierre Béliveau de la Cour supérieure, district de Laval.
DESCRIPTION : Requête de l’intimée A… F… pour rejet d’appel, pour permission de produire deux nouveaux documents, pour faire déclarer l’appelant quérulent et vexatoire et l’appel abusif et dilatoire et condamnation à des dommages-intérêts (Articles 54.1, 501 (4.1) et (5) 507, 509 et 524 C.p.c. et articles 94 et 95 des Règles de la Cour d’appel en matière civile ) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 35 Début de l'audition.
Identification des procureurs. 11 h 35 Argumentation de Me Larichelière. 11 h 47 Argumentation de Me Couture-Ménard. 12 h 06 Me Rancourt fait siens les propos de Me Larichelière. 12 h 06 Me Léger fait aussi siens les propos de Me Larichelière et ajoute un argumentaire. 12 h 09 Question de la juge Savard à Me Larichelière sur l'appel incident. 12 h 11 Suspension. 12 h 18 Reprise. 12 h 18 Le juge Doyon s'adresse à Me Larichelière sur la demande de quérulence. 12 h 21 Par la Cour : arrêt – voir page 4. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] La requérante ne nous convainc pas que les deux documents qu'elle veut déposer à
titre de preuve nouvelle sont pertinents ou ont quelque importance en ce qui a trait à l'appel. [ 2 ] Par ailleurs, la preuve de quérulence en appel, dans ce seul et unique dossier, n'est pas établie. [ 3 ] Enfin, vu les moyens d'appel invoqués, et sans retenir tous les propos du juge de première instance, la requérante nous convainc que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel en raison de l’absence de chance raisonnable de succès, avec dépens; [ 5 ] REJETTE l’appel, avec dépens; [ 6 ] REJETTE les autres requêtes, sans frais. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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