2020 QCCA 1121, 2020 QCCA 1121
Opinion
Attar c. Fonds d'aide aux actions collectives 2020 QCCA 1121 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028898-203 (500-06-000780-169) DATE : 4 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. MICHAEL ATTAR APPELANT – demandeur c. FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES INTIMÉ – mis en cause et RED BULL CANADA LTD. RED BULL GMBH MISES EN CAUSE – défenderesses ARRÊT [ 1 ] L’appelant est le représentant des membres d’une action collective entreprise contre les mises en cause.
Cette action collective fut l’objet d’une transaction approuvée le 11 février 2020 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Montréal, sauf en ce qui concerne un montant de 5 000 $ qui devait être versé à l’appelant afin de le compenser pour son rôle. En effet, dans un jugement distinct rendu le même jour, la juge Tremblay a refusé d’entériner ledit versement au motif que cela n’était pas permis en vertu de l’ art. 593 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») [1] .
L’appelant fut autorisé à porter ce jugement en appel [2] . [ 2 ] La Cour doit déterminer si l’indemnité qui peut être accordée à un représentant peut inclure une compensation pour sa participation à l’action collective, en plus de ses débours, des frais de justice et des honoraires de son avocat. La Cour doit aussi décider si l’ art. 593 C.p.c. s’étend à l’approbation d’une transaction. LE CONTEXTE [ 3 ] L’appelant dépose à la Cour supérieure une demande d’autorisation pour exercer une action collective contre les mises en cause.
La dernière version amendée de cette demande date du 7 avril 2017. [ 4 ] Le 18 juillet 2019, une transaction intervient entre les parties avant que l’action collective soit autorisée. La transaction prévoit le versement de 850 000 $ par les mises en cause dans un fonds de règlement pour distribution aux membres du groupe. Un montant de 250 000 $ pour les honoraires des avocats y est stipulé, de même que 15 000 $ pour les débours des avocats, tirés à même le fonds de règlement, le tout sous réserve de l’approbation du tribunal. Les frais de distribution aux membres sont également assumés par le fonds de règlement.
Finalement, on y stipule que l’appelant aura droit à une indemnité pouvant atteindre 5 000 $, aussi tirés à même ce fonds [3] : Representative Plaintiff’s Disbursements. If approved by the Court as part of the Settlement Agreement, Red Bull agrees the Representative Plaintiff will be entitled to receive up to CAD 5 000 $ from the Settlement Fund in consideration for his disbursements and the time and effort that he has put into the Action and its preparation, as well as in representing the interests of Settlement Class Members residing in the province of Quebec and in the rest of Canada.
The Claims administrator shall distribute the sum of up to CAD 5 000 $ (subject to Court approval) to the Representative Plaintiff from the Settlement Fund within ten (10) business days after the Effective Date or such other date thereafter as mutually agreed upon by the Claims Administrator and Class Counsel. [ 5 ] Les parties conviennent aussi de soumettre une demande conjointe au tribunal pour faire autoriser l’action collective à la seule fin de procéder à l’examen de la transaction.
Effectivement, le 23 juillet 2019, la juge Tremblay accorde la demande conjointe des parties et désigne alors l’appelant comme le représentant du groupe afin de faire approuver la transaction [4] . Elle ordonne aussi la publication de l’avis de règlement et fixe la présentation de la demande pour approbation de la transaction et des honoraires des procureurs au 17 décembre 2019.
[ 6 ] L’appelant soumet alors à la Cour supérieure une demande distincte pour l’approbation d’une indemnité de 5 000 $. Dans la dernière version de cette demande en date du 16 décembre 2019, l’appelant justifie ce montant comme suit [5] : 12. Mr. Attar has been actively involved in the present class action before and since it was initially filed on February 18, 2016; 13.
