2011 QCCQ 8268, 2011 QCCQ 8268
Opinion
Lacoste c. Duhaime 2011 QCCQ 8268 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004641-118 DATE : 22 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND LACOSTE, Demandeur c.
SERGE DUHAIME, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa demande originale du 4 avril 2011, le demandeur réclamait au défendeur 772,08 $ représentant, selon lui, la moitié des coûts encourus pour le bornage de leurs immeubles à Saint-Alexis-des-Monts en 2008. [ 2 ] Dans sa demande amendée du 27 juin 2011, le demandeur a ajouté une réclamation de 2 335,46 $ à
titre de dommages pour la coupe d'une haie de cèdres sur une longueur de huit pieds. [ 3 ] Le défendeur conteste la demande, précisant que l'amendement du 27 juin 2011 est prescrit. [ 4 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 5 ] Les parties sont propriétaires d'immeubles contigus à Saint-Alexis-des-Monts.
Le demandeur soutient que le défendeur a coupé, à la mi-juin 2008, une haie de cèdres sur huit pieds de longueur qu'il avait plantée sur son immeuble il y a environ 12 ans. [ 6 ] Pour sa part, le défendeur affirme que la haie en question a été plantée sur son immeuble par lui et son épouse en 1987, 1988. Il admet avoir coupé deux cèdres, et ce, à la mi-mai 2008.
Il ajoute que le demandeur n'a jamais contesté cette coupe jusqu'à ce qu'il y ait un litige sur le partage des frais de bornage. [ 7 ] Les parties ont produit des photographies soutenant leur version respective quant à la coupe des cèdres. [ 8 ] Le demandeur a produit une évaluation de Pépinière Cramer inc. du 30 mai 2011 complétée par une autre du 7 juin 2011 totalisant 2 335,46 $. [ 9 ] Le demandeur a fait parvenir une mise en demeure au défendeur le 13 mai 2011 réclamant cette somme. [ 10 ] Le bornage a débuté en 2008 par des travaux préliminaires de l'arpenteur-géomètre Denis Lahaie de Louiseville.
Ce dernier a posé des points de repère sur le terrain afin de permettre aux parties de visualiser la limite des lots. [ 11 ] Dans sa lettre du 21 avril 2010 adressée aux parties, Denis Lahaie a écrit qu'il avait posé deux repères le 7 novembre 2008 afin que les parties puissent visualiser la limite entre leurs propriétés (P-2). Ce travail avait pour but de faciliter les discussions entre les parties. [ 12 ] Le 12 août 2009, Denis Lahaie envoyait au demandeur une note d'honoraires professionnels de 959,44 $ pour les travaux préliminaires exécutés (P-3).
Il a envoyé sa note au demandeur parce que c'est lui qui avait demandé ses services. Le demandeur a payé la somme réclamée. [ 13 ] Le 12 septembre 2010, les parties ont signé le procès-verbal de bornage préparé par Denis Lahaie (P-5). [ 14 ] Le 14 septembre 2010, Denis Lahaie a envoyé au demandeur sa note d'honoraires professionnels de 951,56 $ pour le bornage (P-2). [ 15 ] Le 7 novembre 2010, le demandeur mettait en demeure le défendeur de payer 772,08 $ (P-1), correspondant selon lui à la moitié des frais de l'arpenteur.
Cependant, cette somme est légèrement inférieure à la moitié des deux notes d'honoraires professionnels de l'arpenteur. [ 16 ] Le défendeur refuse de payer, car les services de Denis Lahaie ont été requis par le demandeur pour ses besoins personnels, à
savoir un financement. [ 17 ] Le 17 mai 2011, le défendeur a envoyé une lettre à l'arpenteur, par télécopieur, lui disant ceci : « Nous n'avons toujours pas reçu de votre part, la facture concernant notre part à payer pour le bornage entre Raymond Lacoste et moi en 2010 et jamais reçu le procès-verbal de ce bornage. » [ 18 ] Le défendeur voulait donc obtenir le procès-verbal de bornage et la note d'honoraires. [ 19 ] Le 19 mai 2011, le défendeur faisait un rappel à l'arpenteur dans les mêmes termes (D-6). ANALYSE La haie de cèdres [ 20 ] Le défendeur a raison d'invoquer la prescription de trois ans comme moyen de défense à la réclamation relative à la coupe des cèdres. [ 21 ] L'
article 2925 du Code civil du Québec prévoit un délai général de prescription de trois ans dans les actions de la nature de celle entreprise par le demandeur : 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 22 ] Le délai se calcule à compter de l'événement qui a donné naissance au droit d'action, soit la coupe des cèdres.
