2018 QCCQ 9013, 2018 QCCQ 9013
Opinion
Protection de la jeunesse — 18731 2018 QCCQ 9013 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-001263-107 JUGEMENT RENDU LE : 30 janvier 2018 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 7 février 2018 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2003 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […] Mère B, domicilié au […] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 1 er avril 2015 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment que l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2017 avec un suivi social jusqu’au 31 décembre 2017. [ 2 ] Les parents et l’adolescent consentent intégralement à la demande, tel qu’en fait foi l’entente signée par eux afin de permettre le traitement de la cause par voie accélérée. [1] [ 3 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Contexte depuis la dernière ordonnance [ 4 ] Le clivage entre les deux milieux parentaux demeure d’actualité. L’adolescent écarte la mère et la grand-mère maternelle de sa vie alors que sa soeur, Y, en fait tout autant envers le père. [ 5 ] L’intervenante [intervenante 1] résume bien l’évolution de la situation de l’adolescent et la nécessité de maintenir des services auprès cette famille : « La situation B-A est une situation complexe qui perdure dans le temps depuis 2010, la situation tend à s’améliorer à très petit pas. Il
est important de continuer de soutenir le système familial afin d’éviter une coupure complète des liens entre les parties. Sans un encadrement spécialisé, la situation risque de dégénérer. (…) (…) Au cours de la dernière année, divers évènements ont été rapportés au directeur de la protection de la jeunesse; cependant, en raison de leur conflit parental, les parents ne sont pas en mesure de régler les choses.
Dans la prochaine année, il serait bien que les enfants reprennent des contacts avec leurs deux parents et que ceux-ci trouvent une courroie de communication autre que la Direction de la protection de la jeunesse pour régler leurs problèmes. » [2] [ 6 ] L’ensemble de la preuve démontre que l’évolution de la situation de l’adolescent est mitigée. Dans un tel contexte, la demande s’avère répondre à l’intérêt de ce dernier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er avril 2015 par la juge soussignée; [ 10 ] CONFIE l’adolescent à son père; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 13 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Christine Ouellet, procureure de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 30 janvier 2018
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