2021 QCCQ 7539, 2021 QCCQ 7539
Opinion
Construction Tecta inc. c. Keita 2021 QCCQ 7539 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-029945-203 DATE : 19 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION TECTA INC. Demanderesse c.
MOUSSA CISSÉ KEITA PERRINE BOUVERET Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN SUBSTITUTION DE GARANTIE ET SUR LA DEMANDE EN REJET DES MOYENS DE DÉFENSE ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] Les défendeurs demandent à substituer l’hypothèque légale inscrite sur leur résidence par la demanderesse Construction Tecta inc. ( Tecta ) par une sûreté au montant de 35 852,20 $. [ 2 ] De son côté, Tecta demande le rejet des moyens de défense des défendeurs parce qu’ils sont abusifs.
Pour cette raison, elle leur réclame 2 500,00 $ en dommages. Elle demande aussi qu’ils soient déclarés forclos de plaider.. II- QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les défendeurs doivent-ils être autorisés à substituer hypothèque légale de Tecta? [ 4 ] Les moyens de défense des défendeurs doivent-ils être rejetés parce qu’abusifs ? [ 5 ] Le Tribunal conclut que la demande en substitution de garantie doit être rejetée. La substitution proposée est insuffisante, autant par sa nature que par son montant, et les allégations ne sont pas supportées par une déclaration sous serment.
La demande en rejet de défense est elle aussi rejetée. La défense n’est pas abusive. [ 6 ] Voici pourquoi. III- CONTEXTE [ 7 ] Tecta institue la présente instance le 2 novembre 2020. Alléguant l’exécution de travaux à la résidence des défendeurs, elle recherche, après avoir inscrit une hypothèque légale du domaine de la construction [1] et transmis son préavis d’exercice de recours hypothécaire [2] , le délaissement forcé de l’immeuble afin de le faire vendre sous contrôle de justice.
Elle allègue que les défendeurs lui doivent un solde contractuel de l’ordre de 50 319,51 $ (62 731,87 $ avec les intérêts) [3] . [ 8 ] Les moyens de défense des défendeurs sont consignés au protocole de l’instance du 15 décembre 2020 (le protocole ). Ils allèguent que Tecta n’exécute pas plusieurs des éléments convenus entre les parties, dont notamment l’installation d’échangeurs d’air d’une valeur de 10 350,00 $. Le défaut total de Tecta allégué à ces moyens de défense se chiffre à 29 893,50 $.
Ils allèguent aussi avoir payé 2 325,00 $ directement à l’architecte du projet, pour une déduction totale de 32 218,50 $. Ils prétendent que la somme due à Tecta est 24 147,76 $ plutôt que le montant allégué à la demande. [ 9 ] Le 16 février 2021, les défendeurs font transmettre un chèque de 24 147,76 $ aux procureurs de Tecta [4] . À l’audience, ces derniers reconnaissent l’avoir reçu.
Ils informent le Tribunal qu’il n’est pas encaissé, Tecta ne voulant pas que ce geste soit interprété comme une admission. [ 10 ] Le 19 juillet 2021, les défendeurs déposent leur demande en substitution de garantie, par laquelle ils demandent de substituer l’hypothèque légale inscrite sur l’immeuble par une sûreté au montant de 35 852,20 $.
[ 11 ] La demande en substitution de garantie allègue à son soutien des actes de prêts hypothécaires (les actes hypothécaires ) constatant des hypothèques consenties les 19 et 20 janvier 2021 [5] par les défendeurs à deux prêteurs qui leur avancent certains montants pour pouvoir terminer les travaux de Tecta.
Il appert que l’institution financière des défendeurs ne souhaite plus leur avancer de fonds pour terminer le chantier [6] . [ 12 ] Ces actes hypothécaires contiennent tous deux la clause suivante : […] L’immeuble est également affecté d’une hypothèque légale de construction et d’un préavis d’exercice – vente sous contrôle de justice par Construction Tecta Inc., publiés à Chambly respectivement sous les numéros 25 206 014 et 25 513 614, lesquels sont payés et radiés à même le produit des présentes . [7] (soulignement ajouté) [ 13 ] À la demande en substitution de garantie, Tecta réplique par sa demande en rejet de défense et en déclaration d’abus.
