2017 QCCA 1967, 2017 QCCA 1967
Opinion
J.E. c. R. 2017 QCCA 1967COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005884-158(500-01-070045-122) DATE : 7 décembre 2017 CORAM :LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. J... E...APPELANT – Accuséc. SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – Poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION [1] Le 4 avril 2015, l’appelant est déclaré coupable de meurtre au premier degré au terme d’un procès devant un jury, présidé parl’honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure, district de Montréal.
Il se pourvoit. * [2] De façon liminaire, la Cour prend acte qu’une ordonnance de non-publication relativement au nom de l’enfant apparaît audossier de première instance et que celle-ci était en vigueur jusqu’à la fin du procès (M.A. 953,1155-1156, 2589). De l’avis de la Cour, ily a lieu de reconduire cette ordonnance de non-publication qui, suivant le test bien connu de Dagenais/Mentuck (Dagenais c. SociétéRadio-Canada, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 835; R. c.
Mentuck, 2001 CSC 76 , [2001] 3 R.C.S. 442), constitue unelimitation raisonnable aux droits constitutionnels touchés et rejoint l'objectif poursuivi par l'article 11.2.1 de la
Loi sur la protection de lajeunesse, RLRQ c P-34.1. Cette ordonnance pourrait être modifiée par une formation de la Cour saisie d’une requête à cet effet. ** [3] Accusé d’avoir tué sa conjointe, l’appelant présentait au jury une défense de troubles mentaux fondée sur l’opinion du DrLouis Morissette, psychiatre, qui attribuait le passage à l’acte à un trouble délirant sous forme de jalousie. L’expertise soutenait unedéfense de troubles mentaux pour ce meurtre commis alors que la victime rentrait à l’appartement, au petit matin.
L’appelant l’apoignardée à 59 reprises, avec deux couteaux différents. [4] L’appelant ne soulève qu’une question. Dans ses directives au jury, la juge a-t-elle omis de lui indiquer de prendre en compte lapreuve touchant sa santé mentale, pertinente dans l’évaluation de la présence de la préméditation et du propos délibéré, même s’il lajugeait insuffisante pour la défense de troubles mentaux? *** [5] Dans l’arrêt R. c.
Wallen, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 827, la Cour suprême a adopté la position du jugeLa Forest qui, à propos des directives sur le moyen de défense d’intoxication dans le contexte d’une accusation de meurtre au premierdegré, avait conclu : … while it is certainly the better course to follow, there is no hard and fast rule that the trial judge must always give explicit instructionsclearly distinguishing between the degree of intoxication necessary to negative intent to kill and that necessary to negative planning anddeliberation. (Soulignement ajouté.) [6] C’est ainsi que dans l’arrêt R. c.
Jacquard, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 314, le juge Lamer reprend cette phrasedu juge La Forest. Il conclut au paragraphe 30 de l’arrêt que, dans le contexte de l’examen du caractère prémédité et du propos délibérédu meurtre, la défense de troubles mentaux est similaire à celle de l’intoxication et, par conséquent : It is sufficient if his instructions, when read as a whole, make the jury aware that the evidence of the appellant’s mental disorder needs to
be considered on each issue, and do not mislead the jury into thinking that a finding of planning and deliberation necessarily followsfrom a finding of intention. (Soulignement ajouté.) [7] Dans cet arrêt, on reconnaît que le trouble mental insuffisant pour nier l’intention peut être suffisant pour nier la préméditationet le propos délibéré : It is true that some factor, such as a mental disorder, that is insufficient to negative the charge that the accused intended to kill, maynevertheless be sufficient to negative the elements of planning and deliberation.
This is because one can intend to kill and yet beimpulsive rather than considered in doing so. It requires less mental capacity simply to intend than it does to plan and deliberate. [8] Le juge Lamer note, au paragraphe 31 du même arrêt, que les directives dans leur ensemble étaient néanmoins claires : There is no question that the trial judge treated the issue of planning and deliberation separately from all others and alerted the jury thatthe evidence of the appellant’s mental disorder was relevant to its determination.
