2011 QCCA 682, 2011 QCCA 682
Opinion
Droit de la famille — 11963 2011 QCCA 682 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007069-104 (655-12-003865-082) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 avril 2011 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc )
PARTIE APPELANTE AVOCAT L… C... Me KENNETH GAUTHIER (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT N... B... Me JEAN-CLAUDE DUFOUR (ABSENT) (Dufour, Jacques) En appel d'un jugement rendu le 12 mai 2010 par l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entamée le 6 avril 2011; 9 h 38 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit en appel contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Paul Corriveau), du district de Baie- Comeau en date du 12 mai 2010, accueillant en
partie la requête en modification des mesures accessoires de l'intimé par laquelle ce dernier demandait au tribunal d'annuler la pension alimentaire de 13 000 $ par année payable à l'appelante en vertu du jugement de divorce rendu le 1 er octobre 2008. [ 2 ] CONSIDÉRANT que l'intimé est déménagé de ville A à ville B, dans la région de ville C, pour se rapprocher de sa nouvelle amie de coeur sans, par ailleurs, cohabiter avec cette dernière; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l'intimé s'est trouvé un nouvel emploi et, ce faisant, a accepté une diminution de salaire de l'ordre de 40 000 $ par année; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le juge de première instance retient de la preuve que l'intimé n'a pas quitté son emploi antérieur dans le but de pénaliser l'appelante tout en concluant que cette dernière a toujours besoin de l'aide alimentaire de l'intimé qu'il fixe à 4 000 $ par année; [ 5 ] CONSIDÉRANT que cette décision du juge inflige à l'appelante de sérieuses contraintes, laquelle n'a pas travaillé pendant les 24 années qu'a duré son mariage avec l'intimé pour vaquer aux tâches domestiques et voir à l'entretien et aux soins de l'enfant des parties; [ 6 ] CONSIDÉRANT que l'appelante ne travaille que depuis 2007 dans un commerce de restauration rapide et gagne environ 14 500 $ par année; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'au moment où les parties signent une convention portant sur les mesures accessoires au divorce, le 30 septembre 2008, l'intimé a déjà commencé ses démarches pour se trouver un nouvel emploi dans la région de ville C, avec pour conséquence que ce dernier est mal venu de soutenir qu'un changement dans ses revenus était alors imprévisible;
[ 8 ] CONSIDÉRANT que le juge de première instance a eu tort de réviser à la baisse les obligations alimentaires de l'intimé; LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l'appel; [ 10 ] CASSE le jugement rendu le 12 mai 2010; [ 11 ] RÉTABLIT la pension alimentaire prévue dans le jugement du 1 er octobre 2008, et ce, à compter du 15 décembre 2009; [ 12 ] Le tout, sans frais, vu la nature du dossier. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc )
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