2016 QCCA 202, 2016 QCCA 202
Opinion
Société immobilière Black Lion c. Denise Mitchell Amusement aujourd'hui inc. 2016 QCCA 202 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025825-159 (500-22-201590-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 janvier 2016 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE BLACK LION Me SARA-LYNA JULIEN LOMBARDO (Maria R. Battaglia, avocats) INTIMÉE AVOCAT DENISE MITCHELL AMUSEMENT AUJOURD’HUI INC.
Me QUENTIN LECLERCQ (Lecours, Hebert avocats inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 27 novembre 2015 par l’honorable Mark Shamie de la Cour Québec, district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 12 h 26 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Observation du Juge.12 h 27 Argumentation de Me Julien Lombardo.12 h 37 Argumentation de Me Leclercq.12 h 51 Réplique de Me Julien Lombardo.12 h 54 Suspension de l’audience.13 h 30 Reprise de l’audience.13 h 30 Par le Juge : Jugement – voir page 3.13 h 33 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMASGreffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] La requérante, qui a été condamnée à 17 756 $ de dommages-intérêts en raison de l’exécution fautive d’un bail commercialqu’elle avait conclu avec l’intimée, demande la permission de se pourvoir afin qu’une somme de 11 425 $ soit retranchée de lacondamnation. [2] Ce montant correspondrait à l’erreur qu’aurait commise le juge de première instance en surévaluant le manque à gagner infligéau commerce de l’intimée lorsque la requérante l’a privé de la faculté de l’exploiter utilement en coupant l’électricité dans les lieux louésà compter du 7 août 2012. [3] Selon la requérante, le commerce de l’intimée était déjà en difficulté à cette date, ce que reconnait l’intimée, et une projection àpartir de ses gains réels au cours des six premiers jours du mois d’août 2012 démontre qu’ils sont d’environ 1 686 $, ce qui donnerait untotal mensuel de 8 711 $ pour la période pertinente. [4] La requérante voit là une erreur de principe au sens du 2e alinéa de l’article 29 de l’ancien Code de procédure civile ou du 3e alinéa de l’article 30 du Code de procédure civile désormais en vigueur, erreur qui justifierait que la permission d’appeler soit accordée.Elle cite au soutien de sa position l’arrêt Gehrmann c.
Lavoie, (CSC), [1976] 2 R.C.S. 561, où le Juge Spence de laCour suprême du Canada écrivait au nom de la Cour que le fait de mal comprendre les preuves pertinentes ou de ne pas en tenir compteconstitue une erreur de principe. [5] Il faut prendre garde de confondre la norme énoncée à l’article 29 de l’ancien Code de procédure civile, norme qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et qui est postérieure à cet arrêt, avec une norme jurisprudentielle qui n’a plus entièrement cours aujourd’huiaprès l’arrêt Housen c.
Nikolaisen, 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235. [6] En l’occurrence la modicité du montant en jeux, en supposant même que le juge aurait pu évaluer différemment les dommagesinfligés à l’intimée, l’absence de question de principe au sens qu’une jurisprudence constante de la Cour donne à cette expression(l’affaire n’ayant qu’une portée limitée qui découle de faits particuliers), et le principe de proportionnalité contenu au Code de procédurecivile, convergent tous pour que la permission d’appeler soit refusée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [7] REJETTE la permission de faire appel.
[ 8 ] LE TOUT avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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