Moreover, he indicated to the jury that neither“planning” nor “deliberation” is equivalent to “intentional”. He told the jury that “a person can mean or intend to kill someone withouthaving planned to kill the person”. The effect of instructing the jury that the appellant could intend to do something without planning anddeliberating is to make the jury understand that the appellant’s mental disorder could conceivably have undermined his capacity to planand deliberate without undermining his capacity to intend. (Soulignement ajouté.) [9] Ce n’est pas le cas en l’espèce.
Ni la juge ni les avocats n’ont alerté le jury au fait que les troubles mentaux insuffisants pour ladéfense de l’article 16 C.cr. sont pertinents pour évaluer la préméditation et le propos délibéré. La juge et les avocats s’arrêtent àl’intention, un élément distinct de la préméditation et du propos délibéré. [10] De plus, les directives dans leur ensemble ne permettent pas de conclure que le jury a compris l’impact possible des troublesmentaux sur les éléments de préméditation et du propos délibéré.
Si elles s’inscrivent, comme le souligne l’intimée, dans un contextesimilaire à celui de l’affaire Jacquard, elles s’en distinguent notamment en raison de la question posée par le jury, sujet abordé plus bas. [11] Ce constat s’impose aussi malgré l’absence de réactions ou remarques de la part des avocats de l’appelant au moment pertinent.L’intimée insiste d’ailleurs sur l’approbation des directives par les avocats de l’appelant, incluant la réponse de la juge à la question J—5. Sur ce point, nul doute qu’on attend des avocats qu’ils assistent le juge en lui indiquant les problèmes que soulèvent ses directives.
Ledéfaut de le faire, notamment pour des raisons stratégiques, peut parfois être reproché aux avocats et permettre de conclure que l’erreurn’a pas eu d’effet : R. c. Jacquard, précité et R. c. Daley, 2007 CSC 53 , [2007] 3 R.C.S. 523, par. 58; R. c. Bergeron, 2008QCCA 1987, par. 38; R. c. Barboza-Pena, 2008 QCCA 1133, par. 103; R. c. Seck, 2007 QCCA 1089; R. v. Spence, 2017 ONCA 619, par.59. [12] Cela dit, la responsabilité des directives en droit incombe au juge du procès et, contrairement à ce que plaide l’intimée, lesplaidoiries ne peuvent pas les compléter sur ces questions : R. c.
Pickton, 2010 CSC 32 , [2010] 2 R.C.S. 198, par. 27; R. c.Avetysan, 2000 CSC 56 , [2000] 2 R.C.S. 745, par. 24. [13] Il est vrai que l’erreur en cause n’est pas celle qu’on retrouve dans l’arrêt R. c. Allard (1990), 57 C.C.C. (3d) 397 (C.A.Q.). Là,le juge avait positivement dit au jury de ne pas tenir compte des troubles mentaux autrement que pour la défense de l’article 16 C.cr. [14] En l’espèce toutefois, les directives en sont fonctionnellement l’équivalent.
Elles limitent, à plusieurs reprises, l’évaluationspécifique des troubles mentaux uniquement en regard des deux éléments de l’intention du meurtre, soit l’intention de vouloir causer lamort de quelqu'un ou de vouloir lui causer des lésions corporelles qu'on sait de nature à causer la mort, sans se préoccuper que la mortsurvienne ou pas. [15] Comme le souligne avec raison l’intimée, il est vrai aussi que la juge invite le jury à considérer l’ensemble de la preuve pourdéterminer si la préméditation et le propos délibéré sont prouvés.
Cependant, et malgré cette directive correcte, le jury pose une questionrévélant son incompréhension puisqu’il demande quels sont les éléments de preuve qu’il doit exclure de sa réflexion pour déterminer sila préméditation et le propos délibéré ont été prouvés. On conviendra que s’il avait bien compris de tenir compte de toute la preuve, laquestion ne se posait pas.
