2011 QCCQ 8842, 2011 QCCQ 8842
Opinion
Marleau (Succession de) c. Mailloux (Inspection Outaouais) 2011 QCCQ 8842 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU Chambre civile N° : 550-32-018294-105 DATE : Le 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL MARLEAU, en sa qualité de liquidateur de la succession de Francine Marleau (sa sœur), […] Gatineau, (Québec) […] Demandeur c.
NORMAND MAILLOUX, faisant affaires sous « Inspection Outaouais » 294, rue Maurice Duplessis Gatineau, (Québec) J9Z 3K4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les faits à la base de la réclamation sont expliqués ainsi par le demandeur : « 1. En août 2007, Francine Marleau requiert les services de la
partie défenderesse pour une inspection pré-achat de la propriété sise au […], Gatineau. Tel qu'il appert de la pièce P-1. 2. Suite à cette inspection, le prix de vente est réduit de 1 000.00 $ dû aux travaux à être fait afin de réparer les fissures à la fondation et 2 margelles. Tel qu'il appert des pièces P-2 et P-3. 3. Suite au décès de Francine Marleau, en janvier 2009, la
partie demanderesse a mis la maison en vente. L'acheteur potentiel a, à son tour, commandé une inspection de ladite propriété. Le rapport produit, indique que le grenier est isolé de produit contenant de l'amiante. Tel qu'il appert de la pièce P-4. 4. Afin de clore la vente la
partie demanderesse n'a pas eu d'autres choix que de faire enlever l'isolation existante et de ré-isoler le grenier de nouveau matériau. Tel qu'il appert de la pièce P-5. 5. Par mise en demeure envoyée le 16 avril 2009 à la
partie défenderesse, la
partie demanderesse réclame la somme de 5 587,81$.
Tel qu'il appert de la pièce P-6. » [ 2 ] Le défendeur conteste la demande en plaidant que l'inspection concernée a été faite selon les normes de la province de l'Ontario qui sont différentes de celles du Québec. [ 3 ] La preuve révèle que le rapport d'inspection préparé le 31 août 2007 par le défendeur, à la demande de feue Dame Francine Marleau, représentée par son frère Michel Marleau, le demandeur, ne comportait aucune référence à la présence du vermiculite ou d'amiante comme isolant dans l'entretoit de la maison qu'elle projetait d'acquérir au […] à Gatineau, secteur Aylmer. [ 4 ] Effectivement, au mois de novembre 2007, Francine Marleau achète la propriété ci-haut de dame Arlène Dolan. [ 5 ] En novembre 2009, le demandeur nommé liquidateur pour la succession de sa sœur décédée le 21 janvier précédent, entreprend de vendre la maison. [ 6 ] L'acheteuse Céline Alary, avant d'acheter, fait faire une inspection par l'inspecteur Marc Parent, laquelle révèle que l'isolant
présent dans l'entretoit contient du vermiculite qui contient des fibres d'amiante, soit une matière dangereuse, selon cet inspecteur, qui doit être remplacé par une nouvelle matière isolante. [ 7 ] Une analyse en laboratoire exécuté sur l'isolant par une firme spécialisée "Accutest Laboratories", à la demande de l'acheteuse, confirme que l'isolant contenait des fibres d'amiante « asbestos ». [ 8 ] Comme condition d'achat, madame Céline Alary exigea le remplacement de l'isolant dans l'entretoit de la maison; ce qui fut fait au coût de 5 587,81 $.
