2014 QCCA 509, 2014 QCCA 509
Opinion
Héma-Québec c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Héma- Québec (CSN) 2014 QCCA 509 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022346-126 (500-17-062699-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 mars 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) HEMA-QUÉBEC Me Denis Manzo Dentons Canada LLP INTIMÉ AVOCAT(
S) SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE HÉMA-QUÉBEC (CSN) Me Julie Sanogo Laroche Martin MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) RENÉ BEAUPRÉ, ès qualités d’arbitre de grief En appel d'un jugement rendu le 9 décembre 2011 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Travail – révision judiciaire Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l’audition du 11 mars 2014. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable François Pelletier, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs qui sont déposés ce jour au dossier de la Cour, l’appel est rejeté avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. Hema-Québec c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Héma-Québec (CSN) 2014 QCCA 509 COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022346-126(500-17-062699-106) DATE : 14 MARS 2014 CORAM :LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. HÉMA-QUÉBECAPPELANTE – demanderessec.
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE HÉMA-QUÉBEC (CSN)INTIMÉ – mis en causeetRENÉ BEAUPRÉ, en sa qualité d’arbitre de griefMIS EN CAUSE – défendeur MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 14 MARS 2014 [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 9 décembre 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorableMarc St-Pierre), qui a rejeté sa requête en révision judiciaire avec dépens en faveur du Syndicat. [2] L’arbitre Beaupré avait fait droit aux griefs par lesquels l’intimé demandait l’exécution intégrale des obligations souscrites parl’appelante dans le cadre d’une entente portant sur des ajustements requis par la
Loi sur l’équité salariale (L.é.s.)[1]. [3] Dans le jugement octroyant la permission d’interjeter appel, la juge Bich a exprimé les commentaires qui suivent : [6] Sans être complètement dépourvus de mérite, les moyens qu'énonce la requête pour permission d'appeler n'auraient peut-être passuffi à convaincre la soussignée d'accueillir la permission d'appeler, et ce, au regard de la norme d'intervention qui, à première vue dumoins, paraît devoir s'appliquer à la révision de la sentence arbitrale du mis en cause, c'est-à-dire la norme de la décision raisonnable(voir par exemple les arrêts de la Cour suprême dans les affaires Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 , [2008] 1R.C.S. 190; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61; Nor-Man RegionalHealth Authority Inc. c. Manitoba Association of Health Care Professionals, 2011 CSC 59; Canada (Commission canadienne des droitsde la personne) c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, ainsi que les arrêts de notre cour dans Syndicat du personnel technique etprofessionnel de la Société des alcools du Québec (SPTP) c.
Société des alcools du Québec, 2011 QCCA 1642, J.E. 2011-1634, paranalogie, et Syndicat des chauffeures et chauffeurs de la Société de transport de Sherbrooke,
section locale 3434 du SCFP c.
Société detransport de Sherbrooke, 2010 QCCA 1599, [2010] R.J.Q. 1926). [7] Mais voilà que lors de l'audition de la requête pour permission d'appeler, la requérante ajoute à sa liste de moyens celui del'incompétence ratione materiae de l'arbitre mis en cause, qui se serait saisi d'un litige qui, par sa nature et son objet (il s'agirait en effetd'une question de maintien de l'équité salariale), n'était pas régi par l'article 74 L.é.s., mais relevait plutôt de la compétence exclusive dela Commission de l'équité salariale en vertu, notamment, des articles 93 et 100 L.é.s. et, par la suite, de la Commission des relations dutravail en vertu des articles 104, 112 et 113 L.é.s. [8] L'avocat du requérant a été pressé de s'expliquer sur la tardiveté apparente de l'ajout de ce moyen qui n'est pas énoncé dans la
requête pour permission d'appeler, en tout cas pas de manière claire. Il est vrai que le paragraphe 43 de la requête évoque la compétence spécialisée de la Commission de l'équité salariale et de la Commission des relations du travail, mais sans invoquer l'incompétence de l'arbitre; en outre les paragraphes voisins tentent plutôt de démontrer que la décision de l'arbitre, qui ne serait pas un spécialiste de l'équité salariale, doit être examinée selon la norme de la décision correcte, ce qui colore évidemment le sens qu'on peut donner au paragraphe 43. [9] Certaines choses ressortent des explications de l'avocat.
Tout d'abord, il appert que la compétence ratione materiae de l'arbitre n'a pas été contestée devant celui-ci 2 . La soussignée comprend desdites explications que la requérante s'attendait à avoir gain de cause devant l'arbitre et n'a pas cru utile, pour des raisons pragmatiques, de contester sa compétence.
