2011 QCCA 1665, 2011 QCCA 1665
Opinion
Ross c. R. 2011 QCCA 1665 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002693-112 (655-01-005768-113) (655-01-005767-115) (655-01-005765-119) (655-01-005766-117) (655-01-005764-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 16 septembre 2011 L’HONORABLE LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) APPELANT AVOCAT JORDAN ROSS Me JEAN-CLAUDE DUFOUR (AD7595) (Jean-Claude Dufour avocat inc.) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNE-SOPHIE BLOUIN-RACINE (AB0GC3) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté en attendant la décision de l'appel ( art. 679
(1) a) C.cr .) 9 h 01 Observations de Me Dufour; Observations du juge; 9 h 09 Observations de Me Blouin-Racine; 9 h 12 Réplique de Me Dufour; Observations du juge; 9 h 16 Réplique de Me Blouin-Racine; 9 h 18 Suspension; 9 h 21 Jugement.
(
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Après étude du dossier et audition, l'appelant ne me convainc pas que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [ 2 ] L'appelant a reconnu sa culpabilité aux accusations portées. Après avoir été inculpé vers le 12 novembre 2010 de divers infractions de possession de drogue et possession en vue d'en faire le trafic, il a été remis en liberté sous conditions. Le 30 mars dernier, il a été arrêté de nouveau pour des infractions semblables et pour bris de conditions.
Il avait repris son commerce, cette fois au domicile de ses parents. [ 3 ] Le 24 août, l'appelant a été condamné à purger une peine globale d'emprisonnement de 12 mois. Son appel de la sentence sera entendu à brève échéance, soit le 25 novembre prochain. [ 4 ] Par ailleurs, le risque de récidive ne peut être banalisé.
L'appelant ne s'est pas formalisé de la promesse faite devant le tribunal de première instance. [ 5 ] En somme, il existe des éléments au dossier de nature à ébranler la confiance du public dans l'administration de la justice, si sa demande devrait être accordée, une fois considérées toutes les circonstances pertinentes [1] . L'appelant n'a pas relevé le fardeau qui était le sien en application du paragraphe 679 (3) C.cr . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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