IV- POSITION DES PARTIES A- LES DÉFENDEURS [ 14 ] Les défendeurs sont disposés à déposer une garantie qui tient compte du capital, des intérêts et des frais pouvant être réclamés par Tecta. Puisque le chèque transmis aux procureurs de Tecta n’est pas encaissé, ils sont disposés à bonifier le montant offert. Leur objectif est de faire en sorte que Tecta ne souffre d’aucun préjudice en raison de la substitution de garantie. Ils offrent de déposer le montant de la garantie de substitution dans le compte en fidéicommis de leurs procureurs ou, subsidiairement dans celui de ceux de de Tecta.
Ils proposent aussi de consigner le montant auprès de la Caisse Populaire canadienne italienne ou au greffe de la Cour. Ils produisent un courriel qui selon eux démontre que leur institution financière les presse de faire radier l’hypothèque légale et la demande de Tecta [8] . B- TECTA [ 15 ] Tecta soulève que la demande en substitution de garantie n’allègue pas de substitution suffisante. Un dépôt dans un compte en fidéicommis n’est pas acceptable, puisque le montant devient saisissable par les créanciers des défendeurs.
La seule manière de déposer la substitution au greffe est par le biais des articles 215 et 216 du Code de procédure civile [9] ( C.p.c. ). Ceci exige soit une lettre d’engagement d’un établissement financier ou un récépissé de consignation auprès d’une société de fiducie. Les défendeurs ne soumettant aucun tel instrument, il lui est impossible d’évaluer la valeur ou le sérieux de la substitution proposée. Au surplus, rien n’établit clairement les conditions de dépôt de la somme offerte ni celles de sa libération.
Enfin, la procédure ne confirme pas que la substitution est disponible et qu’elle comporte des conditions justifiant d’accueillir la demande. Enfin, la demande n’est appuyée d’aucune confirmation d’une institution financière se disant disposée à émettre une garantie. [ 16 ] Comme motif de rejet des moyens de défense des défendeurs, Tecta soumet que les engagements ci-haut reproduits des défendeurs contenus aux actes hypothécaires équivalent à une reconnaissance de la créance de Tecta, soit une admission claire que tous les montants qu’elle réclame sont entièrement dus et exigible.
Elle soutient que ces moyens de défense sont dès lors abusifs, et demande que les défendeurs lui versent un montant de 2 500,00 $ en dommages. [ 17 ] Les défendeurs répondent à cet argument que pour que l’engagement représente une reconnaissance de dette, il faut qu’il soit plus clair et qu’il mentionne un montant précis. Ce n’est pas le cas. Ils expliquent que la clause ne fait qu’exposer un mécanisme pour qu’ils puissent obtenir la radiation de l’hypothèque de Tecta. V- ANALYSE A- LE DROIT 1- La demande en substitution de garantie [ 18 ] La demande en substitution de garantie prend appui sur l’
article 2731 du Code civil du Québec [10] ( C.c.Q. ) : 2731. À moins que l’hypothèque légale ne soit celle de l’État ou d’une personne morale de droit public, le tribunal peut, à la demande du propriétaire du bien grevé d’une hypothèque légale, déterminer le bien que l’hypothèque pourra grever, réduire le nombre de ces biens ou permettre au requérant de substituer à cette hypothèque une autre sûreté suffisante pour garantir le paiement; il peut alors ordonner la radiation de l’inscription de l’hypothèque légale. [ 19 ] Les conditions d’application de cet
article sont: (1) la demande doit être faite par le propriétaire du bien grevé de l’hypothèque légale; (2) cette hypothèque ne doit pas être celle de l’État ou d’une personne morale de droit public; et (3) la protection des droits du créancier hypothécaire doit être assurée. Comme quatrième condition, la jurisprudence demande aussi que le propriétaire démontre de façon prépondérante que l’hypothèque, telle qu’inscrite, lui cause préjudice [11] . [ 20 ] Puisque les deux premières conditions sont remplies, ce sont la troisième et la quatrième condition qui sont pertinentes aux fins de l’analyse des présentes.