ANALYSE [ 9 ] Le demandeur indique dans un premier temps qu'il n'entend pas faire le procès du vermiculite ou de l'amiante comme isolant, mais plaide que le défendeur, un inspecteur en bâtiment, se devait, comme expert, d'indiquer dans son rapport préparé le 31 août 2007, que dans le cas présent l'isolant pouvait contenir potentiellement des fibres d'amiante, soit un élément d'information significatif pouvant avoir un impact sur le prix de la transaction ou sur la transaction elle-même. [ 10 ] Le défendeur fait valoir que la vermiculite n'est pas considérée matière dangereuse comme isolant si celui-ci « est scellé dans des panneaux muraux ou les planchers, isolé dans un grenier ou absent de l'air ambiant », selon la CSST (dans son rapport sur la vermiculite Micafil [1] ). [ 11 ] Aussi, le défendeur explique avoir eu une conversation exhaustive avec madame Francine Marleau, en août 2007, sur l'opportunité d'inclure dans son rapport une mention sur la vermiculite présenté dans l'entretoit de sa maison, en lui fournissant copie du rapport de la CSST déjà allégué. [ 12 ] Selon le défendeur, les explications fournies ont satisfait madame Marleau qui a conclu à ne pas incorporer au rapport d'inspection une telle mention. [ 13 ] Cette question de la simple présence d'amiante dans l'isolant d'une maison d'habitation, alors qu'aucun problème réel n'est survenu, à fait l'objet de plusieurs discussions des tribunaux du Québec : dans la cause Hamel c.
Croteau [2] , mon collègue le juge Pierre Coderre fait une revue de la jurisprudence rendue dans ce domaine en date de septembre 2009, pour conclure qu'un seul dossier maintient le recours pour vice caché (Laurin c. Raby 2009 QCCQ –4158, rendue le 25 février 2009, par la juge Brigitte Gouin). [ 14 ] Dans l'arrêt cité plus haut (Hamel c. Croteau), le juge Coderre rapporte la décision rendue par mon collègue le juge Virgile Buffoni dans Malka c. Vachon [3] où il cite avec approbation, les motifs retenus par la juge Dominique Bélanger de la Cour supérieure dans la cause Les Immeubles Jacques Robitaille c.
La Province canadienne des Religieux Saint-Vincent-de-Paul : « [ 55] Avant même de déterminer si la présence d’amiante constitue un vice caché, il faut se demander si la présence d’amiante constitue un vice. Pour répondre à cette question, il faut bien saisir l’étendue de la garantie de qualité, prévue à l’
article 1726 C.c.Q . [56] Le professeur Pierre-Gabriel Jobin [3] , référant aux propos d’Edwards [4] , est d'avis que la garantie de qualité a comme but de procurer à l’acheteur l’utilité du bien vendu, son plein usage : « […] À l’instar du Code civil du Bas-Canada, le Code civil du Québec définit le vice comme une défectuosité qui rend le bien «impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminue tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix», s’il l’avait connue. […] » (les reliefs sont de la soussignée) [57] Dans son traité portant sur la garantie de qualité [5] , Edwards suggère que la notion de vice caché est composée de deux aspects distincts, soit la notion de vice et la qualification que l’on peut y donner de « caché ». [58] L’auteur aborde la question de savoir ce qu’est un vice, par le concept de l’usage protégé par la loi [6] .
Après avoir constaté que le terme vice n’est pas défini dans la loi et qu’il est ambigu en lui-même, Edwards soumet que le terme vice est généralement entendu comme une imperfection ou une anomalie : « […] Or, l’imperfection se mesure à la perfection, une norme impossible à atteindre. Quant à l’anomalie , elle s’apprécie par rapport à ce qui est normal. Tout alors réside dans la norme choisie pour repérer l’anomalie. Spontanément, nous pensons aux normes établies par l’industrie pour déterminer le vice de construction ou de fabrication. Nous verrons toutefois que le vice prévu à l’
article 1726 C.c.Q. possède un sens et une logique propres liés à son développement et au fondement principal de la garantie. » (les reliefs sont de la soussignée) [59] Pour résoudre le problème de l’imprécision du terme, Edwards suggère que le terme vice possède un sens et une logique propres liés au fondement principal de la garantie. Partant de là, il relie le vice au déficit d’usage du bien [7] : « 302― Cette conception du vice s’est maintenue dans notre droit. L’
article 1726 C.c.Q. énonce que le vendeur est tenu de garantir l’acheteur d’un vice rendant le bien « impropre à l’usage » ou diminuant « son utilité ». Le déficit d’usage, qu’il s’agisse d’une simple diminution ou d’une carence majeure, s’y présente comme une condition de la qualification du vice au sens de la garantie.
