2023 QCCA 870, 2023 QCCA 870
Opinion
PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Matthieu Lambert Christopher Perron Me FRÉDÉRIC NADEAU Me AMÉLIE SOULEZ ( Roy Bélanger Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATES Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, agissant dans l'intérêt public et en faveur de Luck Kahila Nkamba Me ISABELLE GILLES Me CHRISTINE CAMPBELL Mme CLARISSE EMOND-LAROCHELLE, stagiaire en droit ( Commission des droits de la pers. et la jeunesse ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Luck Kahila Nkamba Me ISABELLE GILLES Me CHRISTINE CAMPBELL Mme CLARISSE EMOND-LAROCHELLE, stagiaire en droit ( Commission des droits de la pers. et la jeunesse ) Ville de Gatineau Me PIERRE ROGUÉ ( Ville de Gatineau ) Par visioconférence Lambert c.
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Nkamba) 2023 QCCA 870 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030600-233 ( 550-53-000046-212 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juillet 2023 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 4 mai 2023 par l’honorable Sophie Lapierre du Tribunal des droits de la personne, district de Gatineau (Articles 132, 133 de la Charte des droits et libertés de la personne et articles 30 , 357 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 11 h 38 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Échange entre le juge et Me Rogué, à l’effet que la Ville de Gatineau n’ira pas en appel de la décision du Tribunal des droits de la personne. 11 h 40 Argumentation de Me Nadeau. 11 h 46 Demande de précision du juge et réponse de Me Nadeau sur la pratique durant le menottage.
Me Nadeau poursuit son argumentation. 12 h 03 Question du juge et réponse de Me Nadeau quant au fait que la Ville de Gatineau n’ira pas en appel de la décision du Tribunal des droits de la personne. 12 h 04 Argumentation de Me Gilles. 12 h 11 Demande de précision du juge et réponse de Me Gilles quant au paragraphe 102 du jugement de première instance. 12 h 13 Me Gilles soumet au juge une source additionnelle et poursuit son argumentation. 12 h 18 Commentaire du juge et réponse de Me Gilles quant au paragraphe 146 du jugement de première instance. 12 h 20 Échange entre le juge et Me Gilles. 12 h 22 Me Gilles soumet au juge une source additionnelle et reprend son argumentation. 12 h 27 À nouveau, Me Gilles soumet au juge deux sources additionnelles.
Me Gilles poursuit son argumentation. 12 h 31 Commentaire de Me Rogué. Réplique de Me Nadeau. 12 h 32 Intervention du juge. Réponse de Me Nadeau et poursuite de sa réplique. 12 h 34 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 5. 12 h 35 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La Commission des droits de la personne et de la jeunesse (la « Commission ») agit devant le Tribunal des droits de la personne (le « Tribunal ») en faveur de M. Luck Kahila Nkamba afin d’obtenir des redressements de la Ville de Gatineau et de deux de ses policiers, M. Matthieu Lambert et M.
Christophe Perron, au motif qu’ils auraient exercé du profilage discriminatoire lors d’une intervention survenue le 16 février 2018 concernant le port d’une ceinture de sécurité dans un véhicule automobile. M. Nkamba, un homme de race noire, refuse de s’identifier lors de cette intervention, ce qui mène à son menottage et à une fouille. [ 2 ] Le Tribunal rend sa décision le 4 mai 2023 et l’avis de jugement est daté du 18 mai 2023 : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Nkamba) c. Ville de Gatineau , 2023 QCTDP 14 . Le Tribunal conclut de la preuve que M.
Nkamba ne portait pas sa ceinture de sécurité et que l’intervention des policiers à son égard n’était donc pas le fruit d’un profilage racial : par. 67-68 de la décision. [ 3 ] Cependant, le Tribunal est d’avis que le menottage de celui-ci constitue un traitement inhabituel et que la conduite des policiers à cet égard constitue du profilage racial : par. 90 et 102-108 de la décision. Le Tribunal conclut comme suit : [170] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance;
[171] CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à verser à M. Luck Kahila Nkamba la somme de 7 500 $ à
titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec l’intérêt légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la signification de la proposition des mesures de redressement de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse; [172] CONDAMNE M. Matthieu Lambert à verser à M. Luck Kahila Nkamba la somme de 1 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs, avec l’intérêt légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date du présent jugement; [173] CONDAMNE M. Christopher Perron à verser à M. Luck Kahila Nkamba la somme de 1 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs, avec l’intérêt légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date du présent jugement; [174] RECOMMANDE à Ville de Gatineau d’adopter et mettre en œuvre une politique visant spécifiquement à contrer le profilage racial et RECOMMANDE à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse de collaborer pleinement avec le Service de Police de la Ville de Gatineau quant au contenu et à la formulation d’une telle politique; [175] RECOMMANDE à Ville de Gatineau d’élaborer et mettre en place un processus formel d’évaluation des acquis des policiers en matière de lutte contre le profilage racial et RECOMMANDE à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse de collaborer pleinement avec le Service de Police de la Ville de Gatineau dans l’élaboration du contenu, du processus et de l’analyse de la démarche d’évaluation formelle des acquis; [176] LE TOUT avec les frais de justice pour lesquels seule Ville de Gatineau est tenue. [Transcription textuelle] [ 4 ] Le 16 juin 2023, M.
