2014 QCCQ 725, 2014 QCCQ 725
Opinion
Ultramar ltée c. Therrien 2014 QCCQ 725 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006129-137 DATE : 4 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ULTRAMAR LTÉE, Demanderesse c.
FRANCOIS THERRIEN, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur 561,07 $ représentant la vente et la livraison de mazout au […] à Aston Jonction. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande, précisant qu’il n’a jamais commandé une telle livraison de mazout. [ 3 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] Le défendeur a acheté d’une dame Pouliot, le 29 mars 2012, un immeuble portant l’adresse mentionnée au paragraphe précédent.
Cette dame était cliente chez la demanderesse. Les livraisons de mazout chez madame Pouliot étaient faites de façon automatique. [ 5 ] Lorsque madame Pouliot a vendu son immeuble le 29 mars 2012, elle n’en a pas informé immédiatement la demanderesse. Cette dernière a continué à faire des livraisons à cette adresse. La livraison en litige est celle du 24 octobre 2012 de 487,99 $ plus les taxes pour 503.60 litres de mazout (P-1). [ 6 ] Cette maison achetée par le défendeur n’a pas été habitée par lui, mais louée à un tiers. Il possède d’autres immeubles à revenus dans la même rue à Aston Jonction.
Le défendeur a mentionné qu’il n’est pas présent lors des livraisons de mazout. [ 7 ] Lorsque le défendeur a reçu la facture de la demanderesse, il a appelé pour mentionner qu’il n’avait pas commandé ce mazout. La demanderesse lui a offert d’aller le pomper, mais il a refusé. [ 8 ] À peu près à la même époque, madame Pouliot a communiqué avec la demanderesse pour annuler les livraisons à son nom.
Cet appel a cependant été fait après la livraison du 24 octobre 2012. [ 9 ] Interrogé à savoir s’il pouvait faire la preuve qu’un autre fournisseur d’huile, en l’occurrence Pétrole Deshaies représentant la bannière Shell, avait livré du mazout à la même adresse à la même époque, le défendeur n’a pu produire qu’un bon de livraison portant la date du 7 janvier 2014. Ceci confirme qu’il a changé de fournisseur après la livraison du 24 octobre 2012, mais le document produit ne contredit pas la preuve documentaire de la demanderesse.
Cette dernière a précisé que le livreur allait à cette adresse depuis de nombreuses années et que son camion est équipé d’un GPS qui a confirmé l’adresse de livraison. [ 10 ] La preuve prépondérante amène le Tribunal à la conclusion que la livraison de mazout dont le prix est réclamé par la demanderesse a bien été livrée au […] à Aston Jonction et qu’elle a droit d’en être payée par le défendeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 561,07 $ plus intérêts au taux légal, majoré l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation; [ 12 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires encourus pour l’émission de la requête introductive d’instance et pour les frais de signi-fication de celle-ci avant que le dossier soit transféré à la Division des petites créances. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 29 janvier 2014
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