2010 QCCQ 7223, 2010 QCCQ 7223
Opinion
Laperrière c. Ligue de soccer Québec Métro (LSQM) 2010 QCCQ 7223 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile» N° : 410-32-004307-090 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ LAPERRIÈRE, représentant de l'ÉQUIPE-ÉNERGIE de Shawinigan FU-14-AA 2006
Partie demanderesse c. LIGUE DE SOCCER QUÉBEC MÉTRO (LSQM)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la décision de la Ligue de soccer Québec Métro (LSQM) la privant de participer au tournoi provincial Saputo AA est déraisonnable et sans fondement, Équipe Énergie de Shawinigan FU 14-AA 2006 « Équipe Énergie » lui réclame 6 000 $ représentant les honoraires extrajudiciaires engagés pour faire valoir ses droits. [ 2 ] Le 13 septembre 2006, constatant la présence dans l'alignement d'Équipe Énergie d'une joueuse ayant déjà joué au cours de la saison pour un club de même niveau contrevenant ainsi à ses règlements de jeu, la LSQM remet en question les résultats de parties antérieures de l'équipe et lui retire une dizaine de points au classement de la saison.
Questions en litige 1. Équipe Énergie a-t-elle la capacité et l'intérêt juridique requis pour intenter le recours en dommages? 2. La décision de la LSQM constitue-t-elle une faute au sens des règles de la responsabilité civile? 3. Dans l'affirmative, Équipe Énergie peut-elle être indemnisée pour les honoraires extrajudiciaires encourus?
Contexte [ 3 ] Le 13 septembre 2006, les représentants de la LSQM décident que l'Équipe Énergie a, lors de parties de soccer antérieures, contrevenu à deux articles du règlement de jeu de la LSQM alignant lors de ces parties une joueuse à l'essai ne provenant pas de la même association et du même arrondissement, soit celui de Shawinigan. [ 4 ] Cette décision a eu pour effet de faire perdre à l'équipe le championnat de la saison régulière et du coup le privilège de représenter l'Association régionale au tournoi provincial Coupe Saputo de Rimouski. [ 5 ] En désaccord, Équipe Énergie porte en appel cette décision devant les instances administratives de la LSQM.
Demeurant sans réponse de l'appel logé, Équipe Énergie se voit dans l'obligation de s'adresser à la Cour supérieure du Québec et requérir une injonction interlocutoire suspendant la décision du 13 septembre 2006 puisque le tournoi débute le 22 septembre 2006. [ 6 ] Le 20 septembre 2006, une ordonnance d'injonction provisoire est prononcée par la Cour supérieure suspendant l'application de la décision du 13 septembre 2006 et déclarant que Équipe Énergie a le droit de participer au tournoi provincial de Rimouski. [ 7 ] Équipe Énergie participe au tournoi et remporte une médaille. [ 8 ] Le 15 octobre 2007, soit plus d'un an après la tenue du tournoi, les parties plaident la requête pour injonction permanente. [ 9 ] Le débat prenant une tournure plus théorique que pratique, les parties conviennent de plaider l'injonction permanente sans que l'interlocutoire n'ait été traité.
Tel que mentionné par le juge de la Cour supérieure, seul l'honneur des parties semble en cause à ce moment.
[ 10 ] Le 18 octobre 2007, qualifiant la décision de la LSQM de nettement déraisonnable et sans fondement, la Cour supérieure accueille la requête en injonction permanente et déclare, en autres conclusions, que la décision du 13 septembre 2006 est suspendue, nulle et sans effet. [ 11 ] Cette décision est portée en appel par la LSQM. [ 12 ] Cette dernière soumet notamment que le recours aux tribunaux de droit commun est prématuré puisque Équipe Énergie devait d'abord épuiser tous les recours administratifs s'offrant à elle et prévus aux règlements de la LSQM. [ 13 ] La LSQM base sa prétention sur une interprétation des règlements internes de l'Association régionale de soccer du Québec. [ 14 ] Le 3 décembre 2008, la Cour d'appel refuse de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de la Cour supérieure puisque l'appel n'est que théorique.