Cela, il va sans dire, laisse perplexe, puisque, bien sûr, si l'arbitre n'avait pas compétence pour se prononcer sur l'objet des griefs, il n'avait pas davantage compétence pour donner gain de cause à la requérante sur le fond de ces griefs. [10] Il appert ensuite que la compétence ratione materiae de l'arbitre n'a pas non plus été contestée devant la Cour supérieure. Les raisons de cette absence de contestation demeurent encore assez vagues. [11] Quoi qu'il en soit, ce n'est donc que maintenant que la requérante soulève la question de la compétence ratione materiae de l'arbitre.
Peut-elle le faire et y a-t-il lieu d'accorder en conséquence la permission d'appeler? […] [14] Compte tenu du cadre particulier de la révision judiciaire, on peut d'abord se demander s'il n'aurait pas fallu impérativement laisser à l'arbitre le soin de statuer sur sa propre compétence, comme il se doit en principe, ce dont il a été privé ici. La requérante se trouve en quelque sorte ici à court-circuiter le processus habituel. Est-il possible que, dans les circonstances, on puisse opposer une fin de non-recevoir à la requérante?
Au stade de la permission d'appel, il paraît prématuré de décider en ce sens. [15] Dans un autre ordre d'idées, il faut signaler que si incompétence ratione materiae il y a, elle n'est pas flagrante, tout au contraire. Cela étant, on ne peut donc pas reprocher à l'arbitre de ne s'être pas lui-même interrogé sur sa propre compétence alors que celle-ci n'était pas contestée. L'affirmation de son incompétence par la requérante, en effet, repose sur une lecture de la loi qui n'est pas d'une clarté telle qu'elle s'impose immédiatement à l'esprit.
Sans exprimer d'avis sur le fond du sujet, la soussignée se permettra tout de même de dire que la proposition d'incompétence ratione materiae avancée par la requérante paraît fort controversable, tout comme l'est son postulat quant à la nature véritable de l'objet des griefs. Cela dit, il est impossible de conclure, dans l'état actuel de la documentation soumise à l'appui de la requête, que l'appel est sur ce point voué à l'échec. [16] Pour le reste, considérant l'ensemble des circonstances, considérant aussi l'importance de la
Loi sur l'équité salariale et l'impact que pourrait avoir une interprétation déraisonnable de celle-ci, il est sans doute préférable d'accueillir la permission d'appeler. [17] La permission d'appeler sera donc accordée à l'égard de l'ensemble des moyens soulevés par la requête et, de surcroît, à l'égard de la question de la compétence ou de l'incompétence ratione materiae de l'arbitre sur l'objet des griefs dont il a été saisi par l'intimé.
Là- dessus, la Cour pourra vouloir statuer (notamment) sur la question de savoir si, dans le contexte d'une révision judiciaire, ce moyen est recevable ou opportun et, le cas échéant, s'il convient que la Cour renvoie toute l'affaire à l'arbitre ou statue elle-même 3 . ____________ 2 Voir même le paragr. 48 de la sentence arbitrale, indiquant que la requérante a reconnu « la compétence du tribunal à décider de l'application du maintien en vertu de la
Loi sur l'équité salariale », alors qu'elle affirme aujourd'hui que la question du maintien ne relève pas de l'arbitre, en raison de l' art. 100 L.é.s. 3 Voir, par analogie, Régie intermunicipale de police des Riverains c.
Fraternité des policiers et pompiers de la Sûreté régionale des Riverains inc. , J.E. 2001-313 , motifs du juge Forget. [ 4 ] Ces propos illustrent éloquemment le caractère fragile des moyens avancés par l’appelante. [ 5 ] De l’avis de la Cour, il n’y a pas lieu d’intervenir. [ 6 ] Comme l’a reconnu la Cour supérieure, l’essence du litige au sens de l’arrêt Weber [2] portait sur l’obligation de l’appelante de verser des ajustements prévus dans une entente conclue en juin 2007 en application de la L.é.s. Par l’effet de la loi [3] , les ajustements convenus dans cette entente faisaient
partie intégrante de la convention collective. C’est leur mise à exécution que recherchaient les griefs de l’intimé et l’arbitre avait donc compétence pour trancher. Le moyen déclinatoire contestant la compétence rationae materiae de l’arbitre, plaidé par l’appelante pour la première fois en appel, est mal fondé. [ 7 ] Sur le fond, l’appelante plaide qu’un événement aurait eu pour effet d’éteindre son obligation.
