2010 QCCQ 13255, 2010 QCCQ 13255
Opinion
R. c. Mehmedovic 2010 QCCQ 13255 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-010525-107 DATE : 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
NUSRET MEHMEDOVIC Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé a plaidé coupable à deux chefs d'accusation, à savoir le 14 décembre 2008, d'avoir conduit un véhicule automobile alors que ses facultés étaient affaiblies par l'alcool ou une drogue et d'avoir à cette occasion causé des lésions corporelles à T... V... et J... C.... [ 2 ] Il s'agit maintenant de déterminer la peine appropriée à ces crimes.
LES FAITS [ 3 ] Le 14 décembre 2008, vers 21:30 heures, l'accusé n'est manifestement pas en état de conduire. Il circule pourtant, sur le chemin Adamsville partiellement enneigé. La vitesse permise est de 80 kilomètres-heure sur cette
section de la route qui est par ailleurs rectiligne à cet endroit et il circule en deçà de la limite permise. [ 4 ] S'approchant en sens inverse, T... V..., sa conjointe J... C... et leur fillette de 15 mois dans leur véhicule, circulent eux-mêmes à environ 60 à 70 kilomètres-heure. [ 5 ] Ils aperçoivent le véhicule de l'accusé qui se dirige vers eux en louvoyant allégrement. À faible distance d'eux, l'accusé bifurque soudainement dans leur voie et une collision frontale a lieu. [ 6 ] Tous les occupants de la voiture de T... V... sont blessés, à des niveaux divers, le plus sérieusement blessé étant T...
V..., la moins blessée, la jeune fille du couple, avec quelques ecchymoses. [ 7 ] Pour T... V..., on parle de traumatisme crânien, fracture à un pouce, un ligament étiré à un genou et diverses blessures à la tête, nécessitant des points de suture. [ 8 ] J... C..., quant à elle, a eu des maux de dos, des douleurs au genou gauche ainsi que quelques ecchymoses. [ 9 ] Quant à l'accusé, je n'ai pas d'informations suivant lesquels il aurait été blessé.
Toutefois, je suis informé qu'à une heure indéterminée après l'accident, un taux de 168 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang aurait été détecté sur sa personne. On parle de plus du double de la limite permise. [ 10 ] Les deux véhicules impliqués dans la collision sont vraisemblablement des pertes totales. L'accusé [ 11 ] Je connais, somme toute, peu de choses de l'accusé, si ce n'est qu'il était âgé de 44 ans au moment du crime, qu'il est d'origine bosniaque et qu'il serait père de trois enfants âgés de 16, 18 et 20 ans qui demeurent à la maison.
Il aurait travaillé dans une entreprise qui fabrique des fenêtres d'autobus, laquelle aurait fermé ses portes et il travaillerait maintenant, mais depuis peu, dans une ferme. Son épouse serait prestataire de la C.S.S.T.
[12] Je dis connaître peu de choses de lui puisque, notamment, il n'a pas témoigné et personne n'est non plus venu expliquer quelgenre de père, d'employé ou de citoyen il était. Depuis quand demeure-t-il au Canada, quelle est sa formation, où vit-il, éprouve-t-il unproblème d'alcool, comment perçoit-il les événements du 14 décembre 2008? La liste pourrait être longue. [13] Je comprends qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires, mais j'ignore les détails de sa version de ce qui s'est passé le soir du 14décembre, sinon qu'il aurait pris un verre avec des amis.
A-t-il cessé de boire depuis, a-t-il des remords, a-t-il tenté de communiqueravec les victimes? Je n'en sais rien. Le crime: [14] Le crime est très sérieux et punissable d'un emprisonnement de 10 ans.
Je reviendrai plus loin sur la jurisprudence, mais à cestade, je ne peux que constater qu'elle est extrêmement fournie et que dans les dernières années, les décisions des tribunaux canadiens etparticulièrement des tribunaux québécois en matière de conduite dangereuse ou de conduite avec les facultés affaiblies causant deslésions corporelles ou la mort, sont extrêmement nombreuses. [15] J'en déduis incontestablement que ces crimes sont encore commis avec une fréquence extraordinaire et sans que le messagedes tribunaux n'ait eu, semble-t-il, de prise sur les personnes qui les commettent.
Les principes applicables: [16] Les articles 718 et suivants du Code criminel expriment les principes applicables en matière d'imposition de la peine. Il nem'apparaît pas utile d'en faire une énumération complète.
Sans réécrire ce qu'il l'a été à un nombre très élevé de reprises, il m'apparaîttout de même que l'on doit envisager la peine à deux niveaux: d'une part au niveau de l'accusé, et d'autre part, au niveau de la société. [17] Exprimé autrement, il faut tenir compte de la situation personnelle de l'accusé, de ses caractéristiques, de sa conduite et viser àagir envers lui, mais aussi, il faut envisager la peine au point de vue de la société qui en prendra connaissance, c'est-à-dire, les victimes,les autres personnes qui pourraient être tentées de commettre le même crime et enfin, examiner le message général que la peine devraitenvoyer dans la collectivité.
Prétention des parties: [18] Le Ministère public prétend qu'une peine appropriée serait de deux ans de détention à être purgée en institution. Uneinterdiction de conduire devrait aussi être prononcée pour une période de 3 ans. [19] La procureure de l'accusé soutient quant à elle qu'une peine de 15 à 18 mois d'emprisonnement à être purgée de la collectivitépourrait satisfaire les fins de la justice. Décision: [20] J'ai examiné un grand nombre de décisions: R. c. Paquette 2007 QCCQ 922, R. c.