As it appears from paragraphs 84 to 86 of his Amended Application to Authorize a Class Action (April 7, 2017), he agreed to be the lead plaintiff in this class action “ for the benefit of all Canadian consumers of Red Bull Energy Drinks who did not receive compensation as part of the settlements in the United States ”; 14. Without Mr. Attar filing his action, there is a possibility that Canadian consumers would have received nothing; 15. Although his individual claim is minor, immediately after filing the case in February of 2016, Mr.
Attar’s case and name were published across the province in a major French newspaper (which is often the case when class actions are filed), as it appears from the Journal de Montréal
article filed herewith as Exhibit H-5 ; 16. When the class action was authorized for settlement purposes on July 23, 2019, the case and Mr. Attar were once again published in major English and French media outlets, as it appears from the articles filed herewith en liasse as Exhibit H-6 ; 17. In today’s digital age, Mr. Attar’s name will forever be associated with the “Red Bull class action” in Google searches. Mr. Attar was aware of this reality and accepted it because he knew that he was doing something good for Canadian consumers; 18. Mr.
Attar was also actively involved in preparing for this case and in providing his attorneys with evidence, as it appears from the Affidavit sworn by Mr. Attar on November 3 rd , 2019, filed herewith as Exhibit H-7 and which includes the following: 1. I was involved in the drafting and filing of the present class action and have been kept up-to-date of all developments by my attorneys; 2. After filing the present class action, I became a member of the Association pour la santé publique du Québec, a non-profit organization who is active in monitoring product labelling of caffeinated energy drinks; 3.
I assisted my attorneys in the gathering of evidence for this case. For instance, on July 11 th , 2016, I drove a total of 200 KM to Joliette (Saint-Gabriel-de-Brandon) and spent 4 hours on the road so that I could pick up a Red Bull Energy Drink can (filed as Exhibit P-14) that contained labelling that would help us in demonstrating our case; 4. On December 11 th , 2018, I participated in a meeting with the parties held at the Montreal Courthouse to review the settlement agreement. 19.
The honorarium requested is a modest amount, is not controversial as no class member has contested it, and serves as a token of appreciation to the average person who was willing to lead the present class action; 20. As such, it is respectfully submitted that the honorarium for the Representative Plaintiff is fair and reasonable in the circumstances. [Caractères gras dans l’original] LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 7 ] Le 11 février 2020, la juge Tremblay approuve la transaction, mais réduit les honoraires des procureurs à 200 000 $ [6] .
Ce jugement n’a pas été porté en appel. [ 8 ] Le même jour, par un jugement distinct, la juge Tremblay refuse d’approuver le montant de 5 000 $ réclamé par l’appelant au motif que l’ art. 593 C.p.c. ne permet pas d’indemniser un représentant pour le temps et les efforts qu’il a consacrés à l’action collective. La juge s’exprime ainsi [7] : [18]
Article 593 CCP was adopted to avoid representative plaintiff being remunerated for the role he played in a class action. The Court is of the view that this principle should be applied whether the judgment is rendered on the merits of a class act ion or to approve a transactio n. Indeed, in order to avoid any conflict of interest, the representative plaintiff should not be remunerated at any given time. [19] Furthermore, in light of
article 593 CCP , it would be difficult to reconcile the fact that a representative plaintiff could be remunerated in the context of a transaction but not on the merits of the case when his role is generally less significant in the context of a transaction occurring before the merits of the case. [20] The Court agrees with the post-2016 case law referring to
article 593 CCP to refuse an award to the representative plaintiff in the context of a transaction to compensate for the time and effort put into the class action. [21] Lastly, the Plaintiff’s implication in the present matter does not justify an award of $5,000 and he did not allege any specific disbursements in support of the requested award. QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] L’appel soulève deux principales questions :
(1) L’indemnité qui peut être accordée à un représentant en vertu de l’
article 593 C.p.c. peut-elle inclure une compensation pour le temps et les efforts consacrés au dossier en plus des débours engagés par ce dernier, des frais de justice et des honoraires de son avocat?
