2013 QCCQ 9574, 2013 QCCQ 9574
Opinion
Guérin c. Varga 2013 QCCQ 9574 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015157-128 DATE : Le 19 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ FRANCIS GUÉRIN et LYNE MOREAU Demandeurs c.
RENATA VARGA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'un recours fondé sur la garantie de qualité contre les vices cachés, faisant suite à la découverte d'une infiltration d'eau dans la chambre à coucher principale, provenant de l'entretoit, et de la présence d'un nid de bourdons à cet endroit. LES FAITS : [ 2 ] Le 11 juin 2012, Francis Guérin et Lyne Moreau achètent la maison de Renata Varga située sur la rue des Frênes à Pincourt, pour la somme de 392 000 $.
Il s'agit d'une construction relativement récente, la maison ayant été bâtie en 2004. Après l'avoir visitée à deux reprises, M. Guérin et Mme Moreau mandatent un professionnel pour l'inspecter. [ 3 ] Dès la prise de possession, M. Guérin souhaite faire certains travaux au niveau de la chambre à coucher principale, et enlève le tapis qui recouvre le sol. C'est alors qu'il réalise que le plancher sous le tapis est mouillé, et qu'il y a présence de champignons et de moisissures à l'endos des moulures, ainsi qu'à l'intérieur du mur de la chambre.
Il demande à l'inspecteur de revenir sur les lieux et contacte le jour même Mme Varga qui se rend sur les lieux pour constater les dommages. [ 4 ] Monsieur Guérin et Mme Moreau font appel à un voisin qui est entrepreneur et qui arrache le gypse pour trouver la provenance de l'infiltration d'eau. Les dommages ont été causés par une infiltration au niveau du toit, à un endroit où il manquait du goudron. C'est à l'occasion de cette vérification que l'entrepreneur, M.
Sokolovitch, a constaté la présence d'un nid de bourdons. [ 5 ] Monsieur Guérin et Mme Moreau réclament la somme de 1695,88 $, représentant les travaux de réparation du toit et du plancher, ainsi que les frais de l'exterminateur.
Ils réclament également les honoraires du procureur dont ils avaient retenu les services pour transmettre une mise en demeure à Mme Varga, soit 577,39 $, ainsi qu'un montant de 1499,12 $ pour troubles, ennuis et inconvénients, pour une réclamation totale de 3772,39 $. [ 6 ] Monsieur Guérin et Mme Moreau prétendent en effet que Mme Varga était au courant de la présence de cette infiltration d'eau, et qu'elle a tenté de la dissimuler en peignant les moulures de la chambre. [ 7 ] Madame Varga, après discussion avec M.
Guérin, a admis sa responsabilité quant à la présence de moisissures sous le tapis, lesquelles n'étaient pas visibles lors des visites préachat. Elle a donc offert de payer ce qu'il en coûtait pour les réparations au plancher.
Par contre, elle prétend que le problème au niveau du toit avait déjà été identifié lors de l'inspection préachat, et soutient en conséquence qu'il ne s'agit pas d'un vice caché. [ 8 ] Dans son témoignage, Mme Varga soutient n'avoir jamais eu connaissance de cette infiltration d'eau, soulignant que le tapis dans la chambre était parfaitement sec et qu'elle n'avait jamais remarqué aucun signe quelconque d'humidité. Quant à la peinture des
moulures, plusieurs des pièces de la maison avaient besoin d'être repeintes, ce qu'elle a fait avant de mettre sa propriété en vente. Madame Varga a été l'unique propriétaire de la maison avant de la vendre à M. Guérin et Mme Moreau, l'ayant achetée dès sa construction. [ 9 ] Si Mme Varga se dit prête à collaborer pour indemniser M. Guérin et Mme Moreau, son évaluation des dommages était cependant de beaucoup inférieure à celle de l'entrepreneur de M. Guérin et de Mme Moreau.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 10 ] Quatre éléments sont essentiels pour que l'on puisse conclure à la présence d'un vice caché : - Le vice doit être grave, c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien de sorte que l'acheteur n'aurait pas payé le prix convenu s'il l'avait connu; - Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente; - Le vice doit être caché, c'est-à-dire qu'il ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert; - Le vice doit être antérieur à la vente, puisque la garantie porte sur l'état du bien au moment de la vente. [ 11 ] Il y a lieu de se demander tout d'abord si le vice était inconnu des acheteurs, compte tenu des conclusions de leur rapport d'inspection. [ 12 ] Madame Varga réfère plus particulièrement à la page 19 du rapport d'inspection préachat, où, dans le cadre de l'examen du grenier, l'entreprise AmeriSpec indique : "Signes d'infiltration d'eau observés.