[ 21 ] La jurisprudence et la doctrine enseignent qu’une garantie de remplacement doit placer le créancier dans une situation de sécurité équivalente à celle dans laquelle il se trouve avant la substitution [12] . Elle doit couvrir, outre le capital, les intérêts (incluant l’indemnité additionnelle, le cas échéant) et les frais, les honoraires et déboursés pouvant résulter de la contestation de la créance. Elle doit demeurer en vigueur pour une période adéquate. Elle doit aussi présenter une garantie suffisante de remboursement.
Ceci veut dire que la garantie offerte en guise de substitution doit le plus possible être à l’abri d’une contestation, sans devenir un risque [13] . Si c’est une lettre de garantie, elle doit être irrévocable et fournie par une institution solvable et autorisée, Elle doit spécifiquement nommer, à
titre de bénéficiaire, le détenteur de l'hypothèque légale [14] . [ 22 ] Si on les compare avec une substitution constatée par le dépôt d’une somme d’argent dans le compte en fidéicommis d’un avocat, ces exigences sécurisent mieux la position du détenteur de l’hypothèque, en garantissant sa créance. Il ne faut pas oublier que par sa nature, l’hypothèque légale du domaine de la construction a priorité sur toutes les autres, tel que l’énonce l’
article 2952 C.c.Q. Elle n’est donc pas affectée par une éventuelle situation d’insolvabilité du débiteur. L’auteur Louis Payette écrit à ce sujet : 1617. Avant 2009, les tribunaux jugeaient suffisante une substitution réalisée au moyen du dépôt d’une somme d’argent d’un montant adéquat auprès d’une institution financière ou dans un compte en fidéicommis d’un notaire ou d’un avocat, dans la mesure où ce dépôt, en réalité, constituait un gage et conférait au bénéficiaire un statut de créancier garanti en cas de faillite du déposant. Depuis les modifications apportées à l’article 2702 C.c., il est douteux que cette forme de dépôt fasse du bénéficiaire un créancier garanti au sens de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , car il ne remplit pas les conditions nouvelles pour l’existence d’un gage, c’est-à-dire la remise « matérielle » au créancier gagiste et la détention « matérielle » du bien ; le gage de l’article 2702 C.c. n’est guère possible s’il ne s’agit pas d’un bien corporel ou d’un
titre au porteur ou négociable. Un certificat de dépôt n’est pas un
titre au porteur ni un
titre négociable. [15] (soulignement ajouté) [ 23 ] La jurisprudence enseigne qu’un cautionnement peut constituer une garantie suffisante [16] tout comme une lettre de garantie bancaire irrévocable ou le dépôt d’une somme d’argent auprès d’une société de fiducie [17] . [ 24 ] Enfin, le préjudice nécessaire pour donner ouverture à une substitution de garantie doit être « sérieux et réel », par opposition à un préjudice seulement éventuel [18] . Il ne suffit pas que le propriétaire préfère tout simplement avoir un
titre libre de charge [19] . Il doit démontrer de façon prépondérante que l’inscription de l’hypothèque légale lui cause un préjudice [20] . Le fait de ne pouvoir obtenir un financement hypothécaire additionnel pour terminer les travaux ou de ne pouvoir négocier une marge de crédit sont des motifs suffisants pour donner ouverture à une demande en substitution de garantie [21] . 2- La demande en rejet de défense [ 25 ] Tecta fonde sa demande en rejet de défense sur l’
article 51 C.p.c. : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics [ 26 ] C’est l’
article 53 C.p.c. qui permet au Tribunal de rejeter un acte de procédure lorsqu’il y a abus : 53. Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou un autre acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou encore annuler une citation à comparaître. […] [ 27 ] Les principes applicables à une demande en rejet fondée sur les articles 51 et 53 C.p.c. au motif qu’un acte de procédure est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire sont bien connus:
a) en présence d’un acte de procédure qui ne présente pas de chance de succès, le Tribunal peut le déclarer abusif et le rejeter préliminairement;
b) lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit;
c) le Tribunal doit faire montre de prudence et ne rejeter un acte de procédure que si un examen méticuleux du dossier le mène à conclure que cet acte est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire;
d) dans le cadre de son examen, le Tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier incluant les procédures, les pièces et les interrogatoires;
e) le Tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura l’auteur de l,acte en question à prouver ses allégations;
f) le Tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l’intention d’abuser et il n’est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi de l’auteur de l’abus;
g) un acte de procédure intenté de façon téméraire peut constituer un abus;
h) avant de rejeter préliminairement un acte de procédure, le cas doit être clair; et
i) si la situation est claire, le Tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure. [22] [ 28 ] Ceci étant dit, il n’est pas question de faire le procès des défendeurs dans le cadre d’une demande en rejet. À ce stade embryonnaire, les tribunaux doivent agir avec circonspection avant de conclure à l’abus, particulièrement lorsqu’ils ne disposent que d’une preuve
sommaire, alors que le juge du fond est mieux placé pour trancher, à la lumière de l’ensemble de la preuve [23] .