Il s’agirait en l’occurrence de la conjugaison des hausses consenties à la main-d'œuvre féminine dans une nouvelle convention collective et du plafonnement concomitant de la rémunération du groupe masculin de comparaison à la même époque. Cette conjoncture particulière aurait permis d’atteindre l’objectif d’équité salariale sans avoir à recourir aux versements prévus dans l’entente, provoquant du même coup l’extinction de l’obligation de l’appelante. Suivant sa thèse, le maintien de l’équité salariale, alors régi par l’
article 40 L.é.s. [4] , dicterait une semblable conclusion. [ 8 ] À l’appui de ses avancées, l’appelante se réfère au témoignage de son expert devant l’arbitre et à certains bulletins d’information publiés par la Commission de l’équité salariale. Il en ressortirait que les augmentations salariales payées pendant la période d’étalement de quatre ans, dont s’est prévalue l’appelante dans le but d’éviter un décaissement unique trop important, auraient eu en quelque sorte l’effet de devancer le versement des ajustements prévus par l’entente. C’est à tort que l’arbitre ne se serait pas rangé à l’opinion de l’expert et à l’enseignement qui se dégagerait des bulletins d’information.
[ 9 ] Cet argument ne suffit pas à justifier l’intervention des tribunaux supérieurs. [ 10 ] Aussi défendables puissent-ils paraître à première vue, les avis de la Commission auxquels se réfère l’appelante de même que celui exposé par son expert ne fondent pas la seule issue possible pouvant se justifier au regard des faits et du droit [5] . En l’espèce, l’appelante tire de l’étalement des ajustements dus un avantage dont la légitimité ne saute pas aux yeux.
L’expert parle expressément de compensation, une qualification juridique qui a de quoi laisser perplexe dans la mesure où il s’agit ici de dettes distinctes qui incombent à la même personne, l’appelante. Il ne s’impose pas à l’évidence que l’acquittement de l’une entraîne forcément l’extinction de l’autre. [ 11 ] Pour sa part, l’arbitre exprime entre autres les considérations suivantes : [76] Le maintien de l’équité salariale n’est pas un exercice permettant à l’Employeur de se soustraire, en cours d’étalement, au paiement des ajustements prévus par le programme d’équité salariale. Ces ajustements font
partie intégrante de la convention collective, conformément à l’
article 74 de la
Loi sur l’équité salariale et le tribunal doit s’assurer de leur application. […] [80] De ce fait, il n’est pas conforme à la
Loi sur l’équité salariale et, notamment à l’article 74 de celle-ci, d’opérer compensation entre les paiements d’augmentations salariales négociées dans la convention collective et les ajustements prévus par le programme d’équité salariale. Ces ajustements font
partie de la convention collective de la même manière que les augmentations générales et ils doivent donc être versés au moment qui est prévu. De la même manière, il ne serait pas plus acceptable que l’Employeur sursoie à son obligation de verser les augmentations générales négociées en opérant compensation des ajustements convenus à
titre d’ajustements d’équité salariale. […] [87] L’Employeur a également référé à des documents d’information provenant de la Commission de l’équité salariale et portant sur le maintien de l’équité.
Outre le fait que le tribunal n’est pas lié par les interprétations proposées par ladite Commission, ces documents mentionnent que l’objectif de l’article 40 de la Loi vise d’abord et avant tout à prévenir la réapparition de discrimination systémique sur la base du sexe, une fois l’exercice complété. […] [89] Il s’agit donc, selon la Commission, d’un exercice visant à maintenir l’équilibre entre les emplois à prédominance masculine et ceux à prédominance féminine une fois que l’équité salariale est atteinte. [90] Or, les parties ont convenu, au sein du comité d’équité salariale, de versements précis d’ajustement, à être payés à date fixe, et qui font
partie intégrante de la convention collective. L’Employeur ne peut donc, unilatéralement décider de surseoir à ces versements sous prétexte d’une augmentation des échelles salariales déjà prévue à la convention collective. [ 12 ] Le raisonnement sur lequel se fonde la sentence arbitrale est intelligible et résiste au test de la décision raisonnable, lequel est applicable au cas à l’étude comme l’a décidé à bon droit la Cour supérieure. [ 13 ] Ce sont là les motifs pour lesquels la Cour, séance tenante, a rejeté l’appel avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Me Denis Manzo Dentons Canada Pour l’appelante Me Julie Sanago Laroche Martin Pour l’intimé Date d’audience : 11 et 14 mars 2014
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