Or, la réponse n’est ni claire ni complète. [16] Puisque l’erreur dans les directives découle d’une analyse fonctionnelle de l’ensemble, il est nécessaire d’en citer de longspassages et de le faire dans la séquence où elles sont données au jury. **** [17] Au début de ses directives, la juge explique le fardeau de la poursuite eu égard à l’intention de meurtre « premier ou deuxièmedegré ». Voici comment elle met la table sur cet élément, avec des directives conformes au droit : La Poursuite doit prouver l'élément intentionnel de meurtre premier ou deuxième degré hors de tout doute raisonnable.
Elle doit doncprouver que J... E... avait formé l'intention requise pour qu'il y ait meurtre. Afin de prouver que l'accusé avait formé l'intention requise pour qu'il y ait meurtre, le Ministère public doit prouver hors de tout douteraisonnable, soit que l'accusé avait l'intention de causer la mort de madame B... ou soit que l'accusé avait l'intention de causer à madameJu... B... des lésions corporelles qu'il savait de nature à causer sa mort et qu'il lui était indifférent que la mort en résulte ou non. (M.A. 2457, lig. 10-21. Soulignement ajouté.)
[ 18 ] Après avoir expliqué que l’obligation est de prouver l’une ou l’autre forme de cette intention et la règle de l’unanimité, elle insiste sur le fait qu’il s’agit par contre de l’intention requise pour le meurtre : Autrement dit, si six d'entre vous pouvaient considérer que monsieur J... E... avait l'intention de causer la mort de madame Ju...
B..., alors que les six autres seraient plutôt d'accord qu'il avait l'intention de causer des lésions corporelles qu'il savait de nature à causer la mort et qu'il lui était indifférent que la mort survienne ou non, vous avez à ce moment-là une preuve de l'intention requise pour meurtre . (M.A. 2458, lig. 11-18.
Soulignement ajouté.) [ 19 ] La juge invite alors le jury à examiner toute la preuve, matérielle et autre, à savoir, les lésions, le fait d'avoir utilisé deux couteaux, le nombre de coups, les endroits atteints, le sang et traces de sang sur les lieux, les paroles et les cris entendus, les paroles de l’accusé, ses déclarations, son témoignage et le témoignage de l’expert. Elle conclut que : Ce sont là des éléments pertinents à votre considération de la détermination de l'intention de tuer. (M.A. 2459, lig. 10-12.
Soulignement ajouté.) [ 20 ] Puis, la juge enchaîne avec la déduction dite conforme au bon sens et elle y associe la preuve de troubles mentaux : Il est conforme au bon sens que vous puissiez déduire qu'une personne connaît généralement les conséquences prévisibles de ses actes et pose ces actes afin d'entraîner ces conséquences. Cependant, vous n'êtes pas tenu de tirer cette conclusion au sujet de l'accusé.
En fait, vous ne devez pas tirer cette conclusion si, compte tenu de tous les éléments de la preuve, y compris la preuve qui concerne les troubles mentaux que je vous expliquerai très bientôt, il existe un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé avait l'une ou l'autre des intentions requises pour qu'il y ait meurtre. (M.A. 2459, lig. 13-23. Soulignement et italiques ajoutés.) [ 21 ] Puisque l’appelant soulevait la défense de troubles mentaux, la juge explique la défense dont le fardeau lui échoit.
La juge instruit le jury sur la signification du trouble mental en droit et précise : … à l’exclusion toutefois des états qui sont volontairement provoqués par l'alcool ou les stupéfiants, ou des états mentaux qu'on dit transitoires comme la commotion, le bouleversement affectif, le coup d'une émotion telle la colère. Il s'agit là du sens juridique de la maladie mentale. Vous devez appliquer cette définition et non pas une autre définition qu'un avocat ou un expert pourrait avoir utilisée. (M.A. 2462, lig. 5-12.