Il faut résister à la tentation de court-circuiter le processus judiciaire en mettant fin prématurément à un acte de procédure autrement recevable, à moins qu’il ne soit patent, sans qu’une preuve élaborée soit administrée, que l’acte en question est abusif ou paraît l’être [24] . [ 29 ] En l’absence d’une démonstration que l’acte de procédure en question est nécessairement voué à l’échec (dit autrement, que les moyens de défense des défendeurs ne présentent aucune chance raisonnable de succès alors qu’une preuve peut être administrée), accueillir une demande en rejet aux termes des articles 51 - 53 C.p.c. constitue, selon la Cour d’appel, une erreur, un manque de prudence [25] . [ 30 ] Tout doute doit jouer en faveur de l’auteur de la procédure attaquée [26] et l’acte de procédure ne doit être rejeté que s’il s’agit d’un cas clair, où son auteur n'a manifestement pas de cause à faire valoir [27] .
Il faut ici se demander si la
partie peut, au procès, être en mesure de justifier sa position, même si cela s’avère particulièrement difficile [28] . La Cour d’appel résume bien tous ces principes dans l’affaire Andritz [29] . [ 31 ] Ceci étant établi, voyons comment l’ensemble de ces enseignements s’applique aux deux demandes que les parties soumettent au Tribunal. B- APPLICATION 1- La demande en substitution de garantie [ 32 ] Par leur demande en substitution de garantie, les défendeurs demandent au Tribunal de les autoriser à déposer une sûreté au montant de 35 852,20 $ pour substituer la garantie hypothécaire de Tecta.
Cette demande n’est pas appuyée d’une déclaration sous serment. Au surplus, elle ne fait qu’alléguer la volonté des défendeurs de consigner ces montants, laissant au Tribunal la tâche de déterminer de quelle manière, en proposant trois modes différents de consignation, soit dans le compte en fidéicommis de l’un des procureurs, au sein de la Caisse Populaire canadienne italienne ou au greffe de la Cour. [ 33 ] La garantie offerte par les défendeurs n’est pas suffisante, pour plusieurs raisons. D’abord, le montant de 35 852,20 $ ne couvre qu’un peu plus de de la moitié de la valeur de la créance alléguée par Tecta.
Le Tribunal veut bien croire que les défendeurs ont déjà transmis un chèque aux procureurs de Tecta mais ce chèque n’est pas encaissé et il pourrait ne plus pouvoir l’être très bientôt. Même si le Tribunal utilise sa discrétion pour palier à cette insuffisance, majorer le montant offert d’un montant équivalent au chèque ne suffit pas à couvrir la créance de 62 731,87 $ alléguée par Tecta. Le total du montant du chèque et de la garantie proposée se chiffre à 59 999,96 $. [ 34 ] Ensuite, rien ne démontre que la nature de la sûreté offerte préserve le statut de créancier garanti dont Tecta jouit actuellement.
Le dépôt en fidéicommis suggéré par les défendeurs ne remplit pas cette condition. Quant au dépôt auprès de la Caisse Populaire canadienne italienne, aucune indication n’est fournie quant aux conditions de conservation ou d’encaissement de ce dépôt, ni quant à son terme. Finalement, la proposition de consigner la garantie au greffe de la Cour ne tient pas compte des articles 215 et 216 C.p.c. : on ne mentionne pas les modalités de cette consignation ni l’identité de la société de fiducie auprès de laquelle la somme serait déposée.