Humide au moment de l'inspection. Nous recommandons de consulter un couvreur licencié afin d'évaluer ou de corriger cette situation." [1] [ 13 ] Cette recommandation est réitérée en page 64 du rapport, tout comme le commentaire à l'effet qu'un bardeau de toit est manquant à l'avant. [ 14 ] Monsieur Guérin et son entrepreneur soutiennent que l'infiltration d'eau n'a pas eu lieu à l'endroit où il manquait un bardeau, dont la seule conséquence est reliée à des fins esthétiques. [ 15 ] C'est cependant le second rapport de AmeriSpec, daté du 25 juin 2012, qui confirme quelle est la situation.
Il est utile et pertinent de reproduire deux des paragraphes de ce rapport : "Our inspector is of the opinion that the problem emanates at the exterior at the roof. (see photo # 4). At the front of the roof there is a missing shingle, and an inadequately or improperly sealed valley flashing, and he is of the opinion water is entering into the house from here. There is also an indication of this in the attic at the same location. It just so happens that the affected areas are located within the same area of the problem at the interior bedroom floor.
Water appears to be entering at the roof, running down the wall and entering the room at the base of the wall. (see photo # 5). The problem with the roof and the missing shingle as well as the evidence of previous water infiltration in the attic was highlighted by our inspector at both the January 30th inspection as well as the walk-thru of March 22nd .
It will be necessary for you to refer this matter to a Iicensed roofer for further review/repair." [2] [ 16 ] Tout d'abord, le Tribunal croit Mme Varga lorsqu'elle indique qu'elle n'était pas au courant de la présence de ces vices cachés, et son ignorance de la situation fait en sorte qu'elle ne peut être tenue responsable des troubles et inconvénients subis par M.
Guérin et Mme Moreau, non plus que par le coût des honoraires extrajudiciaires. [ 17 ] Même si les acheteurs prétendent que l'endroit de l'infiltration d'eau n'est pas le même que celui qui avait été identifié lors de l'inspection pré-achat, le Tribunal considère que les termes du premier rapport étaient suffisamment précis pour les alerter quant à l'existence d'un problème d'infiltration par le toit. [ 18 ] Dans l'arrêt St-Louis , la Cour d'appel indique que lorsqu'un immeuble présente un indice permettant de soupçonner l'existence d'un vice potentiel, l'acheteur prudent et diligent, qui n'a pas fait appel à un expert, doit y procéder ou vérifier autrement et de façon satisfaisante ce qui est suspect. [3] [ 19 ] Dans le cas où l'acheteur a déjà fait appel à un expert, la présence de signes annonciateurs d'un vice potentiel oblige l'expert à faire une inspection plus approfondie.
En l'instance, une vérification plus poussée a été recommandée dans le premier rapport, mais n'a pas été effectuée. [ 20 ] Selon la Cour d'appel, en de telles circonstances, lorsqu'un vice est subséquemment découvert, la conclusion que le vice n'était pas caché s'impose. [ 21 ] Quant à la présence d'un nid de bourdons, bien qu'extrêmement incommodante, elle ne revêt pas le caractère de gravité nécessaire pour être qualifiée de vice caché, et la réclamation à ce sujet ne peut être accordée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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