Même en retenant la version du demandeur que cette coupe est intervenue à la mi-juin 2008, son amendement a été fait le 27 juin 2011, soit plus de trois ans après les événements. La mise en demeure du mois de mai 2011 n'est pas suffisante pour interrompre le cours de la prescription, car l'
article 2892 C.c.Q. exige plus, soit une action judiciaire, dans les termes suivants : 2892. Le dépôt d'une demande en justice, avant l'expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de prescription. La demande reconventionnelle, l'intervention, la saisie et l'opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l'avis exprimant l'intention d'une
partie de soumettre un différend à l'arbitrage, pourvu que cet avis expose l'objet du différend qui y sera soumis et qu'il soit signifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. [ 23 ] L'
article 2896 C.c.Q. ne peut venir en aide au demandeur, car l'amendement du 27 juin 2011 n'a pas de connexité avec la réclamation originale qui était pour des frais de bornage. Le texte de l'article 2896 est le suivant : 2896. L'interruption résultant d'une demande en justice se continue jusqu'au jugement passé en force de chose jugée ou, le cas échéant, jusqu'à la transaction intervenue entre les parties.
Elle a son effet, à l'égard de toutes les parties, pour tout droit découlant de la même source . [Soulignement ajouté] [ 24 ] De plus, le demandeur n'a pas expliqué pourquoi il a laissé écouler un si long délai avant de mettre en demeure le défendeur au mois de mai 2011. Le défendeur soutient pour sa part qu'il y avait eu à l'époque entente entre les parties au sujet de cette coupe des cèdres et qu'ils avaient même fait un voyage ensemble par la suite. Il ajoute que cette réclamation est survenue tardivement parce qu'il conteste la demande pour les frais de bornage. [ 25 ] Cette
partie de la réclamation est rejetée. Le bornage [ 26 ] Le bornage est prévu à l'
article 978 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 978. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës pour établir les bornes, rétablir des bornes déplacées ou disparues, reconnaître d'anciennes bornes ou rectifier la ligne séparative de leurs fonds. Il doit au préalable, en l'absence d'accord entre eux, mettre le voisin en demeure de consentir au bornage et de convenir avec lui du choix d'un arpenteur-géomètre pour procéder aux opérations requises, suivant les règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25 ).
Le procès-verbal de bornage doit être inscrit au registre foncier. [ 27 ] Dans les circonstances, les parties ont procédé à un bornage à l'amiable, c'est-à-dire non judiciaire, comme relaté dans le procès-verbal de bornage qui est un acte authentique. [ 28 ] L'
article 793 du Code de procédure civile prévoit que les frais de bornage se partagent entre les propriétaires : 793. Les frais de bornage sont communs, et si la demande a été portée devant le tribunal ils comprennent les dépens d'une action ex parte. Toutefois, en cas de contestation, la
partie qui succombe doit supporter les dépens de celle-ci, à moins que, pour cause, le tribunal n'en décide autrement. [ 29 ] Dans ses lettres du 17 et du 19 mai 2011, adressées à l'arpenteur, le défendeur admettait qu'il avait une part à payer. Cette
part couvre également les travaux préliminaires de l'arpenteur-géomètre puisqu'ils étaient nécessaires au bornage qui a suivi et en font donc
partie intégrante. [ 30 ] Cette réclamation est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 772,08 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter du 7 novembre 2010; [ 32 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires de 70 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 12 juillet 2011
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