(2) L’
article 593 C.p.c. s’applique-t-il dans le contexte d’une transaction visant une action collective? ANALYSE Première question : L’indemnité prévue à l’
article 593 C.p.c. peut-elle inclure une compensation pour le temps et les efforts consacrés au dossier par le représentant? [ 10 ] L’ ancien Code de procédure civile ne prévoyait aucune disposition portant sur l’indemnisation du représentant dans le cadre de ce qui était alors désigné un recours collectif. L’absence de disposition législative à cette fin permettait-elle néanmoins au représentant d’obtenir une rémunération ou, à tout le moins, un remboursement de ses débours? La Cour a répondu par la négative dans l’affaire Association de protection des épargnants et investisseurs du Québec (APEIQ) c.
Ontario Public Service Employee’s Union Pension Plan Trust Fund [8] (« APEIQ »), un arrêt prononcé en 2008. [ 11 ] Dans cette affaire, un représentant d’un groupe cherchait un montant forfaitaire de 150 000 $ dans le cadre de l’approbation par le tribunal d’une transaction d’un recours collectif. Ce montant forfaitaire comprenait 51 417 $ pour les frais engagés et le temps consacré au dossier – dont environ 10 000 $ en débours directs – et le solde devait servir à maintenir et développer les activités du représentant [9] .
La Cour a rejeté les deux volets de cette réclamation. [ 12 ] En ce qui concerne le premier volet portant sur le temps consacré au recours et les débours engagés par le représentant, s’appuyant notamment sur les propos de plusieurs auteurs et le rapport de 2001 du Comité de révision de la procédure civile, la Cour a conclu qu’aucun montant ne pouvait être accordé à ces fins vu que cela n’était pas prévu par le C.p.c. , tel qu’il était alors rédigé [10] : [13] La rémunération de la personne qui agit pour le compte d’autrui est déterminée, règle générale et s’il y a lieu, « par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des services rendus ».
À défaut de contrat ou d’usages applicables à l’espèce, il faut se reporter au Code de procédure civile où sont codifiées, depuis 1978, les conditions d’exercice du recours collectif.
Force est de constater qu’aucune rémunération ni compensation n’est prévue pour le représentant du groupe. [14] Sur présentation d’une requête pour approbation d’une transaction, la distribution des montants convenus par transaction homologuée s’effectue sous le contrôle du tribunal, mais les seules créances qui peuvent être colloquées sont, dans l’ordre : les frais de justice, y compris les frais d’avis et la rémunération de la personne qui liquidera les réclamations individuelles ou distribuera les montants accordés par jugement, les honoraires de l’avocat du représentant et les réclamations des membres. […] [18] En l’espèce, la situation est différente car la réclamation de l’appelante est bien faite à
titre de représentante. Par ailleurs, la préoccupation de cet auteur était partagée par d’autres intervenants du milieu juridique puisqu’en 2001 le Comité de révision de la procédure civile s’est penché sur la question de la rémunération du représentant des membres en matière de recours collectif. Son rapport conclut sur le sujet : 6.6.2.2. La rémunération du représentant Les qualités généralement exigées du représentant ont permis d’assurer que les membres du groupe soient adéquatement représentés. D’ailleurs, l’absence quasi totale de litige à l’étape de la désignation l’indique bien.
Par contre, des représentants se sont plaints d’être souvent obligés d’engager des frais et de consacrer beaucoup de temps et d’énergie pour assurer le bon déroulement du recours collectif, et ce, sans compensation . À cet égard, lors de la consultation publique, certains ont recommandé que le Fonds puisse financer les frais encourus par une association impliquée dans un recours et que le rôle du représentant soit pris en considération, lorsque le tribunal rend son jugement final, afin de lui attribuer une rémunération.