Cette interprétation est encore retenue par la plupart des auteurs (693), La première conséquence juridique de cette conception, bien connue d’ailleurs, est que tout vice ne peut être un vice au sens de la garantie, à moins d’entraîner un déficit d’usage du bien. […] » [60] Ainsi donc, la notion de vice est indissociable du déficit d’usage. [61] Et, précise l’auteur, « Tout phénomène, quelle que soit sa forme ou son origine, constitue un vice dès qu’il entrave l’usage normal du bien. » [8] .
[62] Pour boucler la boucle, Edwards conclut que l’existence du vice est définie par son résultat, qu’il ne possède aucun trait d’identité propre [9] : « Le vice au sens de la garantie de qualité du vendeur a donc cette particularité que son existence est définie par son résultat. Il ne possède aucun trait d’identité propre. Il demeure entièrement au service du déficit d’usage qu’il occasionne. Cette interprétation jurisprudentielle particulièrement extensive du vice n’est pas unique au droit québécois. […] Zérah a donc correctement qualifié le vice du « fait destructeur de l’usage (702). » 702. R.
ZERAH, «La garantie des vices cachés», supra note 481, 344, 348. ». [63] Bien avant d’examiner si l’on retrouve les autres conditions pour qu’un vice soit considéré comme caché, il y a lieu de s’assurer que la présence d’amiante crée un déficit d’usage du bâtiment. Posée par Zérah, la question serait : la présence d’amiante constitue-t-elle un fait destructeur de l’usage ? [64] La présence d’amiante comme telle n’est pas un fait destructeur de l’usage.
Il est admis que si l’on ne procède pas à des travaux de démolition, la présence d’amiante ne cause aucun déficit d’usage. [65] Le professeur Jobin estime quant à lui que l’utilité du bien vendu peut être compromise de trois façons et qu'il existe donc trois principales formes de vices [10] . [66] La première forme de vice, la défectuosité matérielle, survient lorsque le bien livré est détérioré ou brisé. La deuxième forme de vice, la défectuosité fonctionnelle, survient lorsque le bien est totalement ou partiellement incapable de servir à son usage normal.
Finalement, la défectuosité conventionnelle survient quand le bien est incapable de servir à l'usage spécifique que les parties avaient en vue lors de la vente. [67] La preuve ne démontre pas que l'immeuble souffre d'une défectuosité soit matérielle, soit fonctionnelle ou encore conventionnelle. Pour faire jouer la défectuosité conventionnelle en cas de démolition ou réparation, il aurait fallu qu’il y ait fausse déclaration du vendeur eût égard aux coûts ou aux méthodes de démolition.
Or, ce n’est pas le cas en l’espèce. [68] Ceci étant décidé, doit-on tenir compte du fait que l’acheteur voulait faire usage de l’immeuble en le démolissant en grande
partie ? En d’autres mots, la démolition peut-elle constituer un usage ? [69] Notre dossier a ceci de particulier que l'acheteur devait procéder à une rénovation complète de l'immeuble. Bien que monsieur Robitaille n’ait pas spécifiquement représenté vouloir transformer l’immeuble en hôtel, l’agent immobilier a bien saisi ses intentions. [70] Mais il y a plus. On peut aussi penser que peu importe l'acheteur, cet immeuble était destiné à être transformé et en conséquence, à subir de réels changements.
Dans cette optique, la démolition était inévitable et prévisible, étant donné tous les témoignages relatifs à la désuétude de l'immeuble. Le Tribunal retiendra donc, aux fins de la discussion, qu’un acheteur normal et raisonnable aurait procédé à l’acquisition de l’immeuble avec l’intention d’en démolir certaines parties contenant de l’amiante. [71] Il apparaît incongru d’établir que la démolition d’un immeuble constitue un usage. La démolition est justement le fait de ne pas vouloir faire usage du bien ou d’une
partie du bien tel qu’il se trouve. Ce serait détourner la garantie conçue pour assurer à l’acheteur l’usage du bien acquis, que de considérer qu’il doit aussi garantir qu’une démolition ne coûtera pas plus cher que prévue. Cette garantie, qui aurait pu être donnée dans le contrat, ne s’y retrouve pas. [72] Dans les faits, ce dont se plaint la demanderesse, c'est l'imprévisibilité des coûts reliés à la démolition. L’imprévisibilité de ces coûts découle de l’obligation juridique qu’elle a de procéder à l’enlèvement de l’amiante selon une méthode plus coûteuse.
