2011 QCCQ 8358, 2011 QCCQ 8358
Opinion
Compagnie d'assurances Missisquoi inc. c. Belley 2011 QCCQ 8358 JD 2679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Localité de Dolbeau-Mistassini « Chambre civile » N° : 175-32-000022-114 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMPAGNIE D'ASSURANCE MISSISQUOI INC. Demanderesse c.
STEPHANE BELLEY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur 5 100 $ qu'elle a payés à son assuré. [ 2 ] Admettant les faits, le défendeur nie être responsable des gestes commis par son fils. [ 3 ] La question est de déterminer si le défendeur a rencontré son fardeau de preuve suivant l'
article 1459 C.c.Q.
LES FAITS [ 4 ] La demanderesse est un assureur qui a indemnisé son assuré pour 5 100 $ suite au vol et aux bris de son camion le 26 avril 2008. [ 5 ] Le défendeur est le père du jeune homme de 14 ans qui a causé la perte à l'assuré de la demanderesse. [ 6 ] Après son arrestation, le jeune a plaidé coupable aux accusations dirigées contre lui en regard de cet événement. [ 7 ] Au moment pertinent, le jeune habitait chez son père Stéphane Belley. [ 8 ] Le recours subrogatoire est de 5 100 $, le montant des dommages n'étant pas contesté. [ 9 ] Selon le défendeur, avant les événements, son fils avait des problèmes de comportement et était hyperactif.
Il avait vécu certains problèmes académiques qui avaient dirigé le défendeur sur un plan d'intervention.
Le jeune prenait du Ritalin deux fois par jour, voyait un médecin et était suivi par l'infirmière de l'école. [ 10 ] Il faut préciser que le défendeur est seul à s'occuper de cet enfant avec sa conjointe actuelle puisque l'enfant a peu de contacts avec sa mère. [ 11 ] En plus du suivi et du plan d'intervention plus avant mentionnés, il y a eu des rencontres avec une travailleuse sociale à l'école de même que des rencontres avec une travailleuse sociale à l'externe au CLSC. [ 12 ] Cela semblait couvrir l'aspect d'hyperactivité.
[ 13 ] Lorsque l'enfant n'entrait pas à l'heure dite, compte tenu de la personnalité de son fils, le défendeur le déclarait immédiatement aux policiers, ce qui assurait un suivi et un encadrement adapté aux besoins de l'enfant. [ 14 ] Avant l'événement, l'enfant n'avait pas commis de vol à la connaissance du défendeur. [ 15 ] Il avait également été évalué à l'institut St-Georges de Chicoutimi puisque le père avait des soupçons de consommation de stupéfiants, ce qui s'est avéré inexact. [ 16 ] Pour le reste, l'encadrement était normal avec suivi.
Lorsqu'il revenait de l'école, l'enfant devait se rendre à la maison où il pouvait être entre une demi-heure et trois quarts d'heure seul à la maison avant que la conjointe du défendeur ou le défendeur ne reviennent du travail. [ 17 ] Le défendeur précise que, compte tenu de tout l'encadrement et les directives connues de son fils, compte tenu également de son âge, il ne jugeait pas opportun de le faire garder. [ 18 ] Après les événements, son fils s'est rendu dans une pièce verrouillée de sa résidence, le défendeur l'ayant dénoncé aux policiers pour introduction par effraction. [ 19 ] Depuis, il est en supervision à l'institut Lachenaie ou en famille d'accueil pour tenter de trouver une solution aux différents problèmes.
L'ANALYSE [ 20 ] L'
article 1459 C.c.Q. se lit comme suit: 1459 . Le titulaire de l'autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur à l'égard de qui il exerce cette autorité, à moins de prouver qu'il n'a lui-même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l'éducation du mineur. Celui qui a été déchu de l'autorité parentale est tenu de la même façon, si le fait ou la faute du mineur est lié à l'éducation qu'il lui a donnée. 1991, c. 64, a. 1459 . [ 21 ] Cet
article crée contre les titulaires de l'autorité parentale une présomption de faute basée sur la mauvaise éducation et le défaut de garde ou de surveillance. [ 22 ] Le parent poursuivi a donc le fardeau de faire la démonstration que rien dans sa conduite immédiate, ni dans sa conduite éloignée, n'a favorisé ou entraîné la survenance du préjudice. [ 23 ] En l'espèce, les différentes démarches et directives expliquées dans la rubrique précédente constituent une preuve convaincante et presque exemplaire d'un père qui n'a commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l'éducation de son fils. [ 24 ] D'autre part, puisque le jeune n'avait jamais commis de vol au préalable, il n'y avait pas de caractère de prévisibilité qui pouvait entraîner une surveillance encore plus grande. [ 25 ] Cela étant, le défendeur a satisfait à son fardeau et le recours doit être rejeté. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la réclamation avec les dépens fixés à 144 $. __________________________________ RICHARD P.
DAOUST, J.C.Q.
Date d’audience : 10 juin 2011
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