Certes, la situation actuelle peut causer des inconvénients, mais il faut en revanche éviter de donner un caractère lucratif à cette fonction. [19] C’est ainsi que le comité recommanda de maintenir l’absence de rémunération du représentant et cette règle, qui prévaut depuis maintenant 30 ans, n’a pas été modifiée. Dans ce contexte, la Cour supérieure n’a pas de discrétion en la matière. Le législateur se satisfait de l’aide financière apportée en vertu de la
Loi sur le recours collectif , notamment pour les honoraires d’avocats et de conseil et en remboursement des frais de publication d’avis et des dépenses indissociables du processus judiciaire. Comme dans tout recours judiciaire, les menues dépenses d’une
partie et la perte du temps consacré au litige demeurent à sa charge. [Soulignement ajouté, notes de bas de page omises] [ 13 ] Quant au second volet portant sur une aide financière d’environ 100 000 $, la Cour l’a aussi exclu puisque le versement d’une telle aide se heurte au caractère neutre et désintéressé que le législateur entendait conférer à la tâche de représentant et ouvre ainsi la porte à des situations de conflit d’intérêts à tout le moins apparent [11] . [ 14 ] L’Assemblée nationale adoptait en 2014 le nouveau Code de procédure civile , lequel est entré en vigueur le 1 er janvier 2016.
Les dispositions de ce code portant sur l’action collective furent substantiellement modifiées afin de tempérer quelque peu les effets de l’arrêt APEIQ pour prévoir la possibilité d’accorder au représentant une indemnité pour ses débours, le paiement des frais de justice et les honoraires de son avocat :
593. Le tribunal peut accorder une indemnité au représentant pour le paiement de ses débours de même qu’un montant pour le paiement des frais de justice et des honoraires de son avocat , le tout payable à même le montant du recouvrement collectif ou avant le paiement des réclamations individuelles. 593. The court may award the representative plaintiff an indemnity for disbursements and an amount to cover legal costs and the lawyer’s professional fee . Both are payable out of the amount recovered collectively or before payment of individual claims.
Il s’assure, en tenant compte de l’intérêt des membres du groupe, que les honoraires de l’avocat du représentant sont raisonnables; autrement, il peut les fixer au montant qu’il indique. In the interests of the class members, the court assesses whether the fee charged by the representative plaintiff’s lawyer is reasonable; if the fee is not reasonable, the court may determine it. Il entend, avant de se prononcer sur les frais de justice et les honoraires, le Fonds d’aide aux actions collectives que celui-ci ait ou non attribué une aide au représentant.
Le tribunal prend en compte le fait que le Fonds ait garanti le paiement de tout ou
partie des frais de justice ou des honoraires. Regardless of whether the Class Action Assistance Fund provided assistance to the representative plaintiff, the court hears the Fund before ruling on the legal costs and the fee. The court considers whether or not the Fund guaranteed payment of all or any portion of the legal costs or the fee. [Soulignement ajouté] (Emphasis added) [ 15 ] Il est manifeste, à la lecture de cet article, que l’indemnité qui y est prévue ne comprend pas une rémunération pour le représentant afin de le compenser pour le temps et les efforts qu’il consacre à l’action collective.
L’intention législative en ce sens est d’ailleurs énoncée aux commentaires du ministre de la Justice portant sur cet
article [12] : Cet
article est de droit nouveau . Il vise à indemniser le représentant des débours qu’il fait pour mener à bien l’action collective, sans lui allouer cependant une rémunération pour le temps et l’énergie consacrés à l’affaire . Suivant la
Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives , nouveau
titre de la
Loi sur le recours collectif (RLRQ, c. R-2.1 ), le Fonds d’aide, dans les ententes dont il convient avec les bénéficiaires de l’aide financière qu’il accorde, tient compte dans son évaluation des frais de justice ainsi que des dépenses utiles et des débours engagés ou faits par les avocats, notamment pour communiquer avec les membres; il n’accorde toutefois aucun remboursement pour les débours engagés ou faits par le représentant lui-même. Le représentant peut également être indemnisé pour les frais de justice et les honoraires de son avocat.