Soulignement ajouté.) [ 22 ] Après avoir revu à grands traits la preuve pertinente à la thèse des troubles mentaux et avoir à nouveau expliqué le fardeau de l’appelant, la juge dit au jury qu’il doit, dans l’éventualité où il écarte les troubles mentaux, déterminer la présence hors de tout doute raisonnable de l’intention requise pour commettre un meurtre. [ 23 ] La juge continue : Si monsieur E... ne vous a pas convaincus selon la prépondérance des probabilités que lorsqu'il assène les coups de couteau à madame Ju...
B..., il est atteint d'un trouble mental , vous n'aurez pas à vous pencher sur cette question de l'effet du trouble mental chez monsieur E... , mais vous d evrez alors continuer vos délibérations pour décider de quel crime monsieur E... est coupable. Est-ce un meurtre au premier degré, au deuxième degré ou un homicide involontaire coupable? (M.A. 2469, lig. 25; 2470, lig. 2-8. Soulignement ajouté.) Toutefois, si monsieur E..., selon la prépondérance des probabilités, était atteint d'un trouble mental lorsqu'il assène des coups de couteau à madame Ju...
B..., alors vous devez décider si monsieur E... a établi qu'il est plus probable que moins que cette maladie l'a rendu incapable soit de juger de la nature ou de la qualité de ses actes ou de savoir que sa conduite était mauvaise. Monsieur E... n'a pas à établir ces deux genres d'incapacité; un seul suffit pour qu'il soit déclaré criminellement non responsable. Analysons maintenant ce que signifie ces deux genres d'incapacité. (M.A. 2470, lig. 9-20.) [ 24 ] La juge met en garde le jury de regarder l’ensemble de la preuve pour déterminer la question de troubles mentaux.
Puis, la juge aborde l’effet qu’aurait l’échec de la défense : Maintenant, si les troubles mentaux de monsieur J... E... ne rencontrent pas les exigences de l'article 16, si vous n'êtes pas convaincus selon la prépondérance des probabilités que J... E... était atteint de troubles mentaux justifiant un verdict de non-responsabilité criminelle, vous devez malgré tout considérer la preuve de son état mental ainsi que tous les autres éléments de preuve pour déterminer si monsieur E... avait l'intention requise pour commettre l'infraction de meurtre .
Le fardeau de preuve étant fort différent, une preuve qui peut ne pas vous convaincre sur la prépondérance des probabilités pourrait cependant soulever chez vous un doute raisonnable quant à l'élément intentionnel pour qu'il y ait meurtre, un élément que la Poursuite se doit de prouver hors de tout doute raisonnable. (M.A. 2476, lig. 19-25; 2477, lig. 1-9. Soulignement et italiques ajoutés.) [ 25 ] Pour plus de clarté, la juge précise : Je réitère, pour les besoins de cet élément , que je vous disais, relativement à l'intention de causer la mort ou des blessures corporelles de
nature à causer la mort sans se soucier que la mort s'ensuive ou non, que si le Ministère public a prouvé que monsieur E... avait l'une des intentions requises pour qu'il y ait meurtre , vous devez examiner tous les éléments de preuve, y compris la nature des lésions infligées ainsi que toute parole prononcée ou tout geste posé dans les circonstances de l'espèce. (M.A. 2477, lig. 23-25; 2478, lig. 1-6.
Soulignement et italiques ajoutés.) [ 26 ] La juge revient ensuite à la déduction conforme au bon sens : Il est conforme au bon sens que vous puissiez déduire qu'une personne connaît généralement les conséquences prévisibles de ses actes et pose ses actes pour entraîner des conséquences. Cependant, vous n'êtes pas tenus de tirer cette conclusion au sujet de monsieur E... si, compte tenu de tous les éléments de la preuve, y compris son état mental , il existe un doute raisonnable quant à savoir si monsieur E... avait l'une des intentions requises pour qu'il y ait meurtre.