Miljevic-Laroche 2008 QCCS 3226, R. c.Mailhot 460-01-013490-051, l'arrêt Finlay (CSC), [1993] 3 R.C.S. 103, Martin Ferland c. R. 2009 QCCA 1168, Louis-Jacques Olivier (QC CA), R.E.J.B. 2002-31668, R. c. Therrien, QC C.Q., R. c. Massé 2006QCCQ 13504, Jean-François Leclerc c. R. 2007 QCCA 1347, R. c. Leblond 2008 QCCQ 189, Bazinet c. R. 2008 QCCA 165, R. c.Goulet 2009 QCCQ 813, R. c. Duval 2009 QCCQ 5201, R. c. Oligny-Legault 2009 QCCQ 9921, R. c. Bélec, 2009 QCCQ 9598, R. c.Dupuis, 2009 QCCQ 12470, mais je ne crois pas que l'on pourrait résumer mieux que ne l'ont fait les Juges Deschamps et Robert dansParé c.
R. (QC CA), [1999] R.J.Q. 85 (C.A.) et Lamer dans l'arrêt R. c. Proulx 2000 CSC 5 , [2000] 1R.C.S. 61, l'état du droit applicable. «Nul n'est besoin de citer ici les décisions dans lesquelles les cours dénoncent le fléau que constituent les infractions reliées à laconduite automobile. Le présent cas en est un exemple dramatique.
Bien que le législateur n'ait pas exclu l'application del'emprisonnement avec sursis pour les infractions reliées à la conduite automobile, j'estime qu'il faut, pour qu'un sursis soit accordé, quedes conditions particulières soient réunies afin que les facteurs personnels compensent le grand besoin de dissuasion générale. (JugeDeschamps Paré c. R. (QC CA), 1999 R.J.Q. 85) «Dans les cas de conduite dangereuse causant des lésions corporelles, les facteurs de dissuasion générale et de dénonciation demeurentdes considérations primordiales.
Une peine à être purgée dans la communauté ne sera appropriée que lorsque l'ensemble des facteursatténuants aura un poids tel qu'il favorisera nettement la réhabilitation du prévenu comme c'était le cas dans un arrêt contemporainScraire c. R., (QC C.A.), [1999] R.J.Q. 89 (C.A.).» [soulignements ajoutés] (Juge Robert Paré c. R. (QC CA), 1999 R.J.Q. 85) De plus, il est possible que la conduite dangereuse et la conduite avec les facultés affaiblies soient des infractions à l'égard desquelles ilest plus plausible que l'infliction de peines sévères ait un effet dissuasif général.
Souvent, ces crimes sont commis par des citoyens quirespectent par ailleurs la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants. Il est possible de supposer qu'il s'agit làdes personnes les plus susceptibles d'être dissuadées par la menace de peines sévères: R. c. McVeigh (ON C.A.),(1985), 22 C.C.C. (3d) 145 (C.A. Ont.), à la p. 150; R. c. Biancofiore (ON C.A.), (1997), 119 C.C.C. (3d) 344 (C.A.Ont.), aux par. 18 à 24; R. c. Blakely (ON C.A.), (1998), 40 O.R. (3d) 541 (C.A.), aux pp. 542 et 543. (Juge Lamer R.c.
Proulx 2000 CSC 5 , 2000 1 R.C.S. 61) [21] À mon avis, en général, la peine appropriée dans un cas de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésionscorporelles est une peine de détention ferme, quoique dans certaines circonstances, une peine de détention dans la collectivité peut êtreimposée. [22] Aucune telle circonstance ne se retrouve dans le présent dossier. L'accusé, dont je le répète, je ne connais pratiquement riendu cheminement ni avant ni après le crime, a conduit son véhicule de façon gravement désordonnée en raison de la quantité d'alcool dans
son sang et, de ce fait, a blessé une famille parfaitement innocente. [ 23 ] Il s'agit d'un geste grave, que la population condamne unanimement et avec raison, me semble-t-il. [ 24 ] Il m'apparaît qu'en général, les peines pour de tels crimes, dont les conséquences sont de l'ordre de celles qu'ont subies les victimes, varient entre 15 et 36 mois d'emprisonnement. [ 25 ] Dans les circonstances, il m'apparaît qu'une peine de 20 mois d'emprisonnement satisferait les fins de la justice.
L'accusé est donc condamné à une peine de 20 mois sur chacun des chefs d'accusation, à être purgés de façon concurrente. [ 26 ] Par la suite, l'accusé sera soumis à une probation d'une durée de deux ans aux conditions suivantes: ne pas troubler l'ordre public, d'avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du Tribunal, prévenir le Tribunal ou l'agent de probation de ses changements d'adresse ou de nom, les aviser rapidement si changement d'emploi ou d'occupation.
Enfin, j'interdis à l'accusé de conduire tout véhicule moteur au Canada, bateau, aéronef, matériel ferroviaire, pour une durée de 3 ans. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Erin Kavanagh Procureur de la poursuivante Me Geneviève Cardin Procureur de l'accusé Date d'audience: 1 er octobre 2010
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