La demanderesse ne se serait pas plainte de la présence d’amiante dans l’immeuble sans l’obligation réglementaire de prendre des mesures précises pour l’enlèvement de l’amiante. [73] Même si le Tribunal concluait que la démolition en soi est un usage, ce que le Tribunal n’est pas disposé à dire, il semble bien que le déficit d’usage devrait être assimilé à ce qu’Edwards appelle un déficit d’usage d'ordre juridique [11] . Or, l’usage protégé par la garantie de qualité ne comprend aucun volet juridique : « 347 ― Ainsi, l’usage protégé par la garantie de qualité ne comprend aucun volet juridique.
Le vice au sens de la garantie se résume à tout fait nuisant à l’usage physique du bien . 348 ― Le déficit juridique tout comme le déficit normal (l’usure, le vieillissement, la vétusté ou le risque attendu) constituent des inaptitudes réelles du bien auxquelles la garantie ne peut remédier. Leurs causes ne sont pas qualifiées de vices, car leurs effets ne perturbent pas l’usage protégé. La notion de vice est aussi réfractaire à certains phénomènes simulant l’effet d’une perte d’usage. » (les reliefs sont de la soussignée) » [ 15 ] Sur le même sujet, le juge Claude H. Chicoine écrit dans l'affaire Veillette c.
Bédard [4] : « [10] La présence d'un pourcentage entre 0.1 et 1% d'amiante dans l'isolant de l'entretoit fait-elle en sorte que l'immeuble est affecté d'un vice caché? [11] D'abord, il est certain que ni le défendeur face à ses acheteurs Veillette et Arsenault, ni les appelés en garantie face à leur acheteur Bédard n'ont jamais rien caché, ignorant eux-mêmes la présence d'amiante. Il faut bien préciser que l'expression « vice caché » communément employée et que le Code appelle plutôt « défaut de qualité » vise plutôt une situation de « vice non apparent », tel que défini à l'
article 1726 C.c.Q. :
« 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [12] Le défendeur et sa famille, y compris des enfants en bas âge, y ont vécu quatre ans sans aucun problème de respiration, d'allergie, d'asthme ou autres.
Il en est de même des appelés en garantie qui y ont vécu dix ans. [13] Selon l'auteure Thérèse Rousseau-Houle [1] (aujourd'hui juge à la Cour d'appel), les conditions d'exercice de la garantie légale contre les vices cachés sont les suivants :
a) Le vice doit être nuisible à l'usage de la chose vendue;
b) Le vice doit avoir une certaine gravité;
c) Le vice doit être caché;
d) Le vice doit être inconnu de l'acheteur;
e) Le vice doit être antérieur à la vente. [14] En présumant qu'il s'agit ici d'un vice, les trois dernières conditions (c, d et
e) ne font pas problème. [15] On n'apporte pas de preuve d'un côté comme de l'autre de bonne ou de mauvaise santé des occupants, défendeur et appelés en garantie, précédents. Tous, pendant 14 ans, ont fait un usage normal et usuel de cette résidence, sans inconvénients prouvés. [16] Quant à la gravité, Rousseau-Houle écrit : « Tout défaut ne permet pas à l'acheteur d'invoquer la garantie légale contre les vices cachés.
Un défaut d'une gravité minime n'est pas un vice rédhibitoire. 123 Comme le dit Baudry-Lacantinerie 124 : "Si on avait admis l'acheteur à faire résilier la vente pour un défaut insignifiant de la chose vendue, la stabilité des contrats et de la propriété eût été ébranlée. Les défauts graves sont donc les seuls dont on puisse tenir compte." Il n'y a aucune difficulté lorsque le vice rend la chose complètement impropre à l'usage auquel l'acheteur la destinait. Il n'est toutefois pas nécessaire, pour qu'il y ait ouverture à la garantie, que le défaut atteigne ce degré de gravité.