Matthieu Lambert et M. Christopher Perron demandent la permission d’appeler dite de bene esse de ladite décision du Tribunal. Par ailleurs, la Ville de Gatineau ne cherche pas à porter en appel la décision. [ 5 ] Il est manifeste en l’espèce qu’une permission d’appeler est requise vu les articles 132 et 133 de la Charte des droits et libertés de la personne , RLRQ, c. C-12 : 132. Il y a appel à la Cour d’appel, sur permission de l’un de ses juges , d’une décision finale du Tribunal. 132. Any final decision of the Tribunal may be appealed from to the Court of Appeal with leave from one of the judges thereof.
Sous réserve de l’
article 85 , les règles du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ) relatives à l’appel s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un appel prévu par le présent chapitre. 133. Subject to
section 85 , the rules relating to appeals set out in the Code of Civil Procedure (chapter C - 25.01 ), with the necessary modifications, apply to any appeal under this Chapter. [Soulignement ajouté] (Emphasis added) [ 6 ] Puisqu’il s’agit d’un jugement final du Tribunal, ce sont les critères énoncés à l’
article 30 alinéa 3 e du Code de procédure civile qui s’appliquent, c’est-à-dire que la permission d’appeler peut être accordée lorsqu'un juge de la Cour considère qu’il s’agit d’une question qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Une permission d’appeler peut aussi être accordée lorsqu’une erreur sérieuse entache le jugement entrepris au point d’engendrer une injustice grave : Ville de Gatineau c.
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse , 2021 QCCA 339 , par. 9 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Procureur général du Québec (Sûreté du Québec) , 2021 QCCA 495 , par. 10 ; Procureur général du Québec c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Duperron) , 2023 QCCA 73 , par. 4 . [ 7 ] M. Lambert et M.
Perron soutiennent que le Tribunal des droits de la personne a erré en ne tenant pas compte de la preuve et a contrevenu aux principes de la justice naturelle en refusant une preuve pertinente, notamment les rapports dans d’autres dossiers faisant mention d’un menottage pour refus de s’identifier ou fausse identification.
Cette preuve démontrerait que leur conduite était conforme aux pratiques policières et ne pouvait donc pas être discriminatoire. [ 8 ] Ils soutiennent aussi que la preuve n’établit pas un profilage racial en l’espèce et que le Tribunal a plutôt décidé de l’affaire en appliquant une présomption de discrimination et de profilage racial qui n’existe pas en droit.
Ils invoquent notamment le paragraphe 146 de la décision dans lequel le Tribunal énonce que « [p] enser qu’un traitement identique de tous les citoyens interpellés puisse le mettre à l’abri du profilage racial est une erreur et montre une profonde incompréhension de ce phénomène discriminatoire » . [ 9 ] Finalement, ils soutiennent que le Tribunal a octroyé des dommages-intérêts punitifs alors qu’il n’y avait aucune démonstration que l’atteinte reprochée était intentionnelle, le Tribunal concluant plutôt du contraire dans le paragraphe 102 de sa décision en énonçant que « la preuve ne suggère pas que les policiers Perron et Lambert soient racistes ni agissent consciemment en fonction de la couleur de la peau de M.
Nkamba. Mais leur conduite et leurs décisions peuvent obéir à des préjugés inconscients et la loi ne fait alors pas de différence ». [ 10 ] Sans me prononcer sur les chances de succès des moyens d’appel invoqués, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler puisque ces moyens méritent l’attention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] DÉCLARE qu’une demande de permission d’appeler est requise en l’instance;
[ 12 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler; [ 13 ] ACCORDE à M. Matthieu Lambert et à M. Christopher Perron la permission d’appeler du jugement du 4 mai 2023 du Tribunal des droits de la personne; [ 14 ] LE TOUT , frais à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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