Analyse et décision [ 15 ] À la première question en litige, le tribunal répond par l'affirmative. [ 16 ] Équipe Énergie constitue une association au sens de l'
article 2186 du Code civil du Québec . Elle a la capacité juridique et peut ester en justice par la voie d'un de ses administrateurs pour faire valoir ses droits et ses intérêts. [ 17 ] Quant aux questions en litige suivantes, le Tribunal rappelle que la Cour d'appel du Québec a établi le principe qui veut que le droit pour une
partie de réclamer les honoraires extrajudiciaires versés à ses avocats passe par le recours en dommages et intérêts pour abus de droit. [ 18 ] Il y a lieu, dans l'analyse d'un tel recours, de faire la distinction entre l'abus de droit sur le fond du litige et l'abus de droit d'ester en justice. [ 19 ] Le juge Rochon de la Cour d'appel précise dans l'arrêt Viel c. Les Entreprises immobilières du terroir ltée [1] : « L'abus sur le fond intervient avant que ne débutent les procédures judiciaires. L'abus sur le fond se produit au moment de la faute contractuelle ou extracontractuelle. Il a pour effet de qualifier cette faute. La
partie abuse de son droit par une conduite répréhensible, outrageante, abusive, de mauvaise foi. Au moment où l'abus sur le fond se cristallise, il n'y a aucune procédure judiciaire d'entreprise. C'est précisément cet abus sur le fond qui incitera la
partie adverse à s'adresser aux tribunaux pour obtenir la sanction d'un droit ou une juste réparation. À l'opposé, l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire. C'est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une
partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire.
Ce ne sont que des exemples. » [ 20 ] Ici, bien que la décision du 13 septembre 2006 ait été décrite comme étant nettement déraisonnable et sans aucun fondement et que Équipe Énergie ait eu gain de cause tant au stade provisoire qu'au stade permanent de la requête en injonction, il n'y a pas de preuve d'une conduite répréhensible, outrageante, abusive ou de mauvaise foi de la part de la LSQM avant que ne soient intentées les procédures judiciaires. [ 21 ] La preuve démontre plutôt que la décision du 13 septembre 2006 découle d'une compréhension erronée du pouvoir délégué au directeur des compétitions et d'une mauvaise interprétation des règlements de l'Association. [ 22 ] Ainsi, Équipe Énergie n'a pas fait la preuve de la mauvaise interprétation de la mauvaise foi et de la conduite abusive de la LSQM. [ 23 ]
Malgré cela, y a-t-il abus de droit d'ester en justice? [ 24 ] Le Tribunal conclut par la négative. [ 25 ] Il n'y a pas de preuve à l'effet que la LSQM a abusé de son droit d'ester en justice commettant une faute à l'occasion des recours judiciaires. [ 26 ] C'est Équipe Énergie qui a intenté la requête pour l'obtention d'une ordonnance d'injonction devant la Cour supérieure.
Pour l'honneur, les parties ont participé au débat, devenu théorique, sur l'ordonnance d'injonction permanente. [ 27 ] On peut toutefois se questionner sur la décision de l'ASQM de porter en appel le jugement de la Cour supérieure accueillant la requête en injonction permanente. [ 28 ] Il est clair que ce jugement avait une portée beaucoup plus théorique que pratique pour Équipe Énergie puisque cette dernière avait alors atteint son but, soit la participation au tournoi Coupe Saputo de Rimouski. [ 29 ] Ce n'est pas nécessairement le cas pour la LSQM. [ 30 ] Sans traiter de la qualité des motifs d'appel soulevés par la LSQM, la preuve ne permet pas de qualifier cette décision d'abusive. [ 31 ] À tout événement, la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la décision de la Cour supérieure ayant
accueilli la requête en injonction permanente. [ 32 ] Le Tribunal fait siens les propos du juge Robert Mongeau dans l'arrêt Kyprianou c. Kyprianou [2] : « Dans le présent cas, le Tribunal ne peut conclure à l'existence d'une faute d'abus sur le fond ni d'abus sur le droit d'ester en justice, ces expressions ayant le sens qu'on leur donne dans l'arrêt Viel.
Il ne faut pas oublier que tout justiciable a le droit d'être en désaccord et a le droit de se faire dire par un tribunal que son désaccord est mal fondé, même si ce désaccord est manifeste. » [ 33 ] De toute manière, la preuve démontre que les honoraires extrajudiciaires engagés par Équipe Énergie l'ont été en presque totalité devant la Cour supérieure et non devant la Cour d'appel.
En effet, il est utile de rappeler que Équipe Énergie n'a pas produit de mémoire au dossier d'appel et n'était pas représentée par avocat à l'audition. [ 34 ] Même si le Tribunal concluait que le fait de porter la décision de la Cour supérieure en appel constituait une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire, ce qui n'est pas le cas, Équipe Énergie n'a pas prouvé de dommages en résultant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la demande; [ 36 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 12 février 2010
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