Le caractère raisonnable de ceux- ci est toutefois soumis à l'appréciation du tribunal, qui a le pouvoir de les déterminer. Avant de se prononcer sur les frais de justice et les honoraires, le tribunal entend le Fonds d'aide aux actions collectives, que celui-ci ait ou non attribué une aide au représentant; il doit aussi considérer les engagements pris par le Fonds pour garantir le paiement de ces frais et honoraires si le bénéficiaire de l’aide omet de les acquitter.
Cette règle permet au Fonds d’être entendu à cette étape de l’action. [Soulignement et caractères gras ajoutés] [ 16 ] Cette interprétation est reprise par les auteurs Yves Lauzon et Anne-Julie Asselin dans leurs commentaires portant sur l’
article 593 C.p.c. [13] : L’emploi du terme « débours » signifie que l’indemnité vise le remboursement des dépenses assumées par le représentant en lien avec sa fonction, tels les frais de déplacement, d’hébergement ou autre de cette nature. Le choix de ce terme par le législateur pour circonscrire la portée de l’indemnité exclut l’allocation d’une somme pour reconnaître le temps consacré par le représentant à la représentation adéquate des membres, tout au long du déroulement de l’action collective . [Soulignement ajouté] [ 17 ] La jurisprudence de la Cour supérieure depuis 2016 est dans le même sens [14] . D’ailleurs, la Cour s’est aussi récemment prononcée sur la portée de l’
article 593 C.p.c. dans Option consommateurs c. Infineon Technologies [15] : [43] Cet
article précise donc sans ambiguïté que la fonction de représentant d’un groupe dans le cadre d’une action collective doit être exercée à
titre gratuit et ne doit pas être rattachée à une rémunération quelconque à cette fin, ce que la jurisprudence en vertu du nouveau Code de procédure civile confirme fermement depuis. Les commentaires du ministre de la Justice du Québec portant sur l’
article 593 C.p.c. sont d’ailleurs limpides à cet égard : Cet
article est de droit nouveau. Il vise à indemniser le représentant des débours qu’il fait pour mener à bien l’action collective, sans lui allouer une rémunération pour le temps consacré à l’affaire. […] [Soulignement dans l’original, notes de bas de page omises] [ 18 ] L’appelant souligne néanmoins que depuis l’entrée en vigueur de l’ art. 593 C.p.c. , certains juges de la Cour supérieure ont accordé des indemnités à un représentant pour le temps consacré au dossier.
Or, une lecture attentive de ces jugements permet de conclure que ceux-ci ne remettent pas vraiment en question le principe exprimé par l’article et repris avec vigueur par la jurisprudence depuis 2016. Ainsi, dans un cas, le règlement est survenu avant l’entrée en vigueur de l’ art. 593 C.p.c. [16] , dans un autre, le montant fut versé à même les honoraires des avocats [17] , ou encore, la décision fut expressément fondée sur l’équité plutôt que sur le droit [18] ou l’indemnité fut versée pour le remboursement de débours et non pour des honoraires [19] .
En somme, la jurisprudence à laquelle l’appelant réfère n’est soit pas pertinente, soit non motivée et non convaincante. [ 19 ] Bien que l’appelant puisse soutenir qu’une rémunération symbolique devrait pouvoir être accordée aux représentants, comme
c’est parfois le cas dans d’autres juridictions, il s’agit là d’une question de politique législative et non de politique judiciaire. [ 20 ] Tenant compte de la rédaction de l’ art. 593 C.p.c. , des commentaires du ministre de la Justice et des jugements rendus à l’égard de cet article, de même que des commentaires des auteurs, nous devons conclure que l’indemnité qui peut être accordée à un représentant ne peut comprendre une compensation pour le temps et les efforts consacrés au dossier en plus des débours engagés, des frais de justice et des honoraires de l’avocat. Deuxième question : Le tribunal doit-il tenir compte de l’
article 593 C.p.c. lors du jugement approuvant une transaction? [ 21 ] L’
article 590 C.p.c. prévoit qu’une transaction visant une action collective est sujette à l’approbation du tribunal : 590. La transaction, l’acceptation d’offres réelles ou l’acquiescement ne sont valables que s’ils sont approuvés par le tribunal. Cette approbation ne peut être accordée à moins qu’un avis n’ait été donné aux membres. 590. A transaction, acceptance of a tender, or an acquiescence is valid only if approved by the court. Such approval cannot be given unless notice has been given to the class members.
