2012 QCCA 951, 2012 QCCA 951
Opinion
Laboratoire Lalco inc. c. Construction Bernard Anctil inc. 2012 QCCA 951 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022550-123 (700-22-018678-085) DATE : LE 23 MAI 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. LABORATOIRE LALCO INC. REQUÉRANTE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle c. CONSTRUCTION BERNARD ANCTIL INC. INTIMÉE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Défenderesse en première instance, la requérante Laboratoire Lalco inc. demande permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec, district de Terrebonne (l'honorable Diane Girard), rendu le 5 mars 2012, qui accueille en
partie la demande de l'intimée pour un compte impayé et rejette la demande reconventionnelle de la requérante. [ 2 ] Les parties ne s'entendent pas sur le contenu du contrat de construction en litige. En première instance, l'intimée allègue des contrats verbaux portant notamment sur certains « extra » dans les travaux de construction demandés par la requérante. La requérante s'oppose à la preuve du contrat verbal que l'intimée cherche à faire à partir d'une soumission présentée, mais non signée.
En elle-même, la soumission faite par l'intimée n'est pas, dit-elle, un contrat. [ 3 ] La juge retient qu'il y a admission à la défense selon laquelle la soumission reflète l'entente verbale pour des travaux d'un montant de 91 168 $. Elle voit dans l'admission un commencement de preuve de l'entente verbale qui lie les parties. [ 4 ] La requérante fait une autre lecture des rapports entre les parties et soutient que la juge aurait erré dans son appréciation du droit de la preuve.
Selon la requérante, l'admission n'autorisait pas la juge à rejeter l'objection et à permettre la preuve par témoignage du contenu du contrat verbal. La juge aurait également erré en ne disposant pas d'une objection à la preuve relative au témoignage du locataire qui contredisait, plaide la requérante, les termes d'un bail écrit.
Finalement, soutient la requérante, la juge aurait erré en retenant que le contenu du contrat verbal, devant une preuve contradictoire, est celui favorable à l'intimée. [ 5 ] La demande de permission doit être rejetée. [ 6 ] Au terme d'un procès de quatre jours, et après avoir entendu les parties, la juge rejette les objections à la preuve d'un contrat verbal.
Elle explique longuement dans ses motifs pourquoi la preuve testimoniale du contrat verbal est admissible (paragr. 12) et expose, à partir de sa lecture du dossier, le contenu que le contrat verbal prend dans les faits. [ 7 ] Pour obtenir la permission d'interjeter appel de cette détermination, il ne suffit pas d'alléguer que la juge se méprend : encore faudra-t-il expliquer comment la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour (art. 26, al. 2 C.p.c. ).
La requérante ne fait voir ici aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l'objet d'un débat en jurisprudence. [ 8 ] De plus, il y a lieu d'ajouter que les considérations de proportionnalité énoncées à l'article 4.2 C.p.c. militent également contre l'octroi de la permission d'interjeter appel. Comme mon collègue le juge Dalphond l'écrit dans l'affaire Cloverdale , un juge unique doit s'assurer de l'opportunité d'accorder la permission d'appeler « eu égard aux coûts et temps qu'un appel exigera et proportionné à la nature et la complexité du litige entre les parties » [1] .
Même si la juge a omis de trancher l'objection à la preuve concernant le témoignage du locataire, le montant en jeu est fort modeste. Au total, la requérante entend demander de la Cour une somme de 10 742,06 $ avec intérêts si la permission lui est accordée. Il n'est pas dans l'intérêt de la justice, dans les circonstances, d'accorder la permission. POUR CES MOTIFS : [ 9 ] La requête est REJETÉE , avec dépens.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Anne A. Laverdure LAVERDURE & MILLER INC. Pour la requérante Me Étienne L. Morin PRÉVOST FORTIN D'AOUST Pour l'intimée Date d’audience : Le 22 mai 2012
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