2014 QCCQ 717, 2014 QCCQ 717
Opinion
Lortie c. Ciné-parc St-Eustache inc. 2014 QCCQ 717 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉROME « Chambre civile » N° : 700-32-026348-126 DATE : Le 9 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Chad LORTIE Demandeur c. CINÉ-PARC ST-EUSTACHE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Chad Lortie réclame 7 000 $ au Ciné-Parc St-Eustache Inc. (ci-après nommée « Ciné-Parc »). Il prétend qu'en voulant entrer dans le restaurant du Ciné-Parc, il a heurté et fracassé une vitre du portique d'entrée. Selon lui, cette vitre n'était pas suffisamment visible et solide.
Il a subi une lacération au visage qui a laissé une cicatrice apparente. [ 2 ] Ciné-Parc a produit une contestation mais est absente à l'audience, bien que convoquée et dûment appelée. QUESTIONS EN LITIGE
A) Ciné-Parc St-Eustache Inc. a-t-elle commis une faute au sens de l'
article 1457 du Code civil du Québec ?
B) Dans l'affirmative, quel est le montant des dommages auxquels a droit Chad Lortie ? CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] Le 4 juin 2011, Chad Lortie se rend, avec des amis, au Ciné-Parc pour y visionner les films qui y sont projetés. Il s'agit de sa première visite au Ciné-Parc. [ 4 ] Durant la soirée, il se déplace vers le restaurant. Il arrive par un des côtés du portique d'entrée du restaurant. Il marche à une vitesse normale lorsqu'il heurte de plein fouet une vitre qui délimite le portique d'entrée.
La vitre vole en éclat et Chad Lortie subit des lacérations importantes au visage. [ 5 ] Il est transporté à l'Hôpital de St-Eustache en ambulance pour y recevoir les premiers soins. [ 6 ] À l'audience, il ne soumet aucun rapport médical ni expertise pour soutenir sa réclamation. [ 7 ] Le Tribunal a pu constater la présence d'une cicatrice d'environ 15 centimètres de long sur le côté droit de son visage. [ 8 ] Chad Lortie explique que depuis l'incident, il subit les commentaires et railleries de ceux qui constatent la présence de la cicatrice.
Il souhaite recevoir un traitement au laser pour tenter de faire disparaître la cicatrice. Il ne produit pas d'estimation des coûts de ce traitement au laser. [ 9 ] Il réclame 7 000 $ pour compenser les dommages subis. Il a transmis une mise en demeure par huissier au Ciné-Parc le 14 juillet 2011. [ 10 ] Ciné-Parc n'a pas donné suite à cette mise en demeure. Ciné-Parc est absente à l'audience. DÉCISION
A) Ciné-Parc St-Eustache Inc. a-t-elle commis une faute au sens de l'article 1457 du Code civil du Québec ?
[ 11 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec s'applique au présent litige. Cet
article se lit ainsi : « 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 12 ] Le Tribunal considère que la faiblesse de la vitre et son caractère invisible constituent un piège. L'arrêt de la Cour Suprême Ruby c. Gray Rocks Inn Ltée [1] a établi qu'un piège « est généralement une situation intrinsèquement dangereuse.
Le danger ne doit pas être apparent mais caché . (…) Il y a généralement dans l'idée de piège une connotation d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances . » [ 13 ] Le Tribunal considère que la vitrine du restaurant du Ciné-Parc devait être détectable de façon à permettre à toute personne circulant aux abords de cette vitre de l'apercevoir. [ 14 ] D'autre part, le Tribunal considère que cette vitre n'aurait pas dû céder suite au passage d'une personne marchant à vitesse normale. [ 15 ] Ceci constitue une faute au sens de l'
article 1457 du Code civil du Québec et Ciné-Parc doit être tenue responsable des dommages subis par Chad Lortie dans les circonstances.
B) Dans l'affirmative, quel est le montant des dommages auxquels a droit Chad Lortie ? [ 16 ] La preuve des dommages qui a été faite à l'audience par Chad Lortie n'est pas très élaborée. [ 17 ] Quant aux dommages pécuniaires, Chad Lortie a démontré qu'il a payé 130,25$ pour son transport en ambulance le 4 juin 2011. Il a aussi encouru des frais de signification par huissier de sa mise en demeure du 12 juillet 2011 de 37,99$, ces frais lui sont aussi accordés. En conséquence, le Tribunal conclut qu'à
titre de dommages pécuniaires, Chad Lortie a droit à 168,24$. [ 18 ] Quant aux dommages non pécuniaires, Chad Lortie n'a produit aucune expertise au soutien de sa réclamation. Le Tribunal a constaté la présence d'une cicatrice de 15 centimètres de long qui est toujours visible en date de l'audience. [ 19 ] Dans l'affaire Picard c. Raymond [2] , l'Honorable Lina Bond, J.C.Q., devait évaluer les dommages découlant d'une égratignure de cinq pouces située au-dessus de l'arcade sourcilière droite. Le pourcentage d'incapacité partielle permanente déterminé pour le préjudice esthétique était de 1% dans ce dossier.
Le Tribunal est en présence d'une cicatrice d'une longueur comparable. [ 20 ] Dans sa décision, l'Honorable Juge Bond précise ce qui suit : « […] [49] Selon la preuve, la blessure du demandeur est une égratignure d'une longueur d'environ cinq pouces au-dessus de l'arcade sourcilière droite entraînant une atteinte esthétique évaluée à 1 %. [50] Cette blessure n'entraîne aucune perte pécuniaire, telle perte de salaire ou de gains futurs.
L'ensemble des préjudices représente donc des pertes non pécuniaires : préjudice esthétique, qualifié « d'incapacité partielle permanente », douleurs et souffrances, troubles et inconvénients, perte de jouissance de la vie et le poste identifié « incapacité totale temporaire ». [51] Pour l'ensemble de ces préjudices, un montant de 4 000 $ apparaît tout à fait juste et raisonnable compte tenu des conséquences réelles subies par le demandeur dû à la nature mineure de cette blessure . [nos soulignements] [ 21 ] Le Tribunal conclut que comme dans le dossier Picard c.
Raymond , la somme de 4 000 $ est raisonnable et suffisante pour compenser les dommages subis par Chad Lortie à
titre de dommages non pécuniaires. [ 22 ] En conséquence, le Tribunal accueille la demande en
partie et condamne Ciné-Parc à payer à Chad Lortie la somme de 4 168,24$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie. CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 168,24$ avec les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 juillet 2011, date de signification de la mise en demeure P- 5, plus les frais de la demande au montant de 163 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q.
Date d’audience : Le 18 novembre 2013.
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