Dans le cas d’une transaction, l’avis mentionne que celle-ci sera soumise à l’approbation du tribunal à la date et au lieu qui y sont indiqués; il précise la nature de la transaction et le mode d’exécution prévu ainsi que la procédure que suivront les membres pour prouver leur réclamation. L’avis informe aussi les membres qu’ils peuvent faire valoir au tribunal leurs prétentions sur la transaction proposée et sur la disposition du reliquat, le cas échéant. Le jugement qui approuve la transaction détermine, s’il y a lieu, les modalités de son exécution.
In the case of a transaction, the notice must state that the transaction will be submitted to the court for approval on the date and at the place indicated. It must specify the nature of the transaction, the method of execution chosen and the procedure to be followed by class members to prove their claim. The notice must also inform class members that they may assert their contentions before the court regarding the proposed transaction and the distribution of any remaining balance. The judgment approving the transaction determines, if necessary, the mechanics of its execution. [ 22 ] L’appelant soutient que cet
article est le seul applicable lors de l’approbation d’une transaction, et ce, à l’exclusion de l’ art. 593 C.p.c. , qui ne jouerait alors qu’un rôle supplétif.
Ainsi, selon l’appelant, le tribunal aurait toute la discrétion nécessaire en vertu de l’ art. 590 C.p.c. pour approuver une transaction qui prévoit la rémunération du représentant, sans être lié par les dispositions contraires de l’ art. 593 C.p.c. [ 23 ] L’appelant prend appui sur les jugements de la Cour supérieure prononcés avant 2016 et qui ont interprété l’arrêt APEIQ de la Cour – lequel conclut qu’un tribunal ne peut octroyer une rémunération au représentant – comme n’ayant pas pour effet d’interdire le versement d’une telle rémunération lorsqu’elle est prévue dans une transaction [20] . [ 24 ] Or, outre le fait qu’on puisse s’interroger sur le bien-fondé de cette interprétation de l’arrêt APEIQ , l’entrée en vigueur de l’ art. 593 C.p.c. le 1 er janvier 2016 a changé la donne.
Il serait en effet illogique de cantonner l’
article 593 C.p.c . au seul jugement rendu après enquête et audition et de l’ignorer lorsque le jugement est rendu pour approuver une transaction. [ 25 ] Au contraire, dans le cadre de l’approbation d’une transaction, le tribunal doit s’assurer du respect de la loi dans toutes ses composantes [21] . C’est ainsi que la Cour a conclu dans l’affaire Option consommateurs c. Banque Amex du Canada [22] que l’ art. 593 C.p.c. s'applique lorsqu’il s’agit d’approuver une transaction visant une action collective.
Dans cette affaire, la Cour a rejeté l’appel de jugements refusant d’entériner des transactions en concluant au caractère déraisonnable des honoraires proposés par les procureurs.
La Cour y énonce expressément que le critère applicable à l’analyse des honoraires des procureurs du représentant prévus à une transaction est celui de l’ art. 593 C.p.c. [23] , soit leur caractère raisonnable. [ 26 ] La distinction proposée par l’appelant placerait le représentant du groupe dans une situation où il aurait avantage à une transaction, puisqu’il pourrait alors recevoir des honoraires approuvés par le tribunal, alors qu’il ne pourrait pas en recevoir lors d’un jugement rendu après enquête et audition.
