2021 QCCA 980, 2021 QCCA 980
Opinion
Therrien c. Dowd 2021 QCCA 980 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029015-203 ( 500-17-102468-181 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Alex Therrien Me JEAN-FRANÇOIS P. RAYMOND ( Roy Bélanger Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATES Marc-André Dowd , en sa qualité de commissaire à la déontologie policière Me FANNIE ROY Me MICHELLE-AUDREY AVOINE ( Commissaire à la déontologie policière ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Comité de déontologie policière ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 7 juillet 2020 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté par la Cour supérieure – Jugement en cours d'instance du comité de déontologie policière – Objection rejetée – Légalité du dépôt dans le dossier disciplinaire de la preuve saisie dans l'enquête criminelle.
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour.
Argumentation de Me Raymond. 9 h 37 Questions de la Cour et réponses de Me Raymond. 9 h 41 Reprise des représentations par Me Raymond. 9 h 47 Échange entre la Cour et Me Raymond. 10 h 01 Reprise des représentations de Me Raymond. 10 h 14 Argumentation de Me Roy. 10 h 19 Questions de la Cour et réponses de Me Roy. 10 h 25 Reprise des représentations de Me Roy. 10 h 37 Réplique de Me Raymond. 10 h 39 Suspension de l’audience 10 h 47 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 4. 10 h 48 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant fait l’objet de plusieurs citations devant le Comité de déontologie policière (« le Comité ») dont notamment : par l’utilisation sans droit du Centre de renseignements policiers du Québec (C.R.P.Q.), le dévoilement d’informations confidentielles à des tierces personnes dans l’exercice de ses fonctions, s’être placé en conflit d’intérêts et avoir empêché la justice de suivre son cours. [ 2 ] À la suite d’une audition d’une durée de 8 jours [1] , le Comité a refusé d’exclure les messages textes de l’appelant qui avaient été obtenus par des policiers dans le cadre d’une enquête criminelle et que voulait présenter en preuve le Commissaire à la déontologie policière pour établir la commission de ces infractions déontologiques [2] . [ 3 ] Des accusations criminelles avaient été déposées contre l’appelant pour abus de confiance, entrave à la justice et utilisation frauduleuse d’un ordinateur, car il était soupçonné d’entretenir des liens avec des personnes criminalisées ou proches du crime organisé et de leur « couler » de l’information.
Ces accusations ont été retirées afin de protéger l’identité d’agents sources. [ 4 ] Le pourvoi concerne une seule question : La Cour supérieure a-t-elle erré en rejetant la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelant, visant à infirmer la décision du Comité qui refusait d’exclure, selon l’
article 2858 C.c.Q. , les messages textes mentionnés précédemment? [ 5 ] Le Comité conclut que l’enquêteur n’avait aucun motif pour demander la saisie des messages textes et que les motifs présentés au soutien de sa demande d’une ordonnance de communication au sens de l’
article 487.012 du Code criminel [3] étaient incomplets et trompeurs. [ 6 ] À l’égard d’un mandat général obtenu selon l’
article 487.01 du Code criminel , le Comité conclut que les motifs de l’enquêteur étaient exagérés, incomplets ou trompeurs. Il qualifie de « grave » l’atteinte à la vie privée de l’appelant par la saisie de près de 40 000 messages textes. [ 7 ] Le Comité estime que l’utilisation des messages textes n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 8 ] Il souligne que le Commissaire n’est pas à l’origine de la violation des droits fondamentaux de l’appelant, les ordonnances
judiciaires ayant été délivrées dans le cadre d’une enquête criminelle, dont les fruits ont été obtenus par le Commissaire en vertu despouvoirs qui lui sont dévolus sous l’égide de la
Loi sur la police[4]. [9] L’appelant conteste cette conclusion et soutient que le Comité a erré dans son exercice de pondération lorsqu’il a analysé laquestion de savoir si l’utilisation de la preuve était susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [10] À cet égard, même si on considère que le Comité a eu tort de faire une distinction entre le fait que le Commissaire utilise lapreuve mais qu’il n’est pas l’auteur de la violation et, que nous tenons pour acquis que la violation des droits de l’appelant et l’utilisationde la preuve par le Commissaire font
partie « de la même opération ou de la même ligne de conduite » en raison d’un lien « temporel,contextuel, causal ou un mélange des trois »[5], nous sommes d’avis que cela n’aurait pas changé radicalement la pondération effectuéepar le Comité. [11] Le Comité conclut que la recherche de la vérité dans le contexte de la déontologie policière doit prévaloir.
Il rappelle quel’appelant est cité pour des infractions déontologiques très graves concernant une intrusion dans la vie privée de plusieurs citoyens. [12] De plus, le Comité souligne qu’il exerce un mandat d’ordre public qui vise à préserver le lien de confiance entre les citoyens et lapolice. Dans ce contexte, l’administration de la justice serait déconsidérée par l’exclusion de la preuve plutôt que son admission. [13] La norme de contrôle applicable est la norme de la décision raisonnable[6]. [14] L’article 2858 C.c.Q. s’inspire du paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés : Amzallag c.
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, 2018 QCCA 1439, paragr. 43. Il requiert une appréciation des faits de chaque dossier de même qu’une pondération dela gravité de la violation et de la fonction de recherche de la vérité du procès : Mascouche (Ville de) c.
Houle, (QCCA), [1999] R.J.Q. 1894 (C.A.). [15] L’exercice de pondération auquel devait se livrer le Comité justifie la retenue judiciaire et appelle une grande déférence, à moinsque certains facteurs aient été ignorés ou négligés, conduisant ainsi à une décision déraisonnable[7]. [16] Tout comme sous le paragr. 24(2) de la Charte, l’exercice de pondération des différents facteurs requis par l’article 2858 C.c.Q.est de nature qualitative, à l’égard de laquelle la précision mathématique s’avère impossible.
Différents juges ou décideurs peuvent tirerdes conclusions différentes à l’égard d’une telle pondération[8]. [17] L’appelant invite la Cour à remplacer la pondération du Comité par la sienne, ce qui n’est pas son rôle. [18] Or, faut-il le rappeler, « la norme de la décision raisonnable a pour point de départ la retenue judiciaire et le respect du rôledistinct des décideurs administratifs »[9]. [19] L’appelant ne démontre pas que la Cour supérieure a commis une erreur en refusant d’intervenir, la décision du Comité étantraisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [20] REJETTE l’appel avec les frais de justice.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
Loading document…