2012 QCCQ 9741, 2012 QCCQ 9741
Opinion
Protection de la jeunesse — 122407 2012 QCCQ 9741 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000042-120 350-41-000043-128 DATE : 16 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X et Y Enfants et A et B (père deY) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X et Y sont nés respectivement le […] 2001 et le […] 2009.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement des enfants est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période de dix-huit (18) mois. [ 2 ] La requérante recommande que X et Y soient maintenus en milieu familial maternel. [ 3 ] Les demandes recherchées par la DPJ ne soulèvent aucun litige. [ 4 ] X , l’aîné de la famille, vit avec sa mère.
Aucune filiation paternelle n’est établie à son endroit. [ 5 ] Y est né de l’union de la mère et de monsieur B. [ 6 ] Les parents de Y ont formé un couple pendant environ cinq (5) ans et se sont séparés en février 2011. Par la suite, ils se sont fréquentés à nouveau à compter du mois de janvier 2012, cela jusqu’au 15 mars 2012. [ 7 ] La vie du couple aura été marquée d’au moins trois (3) ruptures à la suite d’épisodes de violence conjugale et familiale. [ 8 ] Un premier événement est survenu le 14 février 2010. À l’occasion d’un épisode de violence conjugale, monsieur B avait brutalisé X.
La mère avait alors dénoncé la situation aux autorités policières et rompu sa relation avec monsieur B. Par la suite, ce dernier avait entrepris une thérapie pour hommes violents. [ 9 ] En novembre 2010, alors que la mère formait à nouveau un couple avec le père de Y, elle a été victime de violence et s’est réfugiée au ressource A avec les enfants. [ 10 ] En février 2011, une nouvelle rupture est survenue, encore une fois à la suite d’un épisode de violence.
[ 11 ] Tel que précédemment mentionné, la mère et monsieur B se sont réconciliés au mois de janvier 2012. [ 12 ] C’est le 15 mars 2012 que la situation a atteint son point culminant. La mère s’est présentée à la résidence de monsieur B et ce dernier s’est emporté sans motif apparent. Il souhaitait s’adresser à Y. Il présentait alors une attitude agressive, voire colérique. Monsieur B s’est rendu au domicile de la mère, suivi par celle-ci. Il s’est emparé des clés en possession de la mère et s’est introduit dans le logement. Monsieur s’est dirigé vers Y qui s’était recroquevillé pour se protéger.
Il a soulevé l’enfant du sol et l’a molesté. Pendant ce temps, la mère, médusée, est demeurée à l’extérieur et a fait appel aux policiers qui ont procédé à l’arrestation de monsieur B. [ 13 ] Des accusations ont été portées contre monsieur B concernant des voies de fait commises à l’endroit de Y.
Le 16 mars 2012, il a été remis en liberté à la condition de ne pas entrer en contact avec la mère et Y. [ 14 ] Le 21 mars 2012, monsieur B a de nouveau été arrêté et incarcéré après avoir contrevenu aux conditions de sa remise en liberté à quinze (15) occasions. [ 15 ] Le 21 mars, la mère et les enfants se sont réfugiés au ressource A pour que leur protection soit assurée. [ 16 ] Le 17 avril 2012, monsieur B a reconnu sa culpabilité aux infractions qui lui étaient reprochées. Une peine d’emprisonnement de sept (7) mois lui a été imposée, assortie d’une ordonnance de probation de trois (3) ans.
Cette ordonnance lui interdit d’entrer en contact avec X et la mère, sauf pour l’exercice des droits d’accès à Y. [ 17 ] L’évaluation effectuée par l’intervenante sociale, madame [intervenante 1], a permis de faire la lumière sur une situation familiale grandement perturbée par les comportements de monsieur B. [ 18 ] En effet, selon la preuve, les conflits entre la mère et le père de Y survenaient de façon régulière pendant qu’ils formaient un couple. L’un et l’autre reconnaissent que leurs querelles étaient quotidiennes.
La mère a ponctuellement été victime de violence, ce dont les enfants ont été témoins. [ 19 ] Par ailleurs, depuis des années, X est la cible des propos et des comportements violents de monsieur B. De façon répétitive, il a été victime de dénigrement, de punitions injustifiées et de sévices physiques. [ 20 ] Les comportements abusifs de monsieur B ont entraîné des répercussions négatives chez X. L’enfant a une faible estime de lui- même et vit continuellement avec un sentiment de peur.
Incidemment, il a développé des mécanismes d’hypervigilance et il se responsabilise d’événements sur lesquels il n’a pas de contrôle. L’enfant a également développé certaines difficultés comportementales. [ 21 ] X craint les représailles de monsieur B lorsque ce dernier recouvrera sa liberté. [ 22 ] En ce qui concerne Y, il n’a pas été victime des comportements violents de son père. Les rapports entre eux sont chaleureux.
Cependant, il a été exposé au climat de violence qui règne au sein de sa famille depuis sa naissance. [ 23 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 24 ] Les mesures proposées par la requérante sont appropriées. Elles permettent d’assurer le bien-être et la protection des enfants. D’ailleurs, la preuve démontre que la mère dispose des compétences pour répondre aux besoins de ses fils. [ 25 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt des enfants et respecte leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis; [ 28 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de dix-huit (18) mois : POUR X :
a) Que X soit maintenu en milieu familial maternel et que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de X ;
b) Recommande que la mère et l’enfant participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission, notamment : Pour la mère : 1- En bénéficiant d’un suivi auprès de la ressource A; Pour X : 2- En bénéficiant d’un suivi auprès de la ressource A; 3- En bénéficiant d’un suivi psychologique;
c) Interdit à monsieur B d’entrer en contact avec X de quelque façon que ce soit;
d) Que la mère se présente à intervalle régulier au bureau de la directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l’évolution de la situation;
e) Prend acte du consentement de la mère d’autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès d’elle et de l’enfant les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet;
f) Que l’enfant et sa mère bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour le temps jugé nécessaire; POUR Y :
g) Que l’enfant soit maintenu en milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de Y;
h) Recommande que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission, notamment : Pour la mère : 1- En bénéficiant d’un suivi auprès de la ressource A; Pour le père : 2- En plus des ordonnances prononcées par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale qu’il se soumette à un suivi dispensé par l’organisme A;
i) Que les contacts entre le père et Y se déroulent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de trois (3) heures par semaine, dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne autorisée par cette dernière;
j) Que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent par l’intermédiaire de la Maison A;
k) Que Y fréquente un milieu de garde;
l) Que les parents se présentent à intervalle régulier au bureau de la directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l’évolution de la situation;
m) Prend acte du consentement des parents d’autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès d’eux et de l’enfant les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet
n) Que l’enfant et sa famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour le temps jugé nécessaire; POUR LES DEUX ENFANTS : [ 29 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour les enfants Me Dominique Laflamme pour la mère Me Jean-Berchmans Grondin pour le père de Y Date d’audience : 16 mai 2012
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