L’intérêt du représentant ne serait plus alors aligné sur celui des autres membres du groupe. [ 27 ] Cette distinction impliquerait aussi que d’autres dispositions du
chapitre V du
titre III du Livre VI du Code de procédure civile , dans lequel s’inscrit l’
article 593 C.p.c. , ne s’appliqueraient pas non plus dans le cas de l’approbation d’une transaction par le tribunal, dont notamment les articles 596 et 597 C.p.c. portant sur l’attribution du reliquat. Or, tant la jurisprudence que la doctrine établissent que ce n’est pas le cas [24] . [ 28 ] Finalement, puisque la plupart des actions collectives font l’objet d’une transaction approuvée par le tribunal plutôt que d’une enquête et audition [25] , la distinction proposée par l’appelant réduirait à peu de chose l’effet de l’
article 593 C.p.c. , ce qui ne pouvait être l’intention du législateur. [ 29 ] Ainsi, il n’y a pas lieu de distinguer un jugement sur action collective rendu après enquête et audition de celui rendu pour l’approbation d’une transaction [26] . La Cour supérieure a d’ailleurs répété ce principe à de nombreuses reprises en regard de l’
article 593 C.p.c. depuis son entrée en vigueur [27] . [ 30 ] Bien que le versement d’un montant forfaitaire afin de récompenser le représentant qui conclut une transaction puisse peut-être faciliter le règlement de certains dossiers, cette façon de faire n’est pas sans critiques, même dans les juridictions qui le permettent, puisque l’intérêt du représentant n’est plus alors nécessairement aligné sur celui des membres du groupe [28] .
Comme le note l’auteur Rubenstein, discutant des « incentive awards » du droit américain pour les représentants à une action collective [29] : Rule 23 does not currently make, and has never made, any reference to incentive awards, service awards, or case contribution awards. The judiciary has created these awards out of whole cloth, yet both judges – and Congress – have expressed concerns about them. The
concerns center on the fact that incentive awards have the potential to interfere with a class representative’s ability to perform her job adequately. That job is to safeguard the interests of the absent class members. But with the promise of a significant award upon settlement of a class suit, the representative might prioritize securing that payment over serving the class. Thus, incentive awards threaten to generate a conflict between the representative’s own interests and those of the class she purports to represent.
Accordingly, the propriety of incentive awards to named plaintiffs has been rigorously debated and the law concerning incentive awards is surprisingly nuanced. (…) [ 31 ] Quels que soient les mérites de ce débat autour des « incentive awards », au Québec, le législateur a résolument pris position en limitant l’indemnité qui peut être versée au représentant au paiement des débours, des frais de justice et des honoraires de son avocat.
CONCLUSION [ 32 ] Bien que l’appelant puisse réclamer les débours qu’il a engagés dans le cadre de sa participation à l’action collective, sa demande d’indemnité est présentée sous forme d’un montant forfaitaire pour le temps qu’il prétend avoir consacré dans le dossier. Comme la juge de première instance l’a conclu, l’appelant n’invoque aucun débours précis à l’appui de sa demande [30] .
Dans ces circonstances, compte tenu des dispositions de l’ art. 593 C.p.c. , la juge a eu raison de conclure qu’elle ne pouvait approuver le montant de l’indemnité réclamée. [ 33 ] Puisque le jugement de première instance résultait de l’intervention du Fonds d’aide aux actions collectives, la juge de première instance a dispensé l’appelant des frais de justice. Il y a lieu de faire de même en appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE l’appel, sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. M e Jeffrey Orenstein M e Andrea Grass GROUPE DE DROIT DES CONSOMMATEURS INC.
M e Joey Zukran LPC AVOCAT INC. Pour l’appelant M e Lory Beauregard M e Frikia Belogbi FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES Pour l’intimé Date d’audience : 5 août 2020
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