En particulier, demandez-vous si la preuve soulève dans votre esprit un doute raisonnable sur la question de savoir si J... E... savait que Ju... B... allait probablement mourir. Cette décision vous appartient. À ce stade de vos délibérations, puisque vous évaluerez l'intention qui animait monsieur E... en référence à l'infraction de meurtre, vous devriez avoir déjà décidé que la défense de non-responsabilité criminelle sous l'article ne s'applique pas.
Malgré tout, si vous avez un doute raisonnable que monsieur E... n'avait pas l'intention de tuer Ju... B... en raison de ses désordres mentaux, vous devez l'acquitter de meurtre et le trouver coupable d'homicide involontaire coupable. J'utilise le terme «désordres mentaux» parce qu'ici, J... E... n'a pas à établir qu'il souffrait d'une maladie ou d'un trouble mental. Vous pourriez conclure qu'il n'en souffre pas, mais que son état de désordre mental soulève néanmoins un doute raisonnable dans votre esprit . Si vous n'êtes pas convaincus· hors de tout doute raisonnable que J...
E... avait l'intention requise pour qu'il y ait meurtre , vous devez déclarer monsieur E... non coupable de meurtre, mais coupable d'homicide involontaire coupable. Le verdict d'homicide involontaire coupable. (M.A. 2479, lig.1 à 2480, lig. 10. Soulignement et italiques ajoutés.) [ 27 ] Elle conclut ce
chapitre de ses directives en rappelant que : Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que monsieur E... avait formé l'intention requise pour qu'il y ait meurtre, c'est-à- dire l'intention de causer la mort de madame B... ou de lui imposer des blessures qu'il sait de nature à causer la mort et qu'il est indifférent que la mort s'ensuive. … ça va, vous pouvez le reprendre si vous savez comment ... vous devez à ce moment-là vous demander si le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré. (M.A. 2482, lig. 1-9.
Soulignement ajouté.) [ 28 ] À ce stade, le jury a bien compris l’intention requise pour le meurtre, au premier ou au second degré, et le rôle des troubles mentaux qui ne satisferaient pas la norme de preuve prépondérante. [ 29 ] La majorité dans l’arrêt Jacquard , rappelons-le, a conclu que les directives transmettaient un message suffisant sur les deux éléments essentiels : l’intention, d’une part, et la préméditation et le propos délibéré, d’autre part. [ 30 ] Or ici, ce n’est pas le cas.
À la suite de ce bloc de directives sur l’intention requise pour le meurtre, la juge aborde la question de préméditation et de du propos délibéré.
Elle rappelle au jury qu’il peut déclarer l’appelant coupable de meurtre au premier degré uniquement s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable qu'il s'agit d'un meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré : Alors, si vous considérez - je répète - que le Ministère public a prouvé tous les éléments essentiels de l'infraction de meurtre: causer la mort avec au moyen d'un acte illégal avec l'intention requise pour le meurtre , mais qu'il n'a pas prouvé que le meurtre est commis avec préméditation et de propos délibéré, alors monsieur E... n'est pas coupable de meurtre au premier degré, et vous devez l'acquitter de cette accusation portée contre lui. (M.A. 2483, lig. 11-18.
Soulignement ajouté.) [ 31 ] Le jury aura alors compris qu’il doit procéder en deux étapes : établir l’intention requise pour le meurtre, y compris l’impact des troubles mentaux, et ensuite déterminer si le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré. La juge expose ensuite la distinction entre ces deux éléments : Il n'est pas nécessaire que le meurtre soit précédé d'une longue période de réflexion. La loi n'impose aucun temps minimum à cette fin.
Cependant, avant de conclure qu'il s'agit d'un meurtre au premier degré, vous devez être convaincus au-delà de tout doute raisonnable, que l'homicide a eu lieu après réflexion et non sous l'impulsion du moment, non sous l'influence d'une émotion ou de la passion soudaine . Vous devez être convaincus que le meurtre est commis après une véritable considération et réflexion. Il vous appartient de décider si le meurtre de madame B... a été commis avec préméditation et de propos délibéré.