Aucun projet de lettre de garantie ou de certificat de dépôt n’est annexé à la demande en substitution. Ici encore, le Tribunal ne peut décider de ces éléments pour les défendeurs. [ 35 ] Un dernier élément convainc le Tribunal de l’insuffisance de la garantie de substitution : la demande n’est pas appuyée d’une déclaration sous serment.
Outre les actes hypothécaires qui constituent des actes authentiques faisant preuve des déclarations qui y sont contenues [30] , les faits qui ne figurent pas déjà au dossier de la Cour ne peuvent être considérés aux fins de l’adjudication de la demande [31] . [ 36 ] Le Tribunal souligne toutefois que si les allégués de la demande sont démontrés par une preuve recevable, ils peuvent représenter un préjudice réel suffisant pour donner droit à la demande. En effet l’institution financière des défendeurs semble les presser de faire radier l’hypothèque légale de Tecta [32] .
Ceci constituerait un préjudice suffisant. [ 37 ] Cependant, puisqu’il n’existe aucune preuve et que la garantie proposée est insuffisante, autant par son montant que par sa nature, le Tribunal conclut que la demande en substitution est prématurée et elle doit être rejetée. Dans ce contexte, les défendeurs peuvent s’adresser de nouveau à la Cour pour la bonifier. 2- La demande en rejet de défense [ 38 ] Tecta soumet que les moyens de défense des défendeurs sont manifestement mal fondés dans un contexte où ceux-ci reconnaissent la créance sous-jacente à son hypothèque légale.
Cette reconnaissance figurerait aux actes hypothécaires déposés par les défendeurs, dont l’extrait pertinent est reproduit au paragraphe [12]. [ 39 ] Le Tribunal ne peut la suivre sur cette voie. Rien dans la demande en substitution ou dans les actes hypothécaires n’établit que les défendeurs reconnaissent la totalité de la créance de Tecta. Aucun montant précis n’y est mentionné. Au surplus, le montant de la créance de Tecta est déjà contesté par les défendeurs. L’instance en est à ses premiers balbutiements et les interrogatoires ne sont pas
encore tenus [33] . La déclaration contenue aux actes hypothécaires n’exclut pas qu’un débat puisse se tenir sur le montant de la dette [34] . [ 40 ] Tecta veut que le Tribunal présume de la lecture des actes hypothécaires que les défendeurs s’engagent envers leurs prêteurs à rembourser en totalité la créance garantie par son hypothèque légale. Compte tenu des informations dont dispose le Tribunal au jour de la présentation de la demande en substitution de garantie, rien n’est moins sûr. [ 41 ] En effet, au moment de la signature des actes hypothécaires, la créance de Tecta n’est pas liquidée.
Elle fait l’objet d’une contestation devant cette Cour, tel qu’on le constate à la lecture des moyens de défense consignés au protocole. Les défendeurs confirment cette position postérieurement à la signature des actes hypothécaires en transmettant un chèque aux procureurs de Tecta. Le montant de ce chèque respecte la position adoptée dans les moyens de défense consignés au protocole. [ 42 ] Une reconnaissance de dette peut être tacite, certes, mais elle doit être claire, précise et non équivoque.
C’est à la lumière des circonstances propres à chaque espèce que l’on détermine si le comportement du débiteur doit être considéré comme une reconnaissance [35] . [ 43 ] Le Tribunal n’est pas disposé à conclure que les défendeurs, par leurs déclarations contenues aux actes hypothécaires, formulent une reconnaissance de dette visant de manière claire et non équivoque la totalité de la créance de Tecta. Ils plaident le contraire de façon assez détaillée dans le protocole. Ils confirment cette position en transmettant leur chèque aux procureurs de Tecta.