Le vendeur doit la garantie lorsque le défaut a pour résultat de diminuer notablement l'utilité de la chose. 125 . » [2] (Références omises) [17] Deslauriers définit ainsi le vice grave : « Le défaut invoqué doit présenter un caractère suffisamment grave pour rendre le bien impropre à l'usage auquel il était destiné 490 . Le vice ne doit pas nécessairement empêcher toute utilisation du bien 491 ; il suffit qu'il en réduise notablement l'utilité 492 ou en empêche l'usage normal 493 . La gravité du défaut doit être telle qu'elle justifie un recours en résolution de la vente ou en réduction du prix.
Autrement dit, l'acheteur n'aurait pas acheté ou n'aurait pas payé si haut prix s'il avait connu ces défauts 494 . Ces affirmations sont en fonction du degré de gravité du vice affectant le bien. […]. » [3] (Références omises) [18] Plus loin, Deslauriers donne certains exemples : « La découverte lors de travaux de rénovation d'un défaut des poutres, jadis calcinées par un incendie ou confectionnées de façon inhabituelle, sans affecter la solidité de l'immeuble, ne constitue pas un défaut justifiant un recours pour défauts cachés 495 . […].
D'ailleurs, même si un immeuble déroge aux normes du Code national du bâtiment du Canada, ces dérogations ne constituent pas toujours un vice caché ; elles donneront ouverture à un recours seulement si l'acheteur démontre que ces anomalies rendent l'immeuble impropre à l'usage auquel il est destiné 499 . Le Code national du bâtiment du Canada expose les règles de l'art en matière de construction mais n'a pas de force réglementaire ; il constitue un guide valable, mais sans caractère obligatoire 500 .
De même, il n'y a pas de recours pour un système de plomberie qui déroge au Code national de la plomberie si aucun inconvénient n'en découle 501 et si personne ne peut exiger la mise aux normes 502 . L'insuffisance grave d'isolation thermique d'un bâtiment peut constituer un défaut caché 503 . Par contre, l'isolation insuffisante d'un immeuble, construit il y a plus de 50 ans, ne donnera pas ouverture à un recours s'il s'avère que cette isolation a été faite conformément aux normes en vigueur à l'époque de la construction 504 .
L'isolation à la mousse isolante d'urée formaldéhyde (MIUF) ne donne pas automatiquement ouverture à un recours en défaut caché. Les qualités isolantes de la MIUF sont reconnues et sept ans près son application, la MIUF ne dégage plus aucun gaz. L'enlèvement de cet isolant n'est pas nécessaire 505 . » [4]
[19] Ni les experts entendus ni le Tribunal ne connaissent de loi interdisant toute présence d'amiante dans l'isolation. On en parle cependant dans la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [5] laquelle a pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs, établissant les mécanismes de participation des travailleurs et de leurs associations, ainsi que des employeurs et de leurs associations à la réalisation de cet objet. [6] . [20] Le Règlement 6 adopté en vertu de cette Loi, à sa
section 3.23, prévoit que tout matériau est réputé contenir de l'amiante lorsqu'il renferme une concentration égale ou supérieure à 0.1% de fibre d'amiante. Dès lors, des précautions spéciales doivent être prises pour toute personne devant travailler dans un endroit où se trouve cet amiante ou le manipuler de quelque façon. Cela va donc pour les précautions à prendre pour les travailleurs. Mais rien ne précise que l'amiante est en soi interdit et il ne l'était certainement pas en 1975, année de construction de la maison. [21] La firme Harris, expert pour les demandeurs, produit un rapport que vient confirmer à l'audience la technicienne Castonguay. [22] Au
chapitre de l'évaluation des risques, on y lit : « Le pourcentage d'amiante dans la vermiculite prélevé à votre résidence est relativement faible. Elle représente donc une faible source de fibre d'amiante. Toutefois, si cet amiante devenait "biodisponible" cela pourrait tout de même constituer un risque éventuel pour la santé des occupants de la résidence. » [23] Ainsi donc, le pourcentage est faible et il n'y a pas risque immédiat mais risque « éventuel » si cet amiante devenait biodisponible, c'est-à-dire s'il s'échappait du grenier pour se maintenir dans l'air des espaces où l'on vit. [24] Au
chapitre des recommandations, la technicienne Castonguay vient confirmer encore une fois le rapport, soit : « Si non dérangée, la vermiculite ne représente pas un grand danger dans votre maison.
