2018 QCCQ 9129, 2018 QCCQ 9129
Opinion
Bassenden c. Lanthier 2018 QCCQ 9129 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-018407-181 DATE : 6 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALLAN BASSENDEN Demandeur c.
GINETTE LANTHIER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, un habile bricoleur, réclame de la défenderesse le remboursement d’accessoires de plomberie qu’il a incorporés à la résidence de madame Lanthier, au montant de 1 300,00$. [ 2 ] La défenderesse admet que monsieur Bassenden a effectué des travaux chez elle, sans aucune demande de sa part et sans aucun contrat ni facture. [ 3 ] Après l’audition de la preuve en demande, madame Lanthier se dit prête à payer une somme de 600,00$ en règlement final de la réclamation du demandeur qui accepte. [ 4 ] Madame Lanthier demande un délai de 60 jours pour réunir la somme, ce à quoi le demandeur Bassenden n’a pas d’objection. [ 5 ] Le dossier est par conséquent réglé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE la défenderesse Ginette Lanthier à payer au demandeur la somme de 600,00$, sans intérêt ni indemnité additionnelle, ni frais de justice, le tout payable au greffe de la Cour du Québec, division des Petites créances, au plus tard le 1 er mars 2019. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2018
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un
an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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