Ils sont en droit de tenter de faire la preuve de leurs prétentions au procès. Le Tribunal n’est pas disposé à leur nier ce droit à ce stade, sur la base d’une preuve fragmentaire. [ 44 ] Pour obtenir le rejet des moyens de défense des défendeurs, le fardeau de Tecta consiste à convaincre le Tribunal que les moyens de défense contenus au protocole sont « manifestement mal fondés » , frivoles ou dilatoires au point où ils constituent de l’abus (
article 51 C.p.c. ). Cette démonstration n’est pas faite. Le Tribunal ne peut présumer, comme Tecta lui demande de le faire, que les déclarations contenues aux actes hypothécaires visent la totalité de la dette . Les faits allégués aux moyens de défense et les agissements des défendeurs suggèrent le contraire. [ 45 ] En effet, ceux-ci reconnaissent une
partie seulement de la créance alléguée et ils transmettent un chèque aux procureurs de Tecta pour le montant ainsi reconnu. Par la suite, ils offrent de déposer chez leurs procureurs le solde du montant réclamé par Tecta, dans le but de s’acquitter de leur engagement envers leurs nouveaux prêteurs et, il faut l’ajouter, en demeurant constants avec les allégations de leurs moyens de défense et sans les contredire.
Ceci tend à enlever beaucoup de force probante à la prétention de Tecta voulant que les déclarations contenues aux actes hypothécaires visent toute sa créance. [ 46 ] Au surplus, même s’il est vrai que la substitution offerte n’est pas permise par le Tribunal, il reste que le procureur des défendeurs confirme à l’audience que ceux-ci veulent faire en sorte que Tecta demeure dans une position similaire à celle qu’elle occupe présentement.
Il s’agit ici d’une raison qui convainc le Tribunal de mentionner expressément dans le présent jugement qu’ils peuvent s’adresser de nouveau à la Cour pour le faire. [ 47 ] La conduite des défendeurs ne laisse pas entrevoir l’existence d’indices permettant de conclure en leur mauvaise foi ou en leur témérité, tel que la Cour d’appel l’enseigne dans Restaurant King [36] , pour pouvoir donner droit à une demande en rejet en vertu des articles 51 et 53 C.p.c . [ 48 ] Au surplus, les éléments factuels que l’on doit tenir pour avérés (la reconnaissance seulement partielle de la créance de Tecta, manifestée au protocole et la transmission du chèque qui est reconnue par Tecta) incitent le Tribunal à redoubler de prudence devant la demande de Tecta qui recherche non seulement le rejet des moyens de défense mais aussi une déclaration de forclusion des défendeurs.
Ceci équivaut à leur nier tout droit visant à contrer les allégations de la demande en délaissement forcé de Tecta. Le Tribunal n’a pas les éléments suffisants pour prononcer ces conclusions. VI- CONCLUSIONS [ 49 ] La demande en substitution de garantie est rejetée. Ses allégations ne démontrent de manière prépondérante que les défendeurs remplissent toutes les conditions nécessaires pour pouvoir substituer l’hypothèque légale de Tecta.
Notamment, la demande n’est pas appuyée d’une déclaration sous serment et ne précise pas de manière satisfaisante la nature de la garantie offerte, ses conditions d’encaissement ou son terme. Enfin, le montant est insuffisant. [ 50 ] Considérant les représentations du procureur des défendeurs formulées à l’audience, le Tribunal permet aux défendeurs de présenter une nouvelle demande en substitution. [ 51 ] La demande en rejet des moyens de défense est elle aussi rejetée.
Le dossier ne démontre pas que ces moyens sont manifestement mal fondés au point où « une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure » [37] . Ces moyens sont suffisamment détaillés pour ne pas paraître frivoles ou dilatoires. La transmission subséquente du chèque le confirme. À ce stade, le Tribunal n’a pas à considérer la difficulté qu’auront les défendeurs à faire la preuve des faits qu’ils allèguent [38] .
Tecta ne convainc pas le Tribunal que par leurs engagements contenus aux actes hypothécaires et dans les circonstances, ils contredisent clairement leurs moyens de défense et reconnaissent de manière non équivoque l’exigibilité de la créance alléguée dans la demande en délaissement forcé. [ 52 ] Vu le rejet des deux demandes, aucun frais de justice n’est accordé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] REJETTE la demande en substitution de garantie ;
[ 54 ] REJETTE la demande en rejet des moyens de défense; [ 55 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Me Benoît Morissette Trivium Avocats inc. Procureurs de la demanderesse Me Jeremy Meguerditchian MSBA avocats s.e.n.c.r.l. Procureurs des défendeurs Date d’audience : 11 août 2021
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