Dans le but de limiter la diffusion de fibres d'amiante dans l'air, il est recommandé : ▪ De ne pas déranger la vermiculite; ▪ De recouvrir la vermiculite exposée (par exemple avec une épaisseur d'isolant de fibre de verre, ce qui, dans votre cas, est déjà fait); ▪ De sceller toutes les ouvertures dans les plafonds; ▪ De ne pas laisser les enfants jouer dans le grenier; ▪ De ne rien entreposer dans le grenier si vous risquez de déplacer la vermiculite; ▪ De ne pas installer ou faire fonctionner des équipements (de ventilation ou autres) susceptibles d'aspirer de l'air ou de créer des turbulences (éléments observés dans votre résidence); ▪ Si vous avez à manipuler la vermiculite, mettez un masque muni de filtres à haute efficacité (HEPA) pour l'amiante (pas de simple masque à poussières); ▪ Si vous voulez enlever la vermiculite, ou faire des travaux de transformation qui risquent de déplacer la vermiculite, faites appel à un entrepreneur spécialisé dans ce type de travaux qui devra respecter les contraintes liées à l'amiante du Code de sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q., S-2.1, r.6)
section 3.23. » [25] Ce que l'on conclut, vu le faible taux et la non-biodisponibilité, c'est que la vermiculite ne représente pas grand danger dans votre maison, si non dérangée.
Évidemment, si on décide d'y travailler, notamment pour l'enlever, on la dérange. [26] La première de ces recommandations est donc de ne pas déranger la vermiculite. [27] Ce n'est qu'en tout dernier lieu qu'on en arrive à « si vous voulez enlever la vermiculite ». [28] Il n'y avait donc pour les demandeurs aucune obligation, aucune nécessité d'enlever la vermiculite contenant un faible pourcentage d'amiante. [29] Le demandeur rétorquera que, puisqu'il y a une thermopompe dans le grenier, cela crée une possible aspiration d'air et une possible biodisponibilité. […] [33] Que concluent ces experts?
« En conclusion, on peut dire que la vermiculite ne constitue pas un risque important, tant que vous vous assurerez qu'il n'y a pas de facteurs pouvant disperser les fibres d'amiante dans l'air ambiant. L'enlèvement de ces matériaux n'est donc pas requis si la situation est bien contrôlée. Toutefois, la solution ultime pour corriger l'ensemble des problèmes (court et long terme) reliés à l'amiante, reste donc l'enlèvement de la vermiculite contenant de l'amiante.
Le risque sera donc de zéro. » [34] Le Tribunal retient qu'il n'y a pas de risque important; que l'enlèvement n'est pas requis et qu'il s'agirait alors d'une solution ultime pour arriver à un risque zéro.
[35] Dans ces circonstances, comment peut-on qualifier de grave ou même de vice la présence d'une infime proportion de fibre d'amiante dans l'isolation? [36] La seule présence d'un matériau non conforme dans un édifice, voire une résidence, ne fait pas automatiquement que l'immeuble est affecté d'un vice caché. [37] Au surplus, l'inspecteur préachat, Lavoie, affirme qu'avant l'émission de télévision d'octobre 2004, les inspecteurs en bâtiment ne vérifiaient pas l'espèce de vermiculite pour ensuite attirer l'attention de leur client proposant acheteur sur la possibilité de présence d'amiante. [38] Les tribunaux ont décidé à plus d'une reprise que la seule présence d'un matériau défectueux ou imparfait ne constitue pas un vice caché à moins de démontrer l'existence de désordres importants. » [ 16 ] Après analyse de la preuve et à la lumière de la jurisprudence, le Tribunal conclut que le demandeur a failli dans sa tâche de démontrer une faute de la part du défendeur en n'incluant pas dans son rapport d'inspection une mention quant à la vermiculite ou à la présence d'amiante dans l'isolant de l'entretoit de la maison inspectée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec frais au montant de 146 $. __________________________________ RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. Date d'audition : 7 juillet 2011
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