Pour trancher cette question, vous devez examiner tous les éléments de la preuve y compris la déclaration de monsieur E... au sergent Audet, son témoignage au procès ainsi que toute parole prononcée et tout geste posé dans les circonstances en l'espèce . (M.A. 2487, lig. 12 à 2488, lig. 3. Soulignement et italiques ajoutés.) [ 32 ] On peut constater la référence à « tous les éléments de preuve », mais aussi les exemples spécifiques qui n’incluent pas les troubles mentaux.
Cela aurait pu être suffisant, mais peut expliquer la question du jury « J-5 », sujet qui sera traité plus loin. [ 33 ] L’arbre décisionnel est ensuite revu avec le jury. Cette pièce n’est pas reproduite dans le dossier d’appel. Voici ce que la
transcription permet d’en comprendre. [34] Lorsque la juge aborde l’arbre décisionnel, elle explique au jury qu’il doit d’abord conclure que l’appelant a causé illégalementla mort de la victime. Elle leur dit ensuite : … si vous avez répondu oui à ce que l'accusé a causé la mort au moyen d'un acte illégal, vous devez aller du côté de la prépondérancedes probabilités et vous poser la question qui suit: L'accusé est-il atteint d'un trouble mental au moment où il commet l'acte illégal qui acausé la mort? (M.A. 2491, lig. 1-4.
Soulignement ajouté.) [35] Dans l’éventualité d’une réponse positive à cette dernière question, l’arbre décisionnel amène le jury à réfléchir sur l’effet de ladéfense de troubles mentaux.
Par contre, une réponse négative fait en sorte que le jury doit déterminer si l’intention requise pour lemeurtre est prouvée hors de tout doute raisonnable et, s’il y répond positivement, l’arbre décisionnel l’invite à s’interroger sur lecaractère prémédité et du propos délibéré. [36] Il n’y a pas, dans les explications de la juge sur l’arbre décisionnel, d’autres indications sur les troubles mentaux ou leur utilité. [37] À ce moment, le jury peut avoir compris que les troubles mentaux, démontrés ou non, ont un impact sur l’élément intentionneldu meurtre uniquement.
C’est dans ce contexte que survient la question. [38] En raison de la référence à « vous devez examiner tous les éléments de la preuve », le jury peut avoir compris que les troublesmentaux sont également pertinents pour évaluer le caractère prémédité et le propos délibéré. Cependant, la question « J-5 » traduitindéniablement une confusion.
On peut en inférer qu’il a compartimenté la preuve ou qu’il se demandait s’il devait le faire. [39] Une question est toujours un indicateur de ce que le jury a oublié ou a mal compris des directives et la réponse doit alors êtrecomplète puisque les jurés « doivent compter exclusivement sur la réponse donnée par le juge du procès pour dissiper toute confusion ourégler tout débat sur ce point qui ont pu survenir jusque-là au cours de leurs délibérations » : R. c. Naglik, (CSC), [1993]3 R.C.S. 122, p. 139; R. c. Griffin, 2009 CSC 28 , [2009] 2 R.C.S. 42, par. 45; R. c.
Layton, 2009 CSC 36 , [2009] 2R.C.S. 540, par. 32-33. [40] La question J-5 n’est pas reproduite dans le dossier d’appel, mais la juge en fait la lecture : « Nous en sommes à une impasse au sujet de la définition exacte et, entre parenthèses, on m’indique : exemples à l’appui des notionspréméditées ou de propos délibéré, merci de nous éclairer. De plus, nous aimerions savoir quels sont les éléments dont il ne faut pas, avec un grand PAS, souligné, tenir compte, au moment denotre réflexion sur le sujet. » [41] S’interrogeant sur la façon de répondre à cette question, la juge sollicite l’avis des avocats.
