2020 QCCQ 9266, 2020 QCCQ 9266
Opinion
Protection de la jeunesse — 204744 2020 QCCQ 9266 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 300-41-000027-191, 300-41-000028-199, 300-41-000029-197 et 300-41-000030-195 DATE : 15 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2012 Y , née le [...] 2008 Z , née le [...] 2005 A , née le [...] 2003 Enfants et B Mère et C Père JUGEMENT sur Demandes en révision et prolongation par voie accélérée MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents ont quatre enfants, respectivement âgés de 7, 11, 14 et 16 ans, lesquels font l’objet d’une ordonnance de cette Cour rendue le 14 juin 2019, ayant déclaré leur sécurité et leur développement compromis en raison des motifs suivants : ▪ 38 c), mauvais traitements psychologiques (santé mentale chez la mère concernant les quatre enfants et exposition à la violence familiale concernant X uniquement); ▪ 38 e) 1°, abus physiques concernant Y uniquement (de la part de la mère). [ 2 ] À ce moment, les enfants sont confiés au père avec suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de réviser et de prolonger cette ordonnance et présente une demande par voie accélérée suivant les dispositions prévues aux articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
[ 4 ] Compte tenu de l’absence de contestation, de la reconnaissance par les parties que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et suite à l’analyse des documents déposés au dossier, le Tribunal accepte de procéder par voie accélérée. [ 5 ] En effet, il appert que la situation des enfants exige de prolonger les mesures d’aide, et ce, en raison de la récurrence des difficultés de la mère, lesquelles ont des impacts importants sur les enfants. [ 6 ] À ce sujet, le Tribunal partage l’avis de l’intervenante sociale tel qu’énoncé à son rapport, d’où la nécessité d’ordonner les présentes mesures : Les comportements de la mère, au fil des dernières années, ont eu de gros impacts sur les enfants (crainte, anxiété, colère, indifférence, parentification, etc.) et cela fait en sorte que la relation entre la mère et ses enfants demeure fragile.
Plusieurs traits de personnalité de madame B impactent actuellement sur ses compétences parentales : manque de sensibilité aux émotions et aux besoins de ses enfants, demande le meilleur à ses enfants et les poussent à performer, est davantage centrée sur ses propres besoin en dépit de ceux de ses enfants, impulsivité, irritabilité, imprévisibilité dans les humeurs et les comportements qui amènent de l’insécurité aux enfants.
Le pronostic de changement nous apparaît faible actuellement vu l’ampleur des difficultés personnelles qui sont présentes depuis de nombreuses années et la faibles reconnaissance de celles-ci. Nous pouvons constater que les enfants, davantage Y et X, démontrent des éléments s’apparentant à un attachement insécurisant/désorganisé (montrent un évitement très évident, de l’ambivalence ou de la résistance très marquée face à leur mère). Ils semblent s’être construits une image de leur mère pouvant être réconfortante à certains moments et terrifiante à d’autres moments.
La mère devra démontrer qu’elle prend réellement conscience de toutes les difficultés présentes au sein de sa famille et ainsi se mettre en action pour mettre fin à la situation de compromission et ainsi rétablir une relation positive et saine avec chacun de ses enfants. [ 7 ] Par ailleurs, ces mesures sont adéquates et dans l’intérêt des enfants. [ 8 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X , Y , Z et A toujours compromis au sens de l’article 38 c) (mauvais traitement psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de Y toujours compromis au sens de l’article 38 e) 1° (abus physiques) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 juin 2019; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année, soit jusqu’au 15 juillet 2021 : - QUE les enfants soient maintenus dans leur milieu familial paternel; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille et ce pour la période de temps jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ces derniers; - QUE Y reçoive les soins et services de santé requis par son état, soit qu’elle bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie ainsi que d’un suivi psychologique; - QUE les contacts physiques entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ et en tenant compte du désir des enfants; - QUE la DPJ soit autorisé à augmenter la durée et la fréquence des contacts et à retirer la supervision si la situation le permet; - QUE les contacts téléphoniques s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fois par semaine, d’une durée maximum de vingt (20) minutes, sous la supervision d’une tierce personne autorisée par la DPJ et en tenant compte du désir des enfants; [ 15 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, soit en lien avec son impulsivité et qu’elle consulte un médecin; [ 16 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à une évaluation psychologique de ses capacités parentales; [ 17 ] CONFIE la situation de X, Y , Z et A à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q. Me Isabelle East-Richard, pour la DPJ Me Michelle Bernard, pour les enfants Madame B Mosieur C Date d’audience : 15 juillet 2020 /jb
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