Ceux-ci n’ont rien à redire sur lesdirectives. La réponse de la juge est la suivante : Et pour répondre, en premier lieu, à la deuxième portion de votre question, qui me demandait s'il y a des éléments dont il ne faut pas tenircompte au moment de notre réflexion sur le sujet de la préméditation et de propos délibéré : Il n'y a pas d'éléments de la preuve dont vous ne devez pas tenir compte, hormis ceux où je vous ai dit, là, en cours de procès : « Évacuezcette réponse de votre esprit, elle n'est pas légalement admissible. »
Le reste, toute la preuve qui est légalement admissible, vous avez l'obligation de la considérer, naturellement dans la mesure où elle serapporte, selon ce que vous considérez, à la question que vous avez à trancher. Alors, mais toute la preuve qui a été faite devant vous, vous devez la considérer, si elle est pertinente à la question, selon vous, que vousavez à trancher. Maintenant, vous m'informez que vous voudriez que je vous donne des informations sur le caractère prémédité, de propos délibéré, avecdes exemples. Alors je vais reprendre certains des exemples et les explications que je vous ai fourni.
Alors l'expression « Meurtre commis avecpréméditation et propos délibérés », préméditation et propos délibérés, c'est deux concepts, chaque mot a une signification qui estdifférente. Si je débute par la préméditation. La préméditation, c'est le fait d'avoir un projet qui est réfléchi d'accomplir un acte. Le mot« Préméditation », vous l'interprétez dans le sens ordinaire des mots. Il réfère ... d'accord. (M.A. 2566-2267. Soulignement et italiques ajoutés.) [42] Avec égards pour l’opinion contraire, cela ne répond pas à la préoccupation du jury.
Le jury aura compris que tout doit êtreconsidéré, sauf ce qui n’est pas légalement admissible et ce qu’il ne croit pas pertinent à la question à trancher. Il incombe au juge deguider le jury et de faire le lien entre la preuve et la question à trancher, plus particulièrement lorsque le jury le demande ou s’interroge. [43] Au surplus, cette réponse lui laisse l’entière responsabilité de déterminer la preuve pertinente, sans véritablement le guider et ils’agit d’une erreur : R. c.
Korol, 2009 BCCA 118, par. 37. [44] Il est pourtant manifeste que le jury hésite à considérer la preuve dans son ensemble malgré les directives déjà données, qu’il necomprend pas ce qui peut et ce qui peut ne pas être pertinent à la question des éléments de préméditation et du propos délibéré.
[ 45 ] L’intimée suggère que, tout comme dans l’affaire Jacquard , la juge était justifiée de passer plus rapidement sur les éléments de preuve concernant l’impact des troubles mentaux sur la préméditation et le propos délibéré. Cette preuve, avance-t-elle, était inexistante puisque l’appelant n’en a présenté aucune sur cet aspect. [ 46 ] L’argument doit être rejeté. D’abord, l’appelant n’a aucun fardeau à satisfaire autre que ce que la loi peut lui imposer. Il n’a ici aucun fardeau. Il appartient donc à la poursuite de prouver la préméditation et le propos délibéré.
Ensuite, le grief soulevé par l’appelant n’est pas que la juge a omis d’énumérer les éléments de preuve pouvant soutenir un trouble mental à l’égard de la préméditation et le propos délibéré, mais le fait que les directives n’ont même pas permis au jury de comprendre qu’il pouvait tenir compte du trouble mental. Dans l’arrêt Jacquard , encore une fois, les directives expliquaient ce lien, sans toutefois reprendre l’énumération des éléments de preuve, puisque cela avait été fait lors des directives sur les troubles mentaux.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 47 ] INTERDIT la publication ou la diffusion du nom ou de toute information permettant d’identifier l'enfant de l'appelant et de la victime; [ 48 ] ACCUEILLE l’appel; [ 49 ] ANNULE le verdict; [ 50 ] ORDONNE un nouveau procès. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Réginal Victorin ROCK, VLEMINCKX, DURY, LANCTÔT ET ASSOCIÉS Pour l’appelant Me Marie-Ève Mayer PROCUREURE DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 21 novembre 2017
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